6 novembre 2025
Tribunal des activités économiques de Paris
RG n° 2025019972
chambre 1-7
Texte de la décision
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-7
JUGEMENT PRONONCE LE 06/11/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2025019972
ENTRE :
SARL PE CONSULTING, représentée par son gérant, [L] [Z], dont le siège social est [Adresse 1] - RCS B 817740004
Partie demanderesse : assistée de Me Eric HABER, Avocat (B072) et comparant par la SCP D'AVOCATS HUVELIN & ASSOCIES, Avocats (R285)
ET :
SARL AFFIRMA, dont le siège social est [Adresse 2] - RCS B 531281277
Partie défenderesse : assistée de Me Emmanuel PIRE de L'AARPI WTAP, Avocat (R28) et comparant par la SELARL ORTOLLAND & ASSOCIES, Avocats (R231)
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits :
PE CONSULTING a pour activité, sous l'enseigne Comptaforces, l'aide au recrutement dans les métiers de la comptabilité, de la finance et des ressources humaines.
AFFIRMA est un cabinet d'expertise comptable basé à [Adresse 2].
AFFIRMA a confié à PE CONSULTING la recherche d'un « chef de mission » : aux dires de PE CONSULTING, un contrat a été formalisé le 29 septembre 2020.
PE CONSULTING soutient avoir présenté à AFFIRMA une candidate qu'elle a embauchée en juillet 2021.
Cependant, AFFIRMA a refusé de payer la facture contractuelle de 10 800 € TTC correspondant à 18 % du salaire annuel brut du candidat recruté.
C'est ainsi que se présente le litige.
La Procédure :
Par jugement en date du 21 mars 2024, le tribunal de commerce de Bobigny a pris acte de l'arrêt rendu le 21 décembre 2023 par la cour d'appel de Paris infirmant le jugement du 10 janvier 2023 et constate qu'il est dé-saisi au profit du tribunal des activités économiques de Paris.
Le dossier a été transmis à cette juridiction.
Par ses conclusions, à l'audience du 10 avril 2025, dans le dernier état de ses prétentions, PE CONSULTING demande au tribunal de :
Vu l'article 1104 du code civil ;
Vu le contrat de prestations ayant fait l'objet d'un échange de consentement par l'effet, d'une part de l'échange de mails du 29 septembre 2020 et, d'autre part, de son exécution par chacune des parties ;
Vu les articles 1231 et suivants du code civil ;
* Condamner AFFIRMA à payer à PE CONSULTING la somme de 10 800 € TTC au titre de la facture impayée, à majorer des intérêts au taux légal à compter de sa date d'émission et jusqu'au parfait paiement ;
* Condamner AFFIRMA à payer à PE CONSULTING la somme de 5 000 € à titre de dommages-intérêts ;
* Condamner AFFIRMA à payer à PE CONSULTING la somme de 5 000 € HT au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; la condamner aux dépens.
Par ses conclusions, à l'audience du 4 juin 2025, dans le dernier état de ses prétentions, AFFIRMA demande au tribunal de :
Vu l'article 1353 du code civil,
Vu la carence du demandeur dans l'administration de la preuve du bien fondé de ses demandes et l'abus dans la fixation du prix,
* Rejeter les demandes de PE CONSULTING et condamner le demandeur à payer la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
L'ensemble de ces demandes a fait l'objet d'écritures échangées et enregistrées en présence d'un huissier qui en a pris acte sur la cote de procédure ou ont été régularisées par le juge chargé d'instruire l'affaire en présence des parties.
A l'audience de mise en état du 2 juillet 2025, le tribunal désigne un juge chargé d'instruire l'affaire qui, conformément à l'article 871 du code de procédure civile, tient seul l'audience du 1 er octobre 2025, les parties ne s'y opposant pas et rend compte au tribunal dans son délibéré.
Toutes les parties représentées par leurs conseils se présentent à cette audience et réitèrent leurs demandes.
A l'audience du 1 er octobre 2025, après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge chargé d'instruire l'affaire a clos les débats, a mis l'affaire en délibéré et a dit que le jugement sera prononcé le 6 novembre 2025 par sa mise à disposition au greffe, en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Les moyens des parties
Après avoir pris connaissance de tous les moyens développés par les parties, le tribunal les résumera ci-dessous, en application des dispositions de l'article 465 du code de procédure civile.
Pour soutenir ses prétentions, PE CONSULTING fait valoir les moyens suivants :
* Le contrat a été valablement formé et a connu une exécution de bonne foi ; les échanges de courriels des 24, 26 et 29 septembre 2020 traduisent un accord sur les termes, conditions et modalités de la mission confiée par AFFIRMA à PE CONSULTING.
