12 novembre 2025
Tribunal des activités économiques de Paris
RG n° 2025039136
chambre 1-3
Texte de la décision
Copie exécutoire : CHADEFAUX Vanessa Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 1
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-3
JUGEMENT PRONONCE LE 12/11/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2025039136
ENTRE :
SASU SCM LOCAL, dont le siège social est [Adresse 1] -RCS B 528341837
Partie demanderesse : comparant par Me Vanessa CHADEFAUX Avocat (E1565)
ET :
SARL HOM'IMMO, dont le siège social est [Adresse 2] - RCS B 951474436
Partie défenderesse : non comparante
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits
La société HOM'IMMO (ci-après HOM'IMMO) a une activité de transactions immobilières et commerciales, gestion locations et d'administration de biens et la société SCM LOCAL (ciaprès SCM) qui exerce sous l'enseigne LE BON COIN, est spécialisée dans les annonces publicitaires sur internet.
Le 20 avril 2023, HOM'IMMO signe un bon de commande pour une prestation dite Pack Immo Performance sur le site LE BON COIN pour une durée de 12 mois (du 1er mai 2023 au 30 avril 2024), moyennant un montant total de 8 265,60 euros HT, soit 9 918,72 euros TTC, payable en 12 mensualités d'un montant de 826,56 euros TTC.
SCM émet alors les factures mensuelles qui sont impayées, à l'exception d'un virement de 239,98 euros fait en août 2023.
Les relances et mises en demeure adressées à HOM'IMMO restent vaines.
C'est ainsi qu'est né le présent litige.
La procédure
Par assignation du 30 avril 2025 remise à HOM'IMMO selon les dispositions des articles 656 et 658 du CPC, SCM demande au tribunal de :
Déclarer recevable et bien fondée la demande formulée par SCM,
En conséquence,
* Vu les articles 1103 et 1104 du code civil,
* Condamner HOM'IMMO à lui verser la somme de 9 678,74 euros avec intérêts de retard correspondant à trois fois le taux de l'intérêt légal à compter du 20 mai 2024 date
d'exigibilité de l'intégralité des factures impayées, conformément à l'article 5 des Conditions Générales de SCM et de l'article L 441-10 du code de commerce, ainsi que la somme de 480 euros au titre de l'indemnité pour frais de recouvrement,
* La condamner également au versement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'en tous les dépens.
L'ensemble de ces demandes a fait l'objet de dépôts d'écritures en présence d'un greffier qui en a pris acte sur la cote de procédure.
A l'audience collégiale du 2 septembre 2025, l'affaire est confiée à l'examen d'un juge chargé d'instruire l'affaire et les parties sont convoquées à son audience du 21 octobre 2025. HOM'IMMO, bien que régulièrement convoquée, ne s'est pas constituée, n'a pas conclu et n'est ni présente ni représentée, le juge chargé d'instruire l'affaire, par application de l'article 472 CPC, a entendu SCM seule et a clôt les débats.
Conformément à l'article 871 du code de procédure civile, il rend compte au tribunal le 28 octobre 2025 dans son délibéré et dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 12 novembre 2025 en application des dispositions du 2eme alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Les moyens de SCM
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par SCM, appliquant les dispositions de l'article 455 du CPC, le tribunal les résumera ci-dessous.
SCM se fonde sur la force obligatoire des contrats en versant aux débats les pièces nécessaires au succès de sa prétention au premier rang desquelles le bon de commande du 14 octobre 2022 et l'attestation de signature électronique du contrat.
HOM'IMMO qui ne conclut pas n'a fait valoir aucun moyen pour sa défense.
Sur ce
Sur la compétence et la recevabilité
L'article 472 du code de procédure civile dispose que « le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond ; le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée » ;
Le Kbis de HOM'IMMO daté du 20 octobre 2025 versé au débat atteste du caractère commercial de cette dernière et qu'elle est in bonis ;
L'article 15 des conditions générales de vente et d'utilisation signées électroniquement par les parties indique qu'en cas de litige entre elles, le tribunal de céans est seul compétent.
