1 octobre 2025
Tribunal des activités économiques de Paris
RG n° 2025025771

chambre 1-3

Texte de la décision

Copie exécutoire : Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 1

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS

CHAMBRE 1-3

JUGEMENT PRONONCE LE 01/10/2025 par sa mise à disposition au Greffe

RG 2025025771

ENTRE :

SASU SCM LOCAL, dont le siège social est [Adresse 1] - RCS B 528341837

Partie demanderesse : comparant par Me CHADEFAUX Vanessa Avocat (E1565)

ET :

SAS CAUVY IMMOBILIER, dont le siège social est [Adresse 2] - RCS B 894279090 Partie défenderesse : non comparante

APRES EN AVOIR DELIBERE

Les faits

La SASU SCM LOCAL est spécialisé dans la publication d'annonces sur le web.

La SAS CAUVY IMMOBILIER est une agence immobilière.

Le 16 juin 2022, la société CAUVY IMMOBILIER a souscrit un bon de commande n° Q-129991 auprès de la société SCM LOCAL, pour une prestation « Pack Immo Performance » sur le site Le Bon Coin, pour une durée d'un an (du 1er juillet 2022 au 30 juin 2023) moyennant un prix de 7 801,92 € TTC, réglables en 12 mensualités de 650,16€.

Les mensualités de juillet et août 2022 sont restées impayées.

Le 13 septembre 2022, un avenant au contrat principal a été signé, ajoutant un Pack Immo Intégral, prolongeant la durée d'engagement jusqu'au 30 septembre 2023, et portant les mensualités à 898,00 € TTC.

La société CAUVY IMMOBILIER a réglé seulement deux mensualités : octobre 2022 et février 2023. Toutes les autres factures mensuelles de novembre 2022 à septembre 2023 (hors février) sont restées impayées, malgré de nombreuses relances et une mise en demeure datée du 2 mai 2024.

En l'absence de règlement, SCM LOCAL a résilié le contrat, conformément à ses conditions générales de vente.

C'est ainsi que se présente le litige.

Procédure

Par acte en date du 14/03/2025, SAS SASU SCM Local assigne SAS CAUVY IMMOBILIER

Cette assignation a été délivrée selon les termes de l'article 658 du cpc.

Par cet acte la SASU SCM LOCAL demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de :

Déclarer recevable et bien fondée la demande formulée par la Société SCM LOCAL En conséquence

Vu les articles 1103 et 1104 du code civil,

Condamner la société CAUVY IMMOBILIER à lui verser la somme de 10.280,32 € avec intérêts de retard correspondant à trois fois le taux de l'intérêt légal à compter du 20 octobre 2023, date d'exigibilité de l'intégralité des factures impayées, conformément à l'article 5 des Conditions Générales de la société SCM LOCAL et de l'article L 441-10 du Code de commerce ainsi que la somme de 480,00 € au titre de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement.

La condamner également au versement d'une somme de 1.800 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

La condamner en tous les dépens.

La SAS CAUVY IMMOBILIER bien que régulièrement assignée et convoquée, n'a jamais comparue ; le présent jugement sera donc rendu dans les conditions des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile.

L'ensemble de ces demandes a fait l'objet du dépôt de conclusions

A l'audience en date du 1 er juillet 2025 après avoir après pris acte de ce que seul le demandeur est présent, le défendeur, bien que régulièrement convoqué ne s'est pas constitué, n'a pas conclu et n'est ni présent ni représenté, le juge chargé d'instruire l'affaire, par application de l'article 472 du code de procédure civile, a entendu le demandeur seul, mis l'affaire en délibéré, clos les débats et dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 1 er octobre 2025.

Les parties en ont été avisées en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

Moyens des parties

Après avoir pris connaissance de tous les moyens développés par les parties, le tribunal les résumera ci-dessous, en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

La SAS SCM LOCAL s'appuie sur la force obligatoire des contrats et en particulier sur les contrats qui ont été signés avec la SAS CAUVY IMMOBILIER.

La SAS CAUVY IMMOBILIER, non comparante, n'a pas fait valoir de moyens pour sa défense.


Sur ce

Sur la compétence et la recevabilité

L'article 472 du code de procédure civile dispose que « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. »

Sur la compétence du tribunal

Le demandeur produit les conditions générales de vente des abonnements publicité locale d'annonces et visibilité du groupe LEBONCOIN signées par le défendeur qui prévoient en son article 15 que « Le litige relèvera de la compétence exclusive du tribunal de commerce de Paris même en cas d'appel en garantie ou de pluralité de défendeurs ou en cas de procédure d'urgence ou conservatoire en référé ou par requête. »

En conséquence, le tribunal dira qu'il est compétent.

Sur la régularité

La SAS SCM LOCAL a assigné la SAS CAUVY IMMOBILIER par acte du 14 mars 2025 selon l'article 658 du CPC.

