13 novembre 2025
Tribunal des activités économiques de Paris
RG n° 2025029315

chambre 1-6

Texte de la décision

Copie exécutoire : TREHET AVOCATS ASSOCIES AARPI -Maître Virginie TREHET Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS

CHAMBRE 1-6

JUGEMENT PRONONCE LE 13/11/2025 par sa mise à disposition au Greffe

RG 2025029315

ENTRE :

M. [F] [W], demeurant [Adresse 1] Partie demanderesse : comparant par Me Olivier FONTIBUS Avocat (RPJ023337)

ET :

SA LE BON MARCHE MAISON [Etablissement 1], dont le siège social est [Adresse 2] – RCS B 414728337

Partie défenderesse : assistée du CABINET NMCG – Me Cyril CHABERT Avocat et comparant par TREHET AVOCATS ASSOCIES AARPI, Me Virginie TREHET Avocat (J119)

APRES EN AVOIR DELIBERE


LES FAITS

Monsieur [F] [W], ci-après Monsieur [W], exerçait comme entrepreneur individuel le métier de peintre en bâtiment.

La SA LE BON MARCHE MAISON [Etablissement 1] ci-après le Bon Marché, exploite à [Localité 1] un grand magasin sous l'enseigne le Bon Marché.

Depuis plus de 20 ans, Monsieur [W] effectuait des travaux (entretien, embellissement, rénovation) dans les locaux du Bon Marché.

Durant l'année 2023, le Bon Marché procède à une revue des contrats avec les fournisseurs intervenant dans le domaine de Monsieur [W]. Par mail du 6 novembre 2023, le Bon Marché annonce notamment le lancement d'un appel d'offres « peintures », encourageant Monsieur [W] à participer à la consultation.

Monsieur [W] a été retenu au terme de cet appel d'offres, aux côtés d'autres sociétés, et un contrat cadre à durée indéterminée est signé le 12 avril 2024 entre les deux partenaires.

Mais le 5 décembre 2024, Monsieur [W] adresse par l'intermédiaire de son conseil une lettre au Bon Marché, estimant être victime d'une rupture brutale partielle des relations commerciales établies du fait d'une baisse du chiffre d'affaires de plus de 40 % entre 2023 et 2024. Une seconde lettre sera envoyée le 28 janvier 2025, revendiquant une indemnisation, sans succès.

Monsieur [W] déclare au registre national des entreprises, une cessation totale d'activité pour le 31 décembre 2024.

C'est ainsi que l'affaire se présente.

LA PROCEDURE

Par acte extrajudiciaire du 26 mars 2025, Monsieur [W] assigne le Bon Marché. Par cet acte signifié à personne se déclarant habilitée, puis à l'audience du 3 septembre 2025, Il demande au tribunal de :
* DECLARER la demande de Monsieur [W] recevable et bien fondée, et en conséquence :
* CONDAMNER la société LE BON MARCHE à verser à Monsieur [W] la somme de 1 194 120,00 euros à raison de sa perte de marge brute sur coûts variables.
* CONDAMNER la société LE BON MARCHE à verser à Monsieur [W] une somme de 20 000,00 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi.
* DIRE ne pas avoir lieu à écarter l'exécution provisoire, nonobstant appel et sans caution, de la décision à intervenir
* CONDAMNER la société LE BON MARCHE à payer Monsieur [W] la somme de 10.000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile.
* CONDAMNER la société le BON MARCHE aux entiers dépens.

À l'audience du 3 septembre 2025, le Bon Marché demande au tribunal de :
* In limine litis,
A titre principal,

DECLARER nulle pour défaut de capacité d'ester en justice l'assignation délivrée le 26 mars 2025 par l'entreprise [F] [W] radiée le 31 décembre 2024 ;
A défaut et à titre subsidiaire, DECLARER irrecevable pour défaut de qualité à agir l'action initiée le 26 mars 2025 par l'entreprise [F] [W] radiée le 31 décembre 2024 ;
A défaut, Sur le fond,
* DEBOUTER l'entreprise individuelle [F] [W] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
* CONDAMNER l'entreprise individuelle [F] [W] au paiement de 8.000 Euros au titre de l'article 700 du CPC.
* CONDAMNER l'entreprise individuelle [F] [W] aux entiers dépens.

