2 octobre 2025
Tribunal des activités économiques de Paris
RG n° 2025049842
Chambre 2-4
Texte de la décision
LRAR : -SARL REI-H -Mme [E] [K] nom d'usage [S] -M. [M] [S] -Le représentant des salariés / du cse de SARL REI-H Copies : -DGFIP -SELARL AJASSOCIES en la personne de Me [A] [J] -SCP BTSG en la personne de Me Stéphane Gorrias -Parquet
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 2-4
JUGEMENT PRONONCE LE 02/10/2025 Par sa mise à disposition au greffe
R.G. : 2025049842 P.C. : P202401256
La SARL REI-H, dont le siège social est [Adresse 1] - RCS B 827685868.
PLAN DE REDRESSEMENT
* Mme [E] [K] nom d'usage [S], [Adresse 2], cogérante de la SARL REI-H, présente,
M. [M] [S], [Adresse 3] (adresse extrait-Bis), gérant de la SARL REI-H, absent.
* Mme [O] [C], [Adresse 4], salariée, présente.
* SELARL AJASSOCIES en la personne de Me [A] [J], [Adresse 5], administrateur judiciaire, présent.
* SCP BTSG en la personne de Me [P] [Z], [Adresse 6], mandataire judiciaire, présent.
FAITS ET PROCEDURE
Par jugement en date du 3 avril 2024, ce tribunal a, sur déclaration de cessation des paiements, prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire de la SARL REI-H ci-après le « débiteur » ou la « société ».
Ce tribunal a désigné Monsieur [Q] [R] en qualité de Juge-Commissaire, la SELARL AJASSOCIES, prise en la personne de [A] [J] en qualité d'Administrateur judiciaire, la SCP BTSG 2, prise en la personne de Maître [P] [Z] en qualité de Mandataire judiciaire et Me [D] [G] commissaire de justice.
La période d'observation a été fixée à six mois par le jugement du 3 avril 2024 susvisé soit jusqu'au 3 octobre 2024, période prolongée jusqu'au 3 avril 2025 par jugement du 25 septembre 2024. A l'audience du 2 avril 2025, le Tribunal a renvoyé l'examen du renouvellement exceptionnel de la période d'observation à l'audience du 18 juin 2025, puis à l'audience du 17 septembre 2025.
Un projet de plan de continuation a été examiné à l'audience du 3 septembre 2025.
1) Création et activités de la société.
La société REI-H est une société à responsabilité limitée exerçant une activité de restauration gastronomique sous l'enseigne Pilgrim à [Localité 1]. La société est dirigée
par Madame [E] [S] et Monsieur [M] [S] en qualité de gérants ayant 65% du capital et la société FMS 30% du capital.
2) L'origine des difficultés.
Les difficultés de la Société sont liées (i) aux fermetures administratives liées à la pandémie du Covid-19 et (ii) à la perte de l'étoile du guide Michelin en 2022.
Il ressort des informations indiquées que le restaurant est un établissement très fréquenté le midi mais peu le soir.
Par ailleurs, la hausse du coût de l'énergie a conduit à une multiplication par trois des charges d'exploitation.
Le chiffre d'affaires mensuel en 2023 était pratiquement 40 % inférieur à celui de 2019 et variait selon les périodes entre 60 et 80 K€.
La Société a pris en 2017 un bail dans la même rue que le restaurant pour développer une offre moins gastronomique mais les locaux n'ont jamais été exploités car le projet ne s'est jamais concrétisé, bien que le contrat de bail portant sur ces locaux court toujours.
Compte-tenu de ce qui précède, la Société a régularisé une déclaration de cessation des paiements en date du 20 mars 2024 afin d'obtenir l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire dans la perspective de présenter un plan de continuation.
3) Situation sociale.
La société emploie 8 salariés répartis dans les catégories socio-professionnelles suivantes :
Emploi
Contrat
Cuisinier C.D.I.
Chef de cuisine C.D.I.
Plongeur C.D.I.
Demi-chef de partie C.D.I.
Chef de rang C.D.I.
Serveur C.D.D.
Cheffe pâtissière C.D.I.
Sommelier C.D.I.
4) La présentation d'un plan de redressement par voie de continuation.
La société SARL REI-H a déposé au greffe une requête aux fins de redressement par voie de continuation conformément aux dispositions de l'article L. 623-1 du code de commerce.
