17 octobre 2025
Tribunal des activités économiques de Paris
RG n° 2025056457

Référé vendredi salle 3

Texte de la décision

Copie exécutoire : Me Margot PUECH Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 1

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS

ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE VENDREDI 17/10/2025

PAR M. FRANÇOIS SIN, PRESIDENT,

ASSISTE DE M. [O] [F], GREFFIER

RG 2025056457 17/10/2025

ENTRE :

SAS PRIMEURS PASSION, dont le siège social est [Adresse 1] [Localité 1] RCS B 321304552

Partie demanderesse : comparant par Me Margot PUECH Avocat, substituant Me Hortense de SAINT REMY Avocat (P286)

ET :

SAS NEONATO, dont le siège social est [Adresse 2] RCS B 953832383 Partie défenderesse : non comparante

Pour les motifs énoncés en son assignation introductive d'instance en date du 11 septembre 2025, signifiée à personne habilitée, à laquelle il conviendra de se reporter quant à l'exposé des faits, la SAS PRIMEURS PASSION, qui ne peut obtenir règlement de factures relatives à des livraisons de produits alimentaires, nous demande de :

Vu l'article 873 du Code de procédure civile :

Condamner par provision la société NEONATO à régler à la Société PRIMEURS PASSION la somme de 11.773,16 € augmentée des intérêts de retard, au taux applique par la banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, à compter de l'exigibilité des sommes dues ;

Condamner la société NEONATO à régler à la Société PRIMEURS PASSION la somme de 3.000 € en application des dispositions de l'article 700 du CPC ;

La condamner aux entiers dépens.

Dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir ;

Ce jour, la SAS NEONATO ne comparaît pas et ne se fait pas représenter à l'audience.


Sur ce,

Sur la demande principale

Nous rappelons que, le défendeur ne comparaissant pas, nous ne devons, selon l'article 472 du code de procédure civile, faire droit à la demande que dans la mesure où nous l'estimons régulière, recevable et bien fondée.

Il nous apparaît, à l'examen de l'assignation, que la SAS PRIMEURS PASSION nous a régulièrement saisi de sa demande.

Nous n'identifions aucune fin de non-recevoir à relever d'office.

S'agissant du bien-fondé de la demande, celle-ci est notamment justifiée par :
* L'extrait de compte-tiers -
* Les factures

Nous relevons que, si la SAS PRIMEURS PASSION n'apporte pas la preuve de la réception de la marchandise par la SAS NEONATO, rien ne rend la livraison peu vraisemblable, selon les usages des professions de bouche, cafés et restaurants sur les marchés nationaux, et notamment celui de [Localité 2]. Ces usages, admis par les détaillants et leurs organisations professionnelles, trouvent leur origine dans la rapidité des transactions et un code d'honneur professionnel basé sur la parole donnée.

Nous relevons que la mise en demeure du 19 mars 2025, qui a été dûment réceptionnée le 20 mars 2025, faisant courir les intérêts, est restée vaine et non contestée.

Nous relevons l'absence de toute contestation ou remarque de la part de la SAS NEONATO qui a reçu l'assignation.

Il apparaît de l'examen des pièces versées aux débats et des explications fournies à la barre, que l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable.

Il convient, en conséquence, de faire droit à la demande, en statuant ainsi qu'il suit.

Sur l'article 700 du code de procédure civile

Il apparaît équitable, compte tenu des éléments fournis, d'allouer au demandeur une somme de 1.000 € à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus.


Par ces motifs

Statuant par ordonnance réputée contradictoire en premier ressort, nous :

Vu l'article 873 alinéa 2 du code de procédure civile.

Condamnons la SAS NEONATO à payer à la SAS PRIMEURS PASSION, à titre de provision, la somme de 11.773,16 €, avec intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, à compter du 19 mars 2025.

Condamnons la SAS NEONATO à payer à la SAS PRIMEURS PASSION la somme de 1.000 € à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamnons en outre la SAS NEONATO aux dépens de l'instance, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 39,92 € TTC dont 6,44 € de TVA.

Commettons d'office l'un des commissaires de justice audienciers de ce Tribunal pour signifier notre décision.

La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire en application de l'article 514 du code de procédure civile.

La minute de l'ordonnance est signée par M. [G] [Y], président, et M. [O] [F], Signé électroniquement Graffier. Signé électroniquement par M. [G] [Y]

M. [O] [F]

M. [O] [F]

M. [G] [Y].

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