7 novembre 2025
Tribunal des activités économiques de Paris
RG n° 2025084691

Chambre 2-5

Texte de la décision

*1DE/06/48/50/09*

Copies :

TPG -TPG -SELARL FHBX en la personne de Me [I] [M] -SELAFA MJA en la personne de Me [H] [X] -SCI MAUDAPHNE -Parquet

R.G. : 2025084691 P.C. : P202501620

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS

Jugement prononcé le vendredi 7 novembre 2025 par sa mise à disposition au greffe Chambre 2-5

SCI MAUDAPHNE, [Adresse 1].

REPORT DE LA PERIODE D'OBSERVATION
M. [C] [N], demeurant [Adresse 2], gérant de la SCI MAUDAPHNE, présent, assisté de Me Régis Oreal et de Me David Maréchal, avocats (J025).
* SELARL FHBX en la personne de Me [I] [M], [Adresse 3], administrateur judiciaire, présente.
* SELAFA MJA en la personne de Me [H] [X], [Adresse 4], mandataire judiciaire, présente.
M. [U] [L], associé-gérant, présent.
* Mme Audray Battais, secrétaire générale, présente.


FAITS ET PROCEDURE

Par jugement en date du 29 avril 2025, le tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SCI MAUDAPHNE, avec une période d'observation de 6 mois, conformément aux articles L.631-7 et L.621-3 du code de commerce.

Par jugement en date du 10/07/2025, le tribunal a autorisé la poursuite de la période d'observation.

C'est dans ces conditions qu'à l'issue de la période d'observation, le président a fixé l'affaire au rôle du tribunal et par les soins du greffe a fait convoquer pour l'audience du 30 octobre 2025 le débiteur, l'administrateur judiciaire, le mandataire judiciaire et aviser le ministère public en application des dispositions des articles L.631-7 et R.621-9 du code de commerce.

LES MOYENS DES PARTIES

Attendu qu'il ressort du rapport de l'administrateur judiciaire que le lancement d'un programme de cession d'actif généralisé au niveau du groupe a été engagé. La vente de la SCI POTAGER est en attente du prix de cession pour rembourser les comptes courants d'associés.

L'administrateur déclare rencontrer des difficultés pour exercer ses fonctions et elle sollicite la modification de sa mission en mission de représentation, mais reste favorable pour les renouvellements de période d'observation des sociétés du groupe.

La SELAFA MJA en la personne de Me [H] [X], mandataire judiciaire, soutient la demande de l'administrateur judiciaire pour la modification de sa mission et est favorable au renouvellement de la période d'observation du groupe de sociétés.

M. [C] [N], gérant de ladite société, déclare que le marché est particulièrement complexe et en dégradation, mais tout est mis en œuvre pour faire au mieux. Il déclare ne pas s'opposer à la modification de la mission de d'administrateur pour le bien des sociétés.

Il s'engage à mettre à disposition l'ensemble des livres comptables du groupe, y compris ceux des sociétés qui ne sont pas en procédure. Pour la vente de la SCI LE POTAGER, pour les 1 000 000,00 euros le dirigeant s'engage, après avoir désintéressé le créancier hypothécaire, à affecter le solde au bénéfice des procédures ouvertes.

Le dirigeant s'engage également à déposer une déclaration de cessation des paiements de la SCI LE POTAGER à la fin de l'audience.

M. [U] [L], associé-gérant, s'attache à ce que les biens conservent et maintiennent leur valeur et exprime sa volonté de rembourser les créanciers.

Mme [P] [Q], représentante des salariés de la SC BALTHAZAR, déclare que la direction maintient un dialogue avec les salariés, ils sont favorables à la poursuite d'activité et soutiennent le groupe.

M. Jean-François Poncet, juge-commissaire, entendu en son rapport écrit, est favorable au renouvellement de la période d'observation sous réserve de l'extension de la mission de l'administrateur en mission 3 pour laquelle il se déclare très favorable compte tenu des difficultés rencontrées dues aux délais de transmission des éléments et à la complexité de l'analyse des nombreuses sociétés impliquées.

Attendu qu'il ressort des observations des parties que le renouvellement de la période d'observation est nécessaire.

Que Mme Fouzia Louhibi, substitut du procureur de la République, avisée de la date d'audience, a été entendue en ses observations et sollicite l'extension de la mission de l'administrateur judiciaire. Après plusieurs mois, il apparaît que la situation reste fragile et qu'il serait préjudiciable aux associés de perdre le bénéfice des procédures collectives qui ont pour objet de purger la situation et à terme de permettre un redressement durable, en évitant si possible la cession de l'ensemble des actifs. La modification de la mission de l'administrateur judiciaire est nécessaire au vu des difficultés au niveau de la comptabilité, des actifs et de la communication avec l'administrateur judiciaire. Il est rappelé que la procédure collective n'a pas un caractère automatique, le renouvellement des délais prévu par la loi n'intervient pas de plein droit, il faut rester pleinement acteur de ses actes (investi et impliqué dans son déroulement). En conséquence, Mme Fouzia Louhibi, substitut du procureur de la République, a émis un avis favorable au renouvellement de la période d'observation pour cette vague. Il y a lieu, en conséquence, de statuer ainsi qu'il suit :


PAR CES MOTIFS

Le tribunal, après communication de la procédure au ministère public et après en avoir délibéré, statuant par jugement contradictoire en premier ressort,

Sur le rapport écrit du juge-commissaire,

Sur l'avis du ministère public,

Proroge la période d'observation dans le cadre du redressement judiciaire de la :

SCI MAUDAPHNE

[Adresse 1]

Activité : Immobilier : Propriété, gestion et exploitation.

N° du Registre du Commerce et des Sociétés de Paris : 500579834

Pour une durée de 6 mois, soit jusqu'au 29/04/2026.

Maintient M. Jean-François Poncet, juge-commissaire.

Maintient M. Jean-Michel Russo, juge-commissaire suppléant.

Maintient la SELARL FHBX en la personne de Me [I] [M], [Adresse 3], administrateur judiciaire, modifie sa mission d'assistance et lui donne la mission de gérer.

Maintient la SELAFA MJA en la personne de Me [H] [X]. [Adresse 4], mandataire judiciaire.

La présente décision est exécutoire de plein droit.

Dit que les dépens seront portés en frais privilégiés de procédure collective.

Retenu à l'audience de la chambre du conseil du 30/10/2025 où siégeaient :

M. Guillaume Simon, M. Charles-Henri Le Chevalier, M. Yvon Donval,

Délibéré par les mêmes juges.

Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

La minute du jugement est signée par M. Guillaume Simon, président du délibéré, et par Mme Sylvie Pénard, greffier.

Le greffier,

Le président,

Signé électroniquement par Mme Sylvie Penard.

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