L'administrateur judiciaire a déposé un rapport le 13 juin 2025.
Le débiteur a été convoqué par lettre recommandée avec avis de réception en date du 18 juin 2025 en application des articles L. 631-19 et L. 626-9 du code de commerce. Le vice-
procureur de la République, l'administrateur judiciaire et le mandataire judiciaire ont été avisés de la date de l'audience en application de l'article L. 626-9 du code de commerce.
Le 3 septembre 2025 s'est tenue une audience en chambre du conseil à l'issue de laquelle le président a annoncé qu'un jugement serait prononcé par sa mise à disposition le 2 octobre 2025 en application de l'article 450, alinéa 2 du CPC.
LES MOYENS
1) Le rapport de l'administrateur judiciaire.
Il ressort des rapports de l'administrateur judiciaire auquel on se reportera pour l'exposé détaillé des moyens que le plan de continuation de la société SARL REI-H peut être arrêté dans les conditions qui seront détaillées ci-après.
1-1 Le déroulement de la période d'observation.
Au 30 avril 2025, la société réalise un chiffre d'affaires de 194 K€, soit un chiffre d'affaires mensuel moyen de 49 K€, légèrement inférieur au chiffre d'affaires mensuel moyen de 2024, à hauteur de 50 K€, contre un chiffre d'affaires mensuel moyen de 68 K€ sur l'exercice 2023.
Le chiffre d'affaires comprend exclusivement la vente de production vendue de services.
Les chiffres d'affaires 2025 et 2024 accusent un recul important par rapport aux performances historiques de la société, en recul de 27% par rapport à l'exercice 2023.
La société REI-H, depuis le début de la période d'observation, a communiqué le chiffre d'affaires réalisé mensuellement. Il se présente ainsi :
[…]
Il faut noter qu'en août le restaurant a été ouvert sur des horaires aménagés par les co-gérants afin de permettre aux salariés de prendre des congés ce qui explique un chiffre d'affaires moindre que sur les mois précédents.
Le taux de marge à hauteur de 88% sur les quatre premiers mois de l'exercice 2025, est en hausse de dix points par rapport à l'exercice précédent, ce qui traduit une amélioration encourageante.
Sur l'exercice 2025, le chiffre d'affaires fluctue entre 44 K€ et 59 K€, avec un pic au mois de mai 2025.
Le premier poste de charges est les charges de personnel qui évolue ainsi sur les périodes considérées :
[…]
Le deuxième poste de charge est le poste autres achats et charges externes comprenant essentiellement les postes suivants :
[…]
En 2024, le poste autres achats et charges externes était également le deuxième poste de charges de la société, après les charges de personnel, il représentait 24% du chiffre d'affaires, et comprenait essentiellement les charges suivantes :
[…]
Au 30 avril 2025, la société dégage un excédent brut d'exploitation de 19 K€, contre une insuffisance brute d'exploitation de (95) K€ au 31 décembre 2024.
PASSIF RETENU DANS LE CADRE DE LA PRESENTATION DU PLAN
1-2 Les propositions formulées par la société dans le cadre de son projet de plan de redressement sont les suivantes
Les propositions suivantes de remboursement du passif ont été établies, en application des articles L.626-18 et L.626-19 du code de commerce.
Créances inférieures à 500 € :
Les créances d'un montant inférieur ou égal à 500 € et dont le total n'excède pas 5% du passif estimé, seront remboursées dès l'arrêté du plan pour un montant total de 4 569,36 euros dont 493,40 euros en cours de contestation.
Créances superprivilégiées
La Société entend solliciter de l'AGS un accord dérogatoire pour le règlement de sa créance super privilégiée, pour un montant de 30 644,40 euros qui ne pourra pas être apurée dès l'adoption du plan. Elle propose un règlement en 12 mensualités égales à compter de l'arrêter du projet de plan. L'AGS examine actuellement la demande après que la somme de 10% de la créance lui ait été versée.
Créance en compte courant d'associé FMS
L'associé créancier s'est engagé librement à consentir à la société REI-H un différé de remboursement de sa créance de 3 ans. A ce titre, il est modélisé pour ce créancier un apurement de sa créance à compter de la troisième année uniquement, soit un paiement de 100% de sa créance en huit dividendes constants.
