25 septembre 2025
Tribunal des activités économiques de Paris
RG n° 2025022876

chambre 1-7

Texte de la décision

Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 1

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS

CHAMBRE 1-7

JUGEMENT PRONONCE LE 25/09/2025 par sa mise à disposition au Greffe

RG 2025022876

ENTRE :

La MUTUELLE Harmonie Mutuelle, dont le siège social est [Adresse 1] - RCS B 538518473

Partie demanderesse : assistée de Me Isabelle EMERIAU, Avocat (RPJ042795) et comparant par Frédéric Me GODARD, Avocat (RPJ087963) [Adresse 2]

ET :

SAS LAFAY MANUFACTURE, dont le siège social est [Adresse 3] - RCS B 852722131 Partie défenderesse : non comparante

Partie défenderesse : non comparante

APRES EN AVOIR DELIBERE


LES FAITS

La mutuelle HARMONIE MUTUELLE propose notamment des contrats d'assurance maladie complémentaire destinés aux employeurs pour le bénéfice de leurs salariés.

La SAS LAFAY MANUFACTURE exerce une activité de négoce, de conception et de fabrication d'articles de signalétique et de communication.

Le 1er septembre 2019, elle a souscrit auprès d'HARMONIE MUTUELLE un contrat collectif d'assurance « Frais de santé » pour l'ensemble de son personnel.

Selon HARMONIE MUTUELLE, LAFAY MANUFACTURE n'aurait pas réglé les cotisations appelées à compter du mois de décembre 2022 et jusqu'au 31 mars 2024 malgré plusieurs relances et une mise en demeure adressée le 22 octobre 2024, restée vaine.

C'est ainsi que se présente l'affaire.

LA PROCEDURE

Par acte du 12 février 2025 HARMONIE MUTUELLE assigne LAFAY MANUFACTURE. L'assignation a été délivrée à domicile certain dans les conditions de l'article 658.

Par cet acte, HARMONIE MUTUELLE demande au tribunal de :
* CONDAMNER LAFAY MANUFACTURE à lui payer la somme de 34 209,93 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 22 octobre 2024 en paiement des cotisations restant dues,
* CONDAMNER LAFAY MANUFACTURE à lui payer la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
* CONDAMNER LAFAY MANUFACTURE aux dépens.

LAFAY MANUFACTURE, bien que régulièrement convoquée, n'a jamais comparu.

A l'audience dudit juge le 25 juin 2025, après avoir entendu le demandeur seul en ses explications et observations, le juge chargé d'instruire l'affaire a clos les débats, a mis l'affaire en délibéré et a dit que le jugement serait prononcé le 25 septembre 2025, par sa mise à disposition au greffe en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.


MOTIVATION DU TRIBUNAL

1. Sur la recevabilité de la demande

L'article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond ; le juge ne fait alors droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

En l'espèce, au regard des conditions de délivrance de l'assignation dans le respect des dispositions de l'article 658 du code de procédure civile, celle-ci apparaît régulière.

Au jour de l'audience, il est communiqué au juge chargé d'instruire l'affaire les publications au bulletin officiel des annonces civiles et commerciales suivantes :
* En date du 15 avril 2025 pour dissolution sans liquidation de la société, décision de l'associé unique ;
* En date du 4 juin 2025, pour radiation.

En l'espèce, il ressort de l'extrait K-Bis du 1 er juillet 2025 que LAFAY MANUFACTURE a fait l'objet d'une transmission universelle de patrimoine et qu'en date du 26 mai 2025 la société a été radiée du registre du commerce des sociétés, LAFAY MANUFACTURE n'a donc plus gualité à défendre.

En conclusion, le tribunal dira irrecevables les demandes formées par HARMONIE MUTELLE à l'encontre de LAFAY MANUFACTURE.

2. Sur les dépens

En application de l'article 696 du code de procédure civile, les dépens seront supportés par HARMONIE MUTUELLE, qui succombe.


PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire,
* DIT irrecevable la demande formée par la mutuelle HARMONIE MUTUELLE à l'encontre de la SAS LAFAY MANUFACTURE ;
* CONDAMNE la mutuelle HARMONIE MUTUELLE aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 67,40 € dont 11,02 € de TVA.

En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 juin 2025, en audience publique, devant M. Pierre Maine, juge chargé d'instruire l'affaire, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés.

Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Jacques-Olivier Simonneau, M. Patrick Folléa et M. Pierre Maine.

Délibéré le 25 septembre 2025 par les mêmes juges.

Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

La minute du jugement est signée par M. Jacques-Olivier Simonneau, président du délibéré et par Mme Laurence Baali, greffier.

Le greffier

Le président.

Vous devez être connecté pour gérer vos abonnements.

Vous devez être connecté pour ajouter cette page à vos favoris.

Vous devez être connecté pour ajouter une note.