L'ensemble de ces conclusions ou demandes a été échangé en présence d'un greffier. À l'audience collégiale du 17 septembre 2025, le dossier est confié à l'examen d'un juge chargé d'instruire l'affaire et les parties sont convoquées à son audience du 8 octobre 2025, à laquelle elles se présentent toutes les deux. Après avoir entendu leurs observations, le juge prononce la clôture des débats et annonce que le jugement, mis en délibéré, sera mis à disposition au greffe le 13 novembre 2025, conformément à l'article 450 alinéa 2 du CPC.

LES MOYENS DES PARTIES

Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties dans leurs écritures, appliquant les dispositions de l'article 455 du CPC, le tribunal les résumera succinctement de la manière suivante :

À l'appui de ses demandes, Monsieur [W]
* Soutient, sur l'exception, que la personnalité morale d'un entrepreneur individuel n'est pas distincte de celle de la personne physique. Le fait que l'assignation mentionne l'entrepreneur individuel sans préciser la radiation est un simple vice de forme, qui, outre le fait qu'il ne fait pas grief à la défendresse, ne saurait entraîner la nullité de l'acte.
* Ajoute, sur la fin de non-recevoir, que l'assignation mentionne bien « Monsieur [F] [W] », et non pas la société radiée : la qualité à agir est donc démontrée.
* Affirme que la relation était « suivie » au sens de l'article L442-1-II du code de commerce : les partenaires étaient en relation depuis plus de 20 ans.
* Fait valoir également que la rupture a été partielle, (baisse d'activité), mais brutale (baisse de plus de 40 % du chiffre d'affaires) : la notification écrite d'un préavis était donc nécessaire, mais n'a pas eu lieu.
* Relève qu'il y avait bien dépendance économique (99,81 % en 2024) et que donc Monsieur [W] n'était pas en mesure de développer sa clientèle.
* Conteste les arguments avancés par le Bon Marché pour justifier la rupture :
* la conjoncture ne justifie rien : la rénovation et l'entretien des locaux sont nécessaires quoiqu'il arrive, et le Bon Marché ne s'est pas trouvé en crise en 2024,
* elle n'a jamais refusé de travaux comme il est allégué sauf cas très particulier qu'elle justifie,
* la cessation d'activité de décembre 2024 est une conséquence directe de la brutalité de la rupture,
* le fait d'avoir restructuré l'intervention de ses fournisseurs ne dispensait pas le Bon Marché d'une information préalable de Monsieur [W], et de l'attribution d'un préavis suffisant,
* quant au préjudice : il y a lieu d'indemniser le gain manqué à hauteur de 18 mois de préavis, à partir de la marge brute sur coûts variables, calculée pendant par exemple quatre années. Doit être également indemnisé le préjudice moral subi par Monsieur [W].

Le Bon Marché pour sa part
* Soulève tout d'abord une exception de procédure : l'entreprise de Monsieur [W] ayant été radiée du registre national des entreprises depuis le 31 décembre 2024, n'a plus la capacité juridique nécessaire pour ester en justice. L'assignation, datant du 26 mars 2025, est donc nulle.
* Soulève ensuite et subsidiairement une fin de non-recevoir : l'entreprise de Monsieur [W] ayant été radiée fin 2024, a perdu tout intérêt à agir pour obtenir réparation d'un préjudice qui n'existe pas. Sa demande est donc irrecevable.
* Sur le fond :
* Ne conteste pas l'existence d'une relation commerciale établie.
* Affirme qu'elle n'a jamais cessé de vouloir faire appel aux services de Monsieur [W] : en témoigne la signature d'un accord-cadre entre les deux partenaires en avril 2014.
* Conteste le fait que la baisse du chiffre d'affaires soit significative : le chiffre d'affaires de l'année 2024 ressemble à celui de l'année 2021, et ce sont les années

2022 et 2023 qui ont été exceptionnelles. Monsieur [W] n'avait aucun droit acquis à bénéficier d'un chiffre d'affaires stable ou en augmentation.
* Explique que l'année 2024 s'est avérée pour elle difficile et qu'il a fallu resserrer la gestion, notamment en diminuant le coût du poste peinture.
* Fait valoir que Monsieur [W] a refusé des chantiers, ce qui ne peut être imputé au Bon Marché.
* Ajoute que Monsieur [W] en réalité n'appréciait pas les nouvelles procédures de gestion mises en place par le Bon Marché. Il avait décidé de cesser son activité, tout en en reportant la responsabilité sur son donneur d'ordre.
* Sur le préjudice : souligne que la dépendance économique n'est pas démontrée, que les 18 mois ne sont pas justifiés alors que Monsieur [W] a de lui-même décidé de cesser son activité, que de surcroît le calcul du préjudice intègre des frais fixes qui n'existaient plus à compter de la cessation d'activité, ce qui devrait être corrigé. Quant au préjudice moral, il n'est aucunement démontré.