Créances privilégiées et chirographaires :
Paiement de 100 % des créances admises sur 10 annuités constantes dont la première échéance sera réglée à la date anniversaire du jugement arrêtant le plan.
Année
Règlement en % de la créance
admise
N+1 10 %
N+2 10 %
N+3 10%
N+4 10 %
N+5 10 %
N+6 10 %
N+7 10 %
N+8 10 %
N+9 10 %
N+10 10 %
TOTAL 100 %
Position du mandataire judiciaire
Le 13 juin 2025, les propositions d'apurement du passif ont été transmises au Mandataire judiciaire, qui a procédé à une consultation collective des créanciers qui a eu lieu le 27 juin 2025, comme le prévoit l'article L. 626-5 du Code de commerce.
91 % des créanciers soumis au délai du plan, ont accepté expressément ou tacitement le projet de plan.
Le PRS PARISIEN 2 représentant 9 % du passif a refusé l'échéancier proposé au motif qu'une créance de prélèvement à la source de mars 2025 pour un montant de 129 euros demeurait impayée.
L'associé FMS a été consulté dans le cadre de la circularisation, et n'a pas répondu puisque l'accusé de réception est revenu au mandataire judiciaire avec la mention « plis avisé, non réclamée » et est considéré comme ayant accepté le plan.
Le mandataire judiciaire émet un avis favorable au plan d'apurement du passif sous réserve de la justification du paiement de la créance postérieure de 129 € auprès du PRS PARISIEN 1.
L'administrateur judiciaire fait part de son avis favorable à l'adoption du plan.
La salariée est favorable à l'adoption du plan.
Le ministère public représenté par Mme Dané, vice procureure de la République entendue en ses observations, émet un avis favorable au projet de plan.
Le juge commissaire rend par écrit un avis favorable au plan d'apurement du passif.
MOTIFS DE LA DECISION
Vu les articles L. 631-19 et suivants, et R. 631-35 du code de commerce
Le tribunal relève que la société REI-H est parvenue à équilibrer son exploitation en ne constituant aucun passif postérieur (outre la créance postérieure auprès du PRS PARISIEN 2 de 129 €) et que la trésorerie au 27 août 2025 s'élève 22 K€ contre 2 K€ à la mi-juin.
Il n'existe pas de doute sur le fait que cette créance sera réglée dans des délais très court compte tenu de son faible montant.
Le tribunal relève ensuite qu'entre 2025 à 2035, la société REI-H anticipe une forte progression de son chiffre d'affaires passant de 600 K€ en 2025 à 1 265 K€ en 2035, grâce à la cession d'un second restaurant et à l'arrivée d'un chef renommé.
Le tribunal relève également que la Société serait en mesure de dégager une exploitation rentable dès l'exercice 2025 et une capacité d'autofinancement comprise entre 72 K€ et 351 K€, permettant la présentation d'un plan de redressement sur l'intégralité du passif de 828 K€ et qu'elle ne mentionne pas dans son projet de plan de redressement sa volonté de procéder à des licenciements.
Le tribunal relève enfin que le juge commissaire et les organes de la procédure ont fait part de leur avis favorable ainsi que la salariée.
En conséquence, le plan de redressement soumis à l'appréciation du tribunal répond aux objectifs fixés à l'article L 631-1 du code de commerce en ce qu'il assure à la fois la pérennité de l'activité, la sauvegarde de l'emploi et l'apurement de l'intégralité du passif définitivement admis.
En conséquence, il sera statué dans les termes ci-après.
PAR CES MOTIFS
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Le tribunal, après en avoir délibéré et statuant en premier ressort par jugement contradictoire, le juge-commissaire en son rapport écrit,
Arrête le plan de redressement de la société : SARL REI-H dont le siège est situé au [Adresse 1] enseigne : RESTAURANT PILGRIM activité : exploitation d'un fonds de restauration sur place et à emporter, vente de produits culinaires immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 827 685 868 autre établissement : - enseigne : COMPTOIR PILGRIM [Adresse 7].
Prend acte des différents engagements pris par la société SARL REI-H dans ses propositions d'apurement du passif et désigne les dirigeants, ou tout mandataire social pouvant leur succéder, comme étant tenus d'exécuter le plan ;
Dit que, les créances d'un montant inférieur ou égal à 500 € et dont le total n'excède pas 5% du passif estimé, seront remboursées dès l'arrêté du plan seront payables à l'arrêté du plan.