La qualité à agir de SCM n'est pas contestable et son intérêt à agir est manifeste au vu du bon de commande signé entre les parties le 20 avril 2023.
En conséquence, le tribunal dira qu'il est compétent et que l'action de SCM est régulière et recevable ;
Sur la demande principale
Pour justifier sa créance, SCM dépose les copies des pièces suivantes :
* Le bon de commande N°Q-196182 du 20 avril 2023,
* Les CGV,
* L'attestation de conformité délivrée par LSTI,
* Les 12 factures impayées,
* Le relevé de compte de HOM'IMMO,
* Les relances qu'elle a adressées à HOM'IMMO les 17 avril et 23 mai 2024,
* La mise en demeure du conseil de SCM faite à HOM'IMMO le 15 octobre 2024 ;
Les articles 1103 et 1104 du code civil disposent que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits » et que « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public » ;
Le tribunal relève que :
* Le 20 avril 2023, Mme [J] [Y], gérante de HOM'IMMO, a signé électroniquement le bon de commande n°Q-196182 et les CGV associées,
* L'article 3.1.2 des CGV stipule clairement que l'engagement pris par HOM'IMMO est d'une durée ferme non résiliable de 12 mois,
* Les relances et mises en demeure effectuées par SCM sont restées vaines,
* Toutes les pièces produites par SCM corroborent les moyens qu'elle a articulés dans son assignation ;
Le tribunal note par ailleurs que HOM'IMMO n'a pas répondu à sa convocation et n'a produit aucun moyen pour sa défense et qu'ainsi elle ne fournit aucun argument propre à justifier sa résistance ;
En conséquence, le tribunal dit que SCM détient une créance certaine, liquide et exigible de 9 678,74 euros et condamnera HOM'IMMO à verser cette somme à SCM avec des intérêts de retard correspondant à trois fois le taux de l'intérêt légal, à compter du 20 mai 2024 date d'exigibilité de l'intégralité des factures impayées ;
Sur la demande d'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement
Tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur à l'égard du créancier d'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement fixée à 40 euros par l'article D.441-5 du code de commerce ;
Le tribunal relève que ce point est clairement indiqué sur chacune des 12 factures émises par SCM et dont les copies ont été produites à l'audience ;
En conséquence, le tribunal condamnera HOM'IMMO à payer à SCM LOCAL la somme de 480 euros (12 x 40 euros) à titre d'indemnités de recouvrement ;
Sur la demande d'article 700 du code de procédure civile et les dépens
Pour faire reconnaître ses droits, SCM a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge et HOM'IMMO succombant ;
En conséquence, HOM'IMMO sera condamnée à payer à SCM la somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus demandé et aux dépens de l'instance ;
Par ces motifs
Le tribunal statuant publiquement en premier ressort par un jugement réputé contradictoire :
* Condamne la société HOM'IMMO à verser à la SASU SCM LOCAL la somme de 9 678,74 euros avec intérêts de retard correspondant à trois fois le taux de l'intérêt légal à compter du 20 mai 2024 date d'exigibilité de l'intégralité des factures impayées,
* Condamne la société HOM'IMMO à payer à la SASU SCM LOCAL la somme de 480 euros à titre d'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement ;
* Condamne la société HOM'IMMO aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 67,40 € dont 11,02 € de TVA ;
* Condamne la société HOM'IMMO à payer à la SASU SCM LOCAL la somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile :
* Ordonne l'exécution provisoire ;
En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 octobre 2025, en audience publique, devant M. Eric Bizalion, juge chargé d'instruire l'affaire, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Eric Bizalion, M. Pierre Bosche et Mme Estelle Henriot.
Délibéré le 28 octobre 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Eric Bizalion président du délibéré et par Mme Brigitte Pantar, greffier.
Le Greffier
Le Président.