SUR CE

Sur l'exception de procédure :

L'exception a été soulevée par le Bon Marché avant toute défense au fond, ou fin de nonrecevoir : elle est donc recevable selon les termes de l'article 74 du CPC.

Sur son mérite : Avant le 31 décembre 2024, Monsieur [W] était à la fois un particulier, et un entrepreneur individuel. Depuis cette date qui est celle de la radiation de l'entreprise, il n'est plus qu'un particulier, alors que l'assignation du 26 mars 2025 a été délivrée « à la requête de Monsieur [F] [W], entrepreneur individuel, ayant son siège social…, exerçant ses activités sous le numéro… ».

Le tribunal considère qu'il s'agit là d'un simple vice de forme, qui n'est pas retenu par la jurisprudence comme susceptible d'entraîner la nullité d'un acte, dès lors que d'une part le Bon Marché ne pouvait se méprendre sur l'identité de celui qui l'assignait en justice, d'autre part, il y a absence totale de justification d'un grief.

Le tribunal dans ces conditions, déboutera le Bon Marché de son exception de procédure.

Sur la fin de non-recevoir :

Le Bon Marché fait valoir que l'entreprise [F] [W] ayant été radiée le 31 décembre 2024, n'a pas qualité à agir à compter de cette date. Mais le tribunal rappelle que la caractérisation d'une rupture brutale, ainsi que l'évaluation du préjudice éventuel qui en découle doivent être faites au moment de la rupture : comme le relève la fiche pédagogique n°13b de la cour d'appel de Paris (« comment réparer les préjudices résultant de la rupture brutale des relations commerciales établies ? ») : « [L'évaluation du gain manqué]… exige en effet une évaluation au moment de la rupture, sans tenir compte des circonstances postérieures à celle-ci ».

La rupture s'étant produite antérieurement à la radiation de la société, Monsieur [F] [W] avait tout à fait qualité à agir, et le tribunal en conséquence déboutera le Bon Marché de sa fin de non-recevoir.

Sur la rupture brutale de relations commerciales établies :

L'article L. 442-1, II du Code de commerce dispose : « Engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé le fait, par toute personne exerçant des activités de production, de distribution ou de services de rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, en l'absence d'un préavis écrit qui tienne

compte notamment de la durée de la relation commerciale, en référence aux usages du commerce ou aux accords interprofessionnels. En cas de litige entre les parties sur la durée du préavis, la responsabilité de l'auteur de la rupture ne peut être engagée du chef d'une durée insuffisante dès lors qu'il a respecté un préavis de dix-huit mois. Les dispositions du présent II ne font pas obstacle à la faculté de résiliation sans préavis, en cas d'inexécution par l'autre partie de ses obligations ou en cas de force majeure ».

Sur le caractère établi de la relation :

Les deux sociétés étaient en relation depuis l'année 2002, soit depuis plus de 22 ans, ce que reconnaît le Bon Marché. Le tribunal considère donc qu'il s'agissait bien d'une relation commerciale établie au sens de l'article L442-1-II précité.

Sur la caractérisation de la rupture :

Le tribunal a analysé l'activité déployée par Monsieur [W] pour le Bon Marché en 2023 et en 2024, ainsi que les différents événements intervenus durant cette période (2025 n'étant pas à considérer puisque la société de Monsieur [W] a été fermée le 31 décembre 2024) :

Monsieur [W] était clairement dans une situation de dépendance économique : selon les chiffres fournis par l'expert-comptable, la part de son chiffre d'affaires réalisée au Bon Marché était de 96,2 % en 2023, et 95,0 % en 2024. Mais le tribunal a noté à cet égard que dans son mail du 6 novembre 2023 adressé à Monsieur [W], le Bon Marché signalait dans un chapitre « visibilité sur le futur » : « de ton côté, nous t'encourageons par ailleurs à démarcher de nouveaux clients hors Bon Marché, afin de diversifier également ton activité » . Le Bon Marché ne porte donc pas de responsabilité quant à la dépendance économique à son égard de Monsieur [W], lequel ne pouvait ignorer le risque que cela représentait du fait que le Bon Marché lui-même, diversifiait ses fournisseurs.