* L'article 7 du contrat stipule que le client doit payer au prestataire les prestations pour toute embauche dans les 12 mois d'une personne présentée par le prestataire ; la candidate a été présentée en avril 2021 et son embauche est intervenue en juillet 2021, effective le 20 septembre 2021. Le paiement des prestations de PE CONSULTING est donc exigible car les conditions posées par l'article 7 sont remplies.
* La rémunération contractuelle prévue, à savoir 18 % du salaire annuel brut de la candidate recrutée, correspondant à l'enveloppe allouée à ce recrutement (50 000 €), soit 10 800 € TTC, payable 50% à la prise de fonction et 50% à la fin de la période d'essai (quatre mois), est due.
De son côté, AFFIRMA soutient que :
* Le projet de contrat de septembre 2020 n'a jamais été accepté par AFFIRMA, PE CONSULTING ne peut donc en demander l'application.
* Si PE CONSULTING a bien adressé à AFFIRMA la candidature de la personne finalement embauchée, en avril 2021, AFFIRMA n'a pas donné suite à l'entretien le 14 avril 2021. C'est de sa propre initiative que la candidate a recontacté AFFIRMA en juillet 2021, et son embauche a été signée le 7 juillet 2021 pour démarrage le 20 septembre 2021. Cependant, la candidate a mis fin à sa période d'essai avant son terme. Les diligences attendues de PE CONSULTING n'ont donc pas été réalisées
* Le prix exigé par PE CONSULTING a été fixé de manière unilatérale, est excessif et ne tient pas compte de la rupture de la période d'essai par la candidate le 22 mars 2022 (fin de période d'essai initialement le 22 janvier 2022, renouvelée par courriel le 21 janvier 2022).
Sur ce :
1. Sur la formation du contrat entre PE CONSULTING et AFFIRMA :
L'article 1104 du code civil dispose que :
« Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi »
A l'audience, AFFIRMA reconnait la réalité d'une prestation de la part de PE CONSULTING, et admet le principe d'une rémunération.
Cependant, elle conteste l'applicabilité du contrat aux motifs qu'elle ne l'a pas signé et que les courriels des 24, 26 et 29 septembre 2020 donnant son accord à PE CONSULTING sur les termes et conditions du projet ont été signés par une personne non habilitée.
PE CONSULTING soutient qu'un projet de contrat de prestations a été adressé à AFFIRMA le 24 septembre 2020, qu'en réponse AFFIRMA a communiqué trois courriels demandant des modifications, qu'un contrat modifié a été adressé à AFFIRMA le 29 septembre 2020.
AFFIRMA a accusé réception de cette dernière version du contrat tout en indiquant « être en mesure de vous le renvoyer signé pour demain ».
Le contrat n'a effectivement jamais été signé, sans autre explication de la part de AFFIRMA.
L'article 1156 du code civil dispose que :
« L'acte accompli par un représentant sans pouvoir ou au-delà de ses pouvoirs est inopposable au représenté, sauf si le tiers contractant a légitimement cru en la réalité des pouvoirs du représentant, notamment en raison du comportement ou des déclarations du représenté ».
Le tribunal constate que durant la période de négociation du contrat, PE CONSULTING a eu une seule interlocutrice, Madame [S], qui ne mentionne pas sa fonction dans sa signature de courriel.
Si AFFIRMA dans ses écritures affirme que Monsieur [Q] était seul habilité à signer le contrat, le tribunal constate que son nom n'apparait dans le dossier que le 2 septembre 2021, pour contester le paiement de la facture et informer PE CONSULTING de son titre de gérant d'AFFIRMA.
Les discussions et négociations ont été menée avec la seule Madame [S], que rien ne permettait à PE CONSULTING de douter de sa compétence et de son habilitation pour conclure et suivre un contrat de prospection en vue d'une embauche sans engagement autre en cas de résultat.
Le tribunal constate donc qu'au titre de la théorie du mandat apparent, PE CONSULTING a légitimement cru que son interlocutrice disposait des pouvoirs nécessaires pour engager sa société ; le tribunal dira que ses courriels des 24, 26 et 29 septembre engageaient AFFIRMA.
PE CONSULTING a donc de toute bonne foi démarré l'exécution des prestations convenues dans le contrat, qui se sont déroulées sous le contrôle et l'acceptation d'AFFIRMA. L'article 1113 du code civil dispose que :
« Le contrat est formé par la rencontre d'une offre et d'une acceptation par lesquelles les parties manifestent leur volonté de s'engager.
Cette volonté peut résulter d'une déclaration ou d'un comportement non équivoque de son auteur ».
Le tribunal constate que l'exécution du contrat de prestations a rencontré la pleine collaboration de AFFIRMA.
En conséquence, le tribunal dira que le contrat de prestations dans sa version du 29 septembre 2020 est parfaitement formé.