Dit que, la créance superprivilégiée de l'AGS sera payée selon échéancier accepté par l'AGS ou à défaut d'acceptation d'échéancier par l'AGS sera payable immédiatement.
Dit que la créance en compte courant d'associé FMS sera réglée à compter de la troisième année uniquement, soit un paiement de 100% de sa créance en huit dividendes constants.
Dit que les autres créances, privilégiées et chirographaires, seront rembourser, selon l'échéancier ci-après, la date de règlement du premier dividende étant exigible, au plus tard, la veille de la date anniversaire du plan.
Année
Règlement en % de la créance
admise
N+1 10 %
N+2 10 %
N+3 10 %
N+4 10 %
N+5 10 %
N+6 10 %
N+7 10 %
N+8 10 %
N+9 10 %
N+10 10 %
TOTAL 100 %
Met fin à la mission de la SELARL AJASSOCIES, prise en la personne de [A] [J] en qualité d'Administrateur judiciaire ;
Nomme la SELARL AJASSOCIES, prise en la personne de [A] [J] en qualité de commissaire à l'exécution du plan lui confère les pouvoirs nécessaires à l'exercice de sa mission, et notamment faire rapport au tribunal sur l'exécution des engagements du débiteur et sur les paiements et répartitions auxquels il a procédé ;
Maintient la SCP BTSG 2, prise en la personne de Maître [P] [Z] en qualité de Mandataire judiciaire jusqu'au compte-rendu de fin de mission,
Maintient Monsieur [Q] [R] dans ses fonctions de juge commissaire jusqu'à l'approbation des comptes rendus de fin de mission.
Dit que la SARL REI-H s'engage à verser immédiatement au Commissaire à l'exécution du Plan, sur simple demande, les sommes nécessaires au règlement des créances de moins de 500 € et de la créance superprivilégiée AGS ;
Dit que les dividendes annuels feront l'objet de provisionnements mensuels entre les mains du commissaire à l'exécution du plan ;
Dit que la SARL REI-H informera le Commissaire à l'exécution du plan de tout projet de modification dans la répartition du capital, ou de la direction ;
Dit que la SARL REI-H ne mettra pas en location gérance le fonds de commerce qui constituerait une modification dans les moyens, sans l'autorisation du tribunal.
Dit que le fonds de commerce de la SARL REI-H sera inaliénable pendant la durée du plan conformément aux dispositions de l'article L.626-14 du Code de Commerce ;
Dit que la publicité de l'inaliénabilité ainsi prononcée sera effectuée par le commissaire à l'exécution du plan, dans les conditions prévues aux articles R. 631-27 et R. 626-25 du code de commerce.
Dit que la société SARL REI-H devra remettre chaque année au Commissaire à l'exécution du Plan (i) les comptes annuels et les états financiers de synthèse et (ii) le procès-verbal de l'assemblée générale d'approbation des comptes, au plus tard dans un délai de 6 mois suivant la date de ladite assemblée, sauf décision de prorogation accordée par Monsieur le Président du Tribunal des activités économiques de Paris.
Dit que la SARL REI-H devra informer sans délai le Commissaire à l'exécution du Plan de toute difficulté significative susceptible de remettre en cause la bonne exécution du Plan de Redressement.
Dit que le commissaire à l'exécution du plan fera un rapport annuel sur les conditions d'exécution du plan qui sera déposé au greffe du tribunal des activités économiques de Paris ;
Dit que les dettes nées pendant la poursuite d'activité, qui relèvent de l'article L. 622-17 du Code de commerce seront payées à bonne date. Les frais liés à la procédure et les frais de justice seront réglés dès leur mise en recouvrement
Fixe la durée du plan à 10 ans ;
Dit que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Dit que les dépens seront portés en frais privilégiés de procédure collective.
Retenu à l'audience de la chambre du conseil du 3 septembre 2025 où siégeaient :
M. Franck Meynaud, M. Félix Mayer et M. Vincent-Bruno Larger.
Délibéré par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Franck Meynaud, président du délibéré, et par Mme Christelle Léopoldie, greffier.
Le greffier
Le président.


