11 décembre 2025
Tribunal des activités économiques de Paris
RG n° 2025086847

chambre 1-20

Texte de la décision

*1DE/06/48/25/00*

Copies : -Association CONGES INTEMPERIES BTP - CAISSE DE L'ILE DE France
* défendeur -Avocat du demandeur Copie exécutoire : avocat du demandeur

R.G. : 2025086847

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS

Jugement prononcé le 11/12/2025

chambre 1-20 par sa mise à disposition au greffe

Partie demanderesse : Association CONGES INTEMPERIES BTP - CAISSE DE L'ILE DE France, [Adresse 1] comparant par le cabinet BH AVOCATS AARPI en la personne de Me Hélène HADDAD-AJUELOS, avocat (E83).

Partie défenderesse : SARL SMDM, (RCS [Localité 1] n° 930 858 022), Société à responsabilité limitée, dont le siège social est [Adresse 2], non comparante.


FAITS ET PROCEDURE

Par assignation en date du 11 août 2025, délivrée en l'étude de l'huissier, la partie demanderesse a saisi le tribunal aux fins de voir condamner la partie défenderesse à :
* payer à l'Association CONGES INTEMPERIES BTP - CAISSE DE L'ILE DE France les sommes suivantes :
* 3 311,00 euros correspondant au montant des cotisations dues pour la période des mois de décembre 2024 à mai 2025
* 180,59 euros au titre des majorations de retard (art.6 du règlement intérieur),
* 230,00 euros au titre des frais de contentieux (art.6 du règlement intérieur),

Les dites sommes porteront intérêts de droit sous réserve de toutes cotisations ultérieures ainsi qu'il résulte du relevé de situation.
* 700,00 euros, somme provisionnelle par mois à compter du 1er juin 2025 et ce, pendant 3 mois, au titre des cotisations mensuelles à valoir sauf à parfaire ou à diminuer, dès la production des déclarations de salaire correspondantes.
* 220,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile

A l'évocation de l'affaire à l'audience publique du 24 octobre 2025, la partie défenderesse ne se présente pas, ni personne pour elle.

Le tribunal a mis l'affaire en délibéré et indiqué que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal le 11 décembre 2025.


SUR CE :

Sur la demande principale :

Attendu qu'il apparaît à l'examen de l'acte introductif d'instance que celui ci a été régulièrement délivré et que la demande doit dès lors être déclarée recevable

Attendu que les pièces versées aux débats :
* fiche entreprise
* correspondances de Association CONGES INTEMPERIES BTP - CAISSE DE L'ILE DE France
* statuts et règlement intérieur
* procès-verbal du conseil d'administration des 17/10/2006 et 30/06/2010
* déclaration de salaires
* relevé de situation
* note de frais

corroborent les moyens articulés dans l'assignation, la demande doit en conséquence être déclarée bien fondée.

Sur l'article 700 du code de procédure civile

Attendu que la demanderesse a dû pour faire reconnaître ses droits exposer des frais, non compris dans les dépens, qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge ;

Qu'il est justifié de lui allouer une somme de 220,00 euros.

Sur l'exécution provisoire

Attendu que le tribunal rappellera que l'exécution provisoire qui est sollicitée est de droit.


PAR CES MOTIFS :

Le tribunal, après en avoir délibéré,

Statuant par jugement réputé contradictoire en premier ressort,

Condamne la SARL SMDM à :
* payer à l'Association CONGES INTEMPERIES BTP - CAISSE DE L'ILE DE France les sommes suivantes :
* 3 311,00 euros correspondant au montant des cotisations dues pour la période des mois de décembre 2024 à mai 2025
* 180,59 euros au titre des majorations de retard (art.6 du règlement intérieur),
* 230,00 euros au titre des frais de contentieux (art.6 du règlement intérieur),

Les dites sommes porteront intérêts de droit sous réserve de toutes cotisations ultérieures ainsi qu'il résulte du relevé de situation.
* 700,00 euros, somme provisionnelle par mois à compter du 1er juin 2025 et ce, pendant 3 mois, au titre des cotisations mensuelles à valoir sauf à parfaire ou à diminuer, dès la production des déclarations de salaire correspondantes.
* 220,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Rejette le surplus de la demande.

Rappelle que l'exécution provisoire du jugement est de droit.

Pour la signification, commet d'office la SELARL Asperti-Duhamel ou la SARL [T] [O], commissaires de justice-audienciers.

Condamne la SARL SMDM aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 58.51 euros TTC, dont 9.54 euros de TVA.

Retenu à l'audience publique du 24/10/2025 où siégeaient : Mme Odile Vergniolle, président présidant l'audience, M. Laurent Girard-Carrabin, M. Cyril Dechelette, juges, assistés de Mme Brigitte Pantar, greffier.

Délibéré par les mêmes juges.

Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

La minute du jugement est signée par Mme Odile Vergniolle, président du délibéré et par Mme Brigitte Pantar, greffier.

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