Dans ce même courriel du 6 novembre 2023, le Bon Marché annonçait une évolution des procédures, avec une mise en concurrence des fournisseurs dans le sens d'un « [renforcement de] la rigueur dans la gestion de nos projets » . Dans les différentes sollicitations qui ont suivi, durant l'année 2024, il est clair que le Bon Marché procédait dorénavant à une consultation de tous ses fournisseurs, avec constitution d'un dossier, réception des offres, choix du fournisseur retenu etc…. Or, le Bon Marché était parfaitement dans son droit de revoir les procédures d'achat dans le sens d'une plus grande rigueur, ceci ne pouvant lui être reproché par Monsieur [W].

Le Bon Marché fait grief à Monsieur [W] d'avoir refusé des offres, et donc d'avoir en quelque sorte contribué à ses propres difficultés : sur les cinq cas de refus recensés, trois ont eu lieu pendant le mois de décembre 2024, à la veille de la fermeture de la société de Monsieur [W], et le tribunal ne s'y arrêtera pas. En revanche, deux refus ont été signifiés, le premier le 23 juin 2024, suite à une sollicitation du 31 mai 2024 : «… dans l'état actuel, je ne peux malheureusement pas me projeter sur un chantier qui s'étend sur une durée d'un an. ». Et le second, le 27 juin 2024, suite à une sollicitation du même jour pour un chantier de trois mois portant sur une action de rénovation : «… malheureusement je dois t'informer que, compte tenu du délai très court et de mon départ en vacances prévu pour demain soir, je ne serai pas en mesure de réaliser ce chiffrage avant de partir ». Le tribunal considère que ces deux refus démontrent de manière très claire que Monsieur [W] n'était pas prêt à jouer le jeu des appels d'offres, après 22 ans de collaboration sans véritable concurrence.

Le tribunal par ailleurs a examiné l'évolution du chiffre d'affaires, selon le relevé versé aux débats par Monsieur [W] :

[…]

Il apparaît clairement que si les deux années 2022 et 2023 ont été exceptionnelles, l'année 2024 reflète certes une baisse du chiffre d'affaires, mais qui est de l'ordre de seulement 8 % par rapport à 2021. Or, comme indiqué plus haut, Monsieur [W] refusait de répondre à des propositions de soumissionner, présentées par le Bon Marché. Dans ces conditions, le tribunal conclut que si l'activité a diminué, c'est du fait de Monsieur [W], lequel d'ailleurs organisait l'arrêt de son activité pour le 31 décembre 2024. Dans ces conditions, la qualification de rupture brutale de relations commerciales établies n'est pas retenue par le tribunal, lequel déboutera Monsieur [W] de toutes ses demandes.

Sur l'article 700 du CPC, l'exécution provisoire et les dépens :

Le Bon Marché a engagé pour sa défense, des dépenses qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge, aussi le tribunal condamnera-t-il Monsieur [W] à lui verser la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du CPC, déboutant pour le surplus.

Les dépens seront mis à la charge de Monsieur [W], qui succombe.


PAR CES MOTIFS

Le Tribunal statuant en premier ressort, par jugement contradictoire,
* Déboute la SA LE BON MARCHE MAISON [Etablissement 1] de son exception de procédure ;
* Déboute la SA LE BON MARCHE MAISON [Etablissement 1] de sa fin de non-recevoir;
* Déboute Monsieur [F] [W] de toutes ses demandes ;
* Condamne Monsieur [F] [W] à payer à la SA LE BON MARCHE MAISON [Etablissement 1] la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du CPC ;
* Déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires ;
* Condamne Monsieur [F] [W] aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 67,40 € dont 11,02 € de TVA.

En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 8 octobre 2025, en audience publique, devant M. Jean-Marc Bornet, juge chargé d'instruire l'affaire, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés.

Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Jean-Marc Bornet, Mme Christine Augé et M. Jean-Marc Monteil.

Délibéré le 15 octobre 2025 par les mêmes juges.

Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

La minute du jugement est signée par M. Jean-Marc Bornet, président du délibéré et par Mme Yonah Bongho-Nouarra, greffier.

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