3 octobre 2025
Tribunal des activités économiques de Paris
RG n° 2025019006

Référé prononcé vendredi

Texte de la décision

Copie exécutoire : AOUIZERATE BINHAS Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 1

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS

ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE VENDREDI 03/10/2025

PAR M. HERVE LEFEBVRE, PRESIDENT,

ASSISTE DE MME LEA NOVAIS, GREFFIER, par mise à disposition

RG 2025019006 03/06/2025

ENTRE :

SASU VALOREN ex AXDIS PRIME, dont le siège social est [Adresse 1] - RCS B 852 404 938

Partie demanderesse : comparant par Me AOUIZERATE BINHAS, Avocat (C1325)

ET :

SAS BG GROUPE, dont le siège social est [Adresse 2] - RCS B 840 528 624 Partie défenderesse : non comparante

Pour les motifs énoncés en son assignation introductive d'instance en date du 31 mars 2025, déposée en l'étude du commissaire de justice, à laquelle il conviendra de se reporter quant à l'exposé des faits, la SAS à associé unique VALOREN ex AXDIS PRIME nous demande de :

Vu l'article 873, alinéa 2, du Code de procédure civile,

Vu l'article 1103 du Code Civil,

Vu les pièces versées aux débats,

Il est demandé au Président du Tribunal des affaires économiques de déclarer la société VALOREN recevable et bien fondée en ses demandes,

En conséquence,

Condamner la société BG GROUPE à paver, par provision, la somme de 9.473,80 euros à la société VALOREN.

Condamner la société BG GROUPE à payer à la société VALOREN la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens.

A l'audience du 3 juin 2025, nous avons remis la cause au 2 septembre 2025 pour arrangements.

A l'audience du 2 septembre 2025 :

Le conseil de la SASU VALOREN ex AXDIS PRIME se présente et réitère les demandes contenues dans son assignation.

La SAS BG GROUPE n'est ni présente ni représentée.

Après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications et observations, nous avons remis le prononcé de notre ordonnance, par mise à disposition au greffe, au vendredi 19 septembre 2025 puis reportée au 3 octobre 2025 à partir de 16h.


Sur ce,

Nous relevons que la présente procédure s'inscrit dans l'inexécution d'un contrat de soustraitance dans le domaine des travaux d'économie d'énergie, sous l'égide de l'ANAH.

Que la demanderesse VALOREN expose à la barre qu'elle consent des avances de trésorerie à ses sous-traitants aux fins d'effectuer des travaux d'isolation permettant de réaliser une diminution substantielle de leur consommation énergétique. Que toutefois la défenderesse a été défaillante dans la réalisation de ses travaux ce qui a entraîné la non validation de la subvention attendue. Elle nous réclame de constater la défaillance de la défenderesse et le remboursement de l'avance en trésorerie consentie relative aux dossiers rejetés par l'Administration.

Nous relevons que la défenderesse bien que valablement touchée est absente et personne ne se présente pour elle, qu'elle ne fait parvenir aucun moyen en défense pour contester les allégations de la demanderesse ;

Nous retenons que l'article 472 du code de procédure civile édicte que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ; ainsi et