Le demandeur produit par ailleurs un extrait K BIS du défendeur en date du 1 er juillet confirmant que la société est in bonis ;

Le tribunal dira que la procédure est régulière.

Sur la recevabilité de la demande

La présente instance concerne les relations contractuelles des parties ayant toutes deux la qualité de commerçant, l'action de la SAS SCM LOCAL est recevable.

En outre, la qualité à agir du demandeur n'est pas contestable et son intérêt à agir est manifeste.

En conséquence, le tribunal dira qu'il est compétent et que la demande est régulière et recevable.

Sur le mérite

Les articles 1103 et 1104 du code civil disposent que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits » et que « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public »

La SAS SCM LOCAL verse aux débats les copies de 10 pièces dont :
* Un extrait KBIS de la SAS CAUVY IMMOBILIER,
* Bon de commande n° Q-129991 du 16/06/2022 et CGV et attestation de signature électronique,
* Attestation de conformité LSTI
* Annexe au Bon de commande n° Q-129991 du 16 juin 2022 et attestation de signature électronique
* Factures impayées
* Relevé de compte
* Relances de la SAS SCM LOCAL des 20 février, 5 avril et 16 mai 2023
* Mise en demeure du conseil de la SAS SCM LOCAL du 2 mai 2024
* Extraits annonces publiées sur le site LE BON COIN.

Ces pièces et les informations communiquées oralement à l'audience corroborent les moyens articulés, que la demande de la SAS SCM LOCAL peut en conséquence être déclarée bien fondée et qu'il ressort que cette dernière détient une créance certaine, liquide et exigible ;

Le tribunal relève par ailleurs que la SAS CAUVY IMMOBILIER n'a pas répondu aux convocations du tribunal et qu'elle n'a produit aucun moyen pour sa défense et qu'ainsi elle ne fournit aucun argument propre à justifier sa résistance ;

En conséquence, le tribunal condamnera la SAS CAUVY IMMOBILIER à payer à la SAS SCM LOCAL la somme de 10 280,32 euros TTC, avec intérêts de retard correspondant à trois fois le taux de l'intérêt légal à compter du 2 mai 2024 date de la mise en demeure.

Sur la demande de paiement de frais de recouvrement

L'article 4 des conditions générales de vente qui ont été acceptées par la SAS CAUVY IMMOBILIER précise qu'en cas de retard dans les règlements des factures qu'une indemnité forfaitaire de 40 euros par facture sera supportée par cette dernière ;

En conséquence, le tribunal condamnera la SAS CAUVY IMMOBILIER à payer à la SAS SCM LOCAL la somme de 480 euros au titre des frais de recouvrement de 12 factures impayées ;

Sur les dépens

Les dépens seront mis à la charge de la SAS CAUVY IMMOBILIER qui succombe.

Sur la demande d'application de l'article 700 du code de procédure civile

Pour faire valoir ses droits, la SAS SCM LOCAL a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge.

En conséquence, le tribunal condamnera la SAS CAUVY IMMOBILIER à payer à la SAS SCM LOCAL la somme de 1 000 euros au titre de l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; et déboutera pour le surplus.

Sur l'exécution provisoire

Le tribunal rappellera que l'exécution provisoire est de droit ;

Sans qu'il apparaisse nécessaire de discuter les demandes et moyens autres, plus amples ou contraires des parties que le tribunal considère comme inopérants ou mal fondés et qu'il rejettera comme tels, il sera statué dans les termes du dispositif :


PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire en premier ressort,

Dit que la procédure est régulière et recevable ;

Condamne la SAS CAUVY IMMOBILIER à payer à la SASU SCM LOCAL la somme de 10.280,32 euros, avec intérêts de retard correspondant à trois fois le taux de l'intérêt légal à compter du 2 mai 2024 date de la mise en demeure ;

Condamne la SAS CAUVY IMMOBILIER à payer à la SASU SCM LOCAL la somme de 480 euros au titre des frais de recouvrement ; Condamne la SAS CAUVY IMMOBILIER aux entiers dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 67,40 € dont 11,02 € de TVA ;

Condamne la SAS CAUVY IMMOBILIER à payer à la SASU SCM LOCAL la somme de 1 000 euros au titre de l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Rappelle que l'exécution provisoire est de droit

Rejette les autres demandes des parties.

En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 1 er juillet 2025, en audience publique, devant M. Jean-Marc Costes, juge chargé d'instruire l'affaire, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés.

Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Christophe Excoffier, Mme Dominique Potier Bassoulet et M. Jean-Marc Costes.

Délibéré le 16 septembre 2025 par les mêmes juges.

Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

La minute du jugement est signée par M. Christophe Excoffier président du délibéré et par Mme Brigitte Pantar, greffier.

Le Greffier

Le Président.

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