2. Sur la bonne exécution du contrat :
Il n'est pas contesté que la candidate présentée à AFFIRMA en mai 2021 a été embauchée le 7 juillet 2021.
L'article 7 du contrat de prestations dispose que : « Tout candidat présenté par le Prestataire donnera lieu au paiement des prestations s'il est embauché par le Client dans les 12 mois qui suivent la présentation par le prestataire ».
Le tribunal dit que PE CONSULTING est légitime à facturer AFFIRMA pour ses prestations, ce qu'elle a fait en adressant la facture FA - 47 900 d'un montant de 10 800 € TTC le 23 septembre 2021.
Cependant, AFFIRMA en conteste le montant.
3. Sur la facturation de la prestation par PE CONSULTING :
AFFIRMA, par la lettre de son conseil datée du 3 novembre 2021, conteste la réalité des diligences de PE CONSULTING, et demande l'annulation de la facture.
A l'audience, AFFIRMA rappelle que la candidate a été embauchée le 7 juillet 2021 pour démarrage le 20 septembre 2021. Cependant, la candidate a mis fin à sa période d'essai avant son terme le 22 mars 2022 (fin de période d'essai initialement prévue le 22 janvier 2022, renouvelée par courriel le 21 janvier 2022). Les diligences attendues de PE CONSULTING n'ont donc pas été réalisées, selon AFFIRMA.
Cependant, l'article 5 du contrat de prestations stipule que :
« Dans le cas où il y a cessation de collaboration entre un des candidats recrutés et le Client avant la fin de sa première période d'essai, le Prestataire s'engage à reprendre une seconde recherche sans facturation d'honoraires supplémentaires, à l'exception d'un éventuel ajustement, tant à la baisse qu'à la hausse, en cas de différence de rémunération entre le nouveau candidat recruté et l'ancien ».
Le tribunal constate que la candidate n'a pas mis fin à sa première période d'essai, et que PE CONSULTING n'a pas été défaillant dans ses diligences contractuelles, en particulier la garantie de remplacement.
L'article 3 du contrat de prestations stipule que :
« En contrepartie de la réalisation des prestations définies ci-dessus, le client rémunérera le Prestataire de manière forfaitaire. Cette rémunération hors taxes est de 18 % du salaire annuel brut du candidat recruté ».
L'article 4 précise les modalités de règlement :
« Le règlement est dû à 50 % à la prise de fonction et 50 % à la fin de la période d'essai ».
Par ailleurs le salaire brut de la candidate s'élevait à 50 000 € comme stipulé sur sa proposition d'embauche produite par AFFIRMA.
Le tribunal dit que le montant de la facture FA - 47 900 émise le 23 septembre 2021 est correct, que cette dette est certaine, liquide et exigible et condamnera AFFIRMA à payer à
PE CONSULTING la somme de 10 800 € TTC au titre de la facture impayée, à majorer des intérêts au taux légal à compter de sa date d'exigibilité et jusqu'au parfait paiement.
4. Sur la demande de dommages et intérêts formulée par PE CONSULTING :
PE CONSULTING sollicite en outre 5 000 € de dommages et intérêts pour les conséquences de l'inexécution de son obligation par AFFIRMA, mais ne justifie pas d'un préjudice distinct de celui qui sera réparé par la condamnation à payer la facture restée impayée, l'octroi d'intérêts de retard sur la somme et les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Le tribunal rejettera donc la demande de dommages et intérêts formulée par PE CONSULTING.
5. Sur les dépens :
Les dépens seront mis à la charge de AFFIRMA qui succombe.
6. Sur la demande d'application de l'article 700 du code de procédure civile :
Pour faire reconnaître ses droits, PE CONSULTING a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge. Le tribunal condamnera donc AFFIRMA à lui payer la somme de 4 000 € au titre de l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, déboutant PE CONSULTING pour le surplus.
Par ces motifs,
Le tribunal statuant en premier ressort par jugement contradictoire :
* Condamne la société AFFIRMA à payer à la société PE CONSULTING la somme de 10 800 € TTC au titre de la facture impayée, à majorer des intérêts au taux légal à compter de sa date d'exigibilité et jusqu'au parfait paiement ;
* Rejette la demande de dommages et intérêts formulée par la société PE CONSULTING;
* Condamne la société AFFIRMA aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 67,40 € dont 11,02 € de TVA ;
* Condamne la société AFFIRMA à payer à la société PE CONSULTING la somme de 4 000 € au titre en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 1 er octobre 2025, en audience publique, devant M. Cyril Déchelette, juge chargé d'instruire l'affaire, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Laurent Girard-Carrabin, M. Cyril Déchelette et M. Pierre Maine.
Délibéré le 8 octobre 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Laurent Girard-Carrabin, président du délibéré et par Mme Laurence Baali, greffier.
Le greffier
Le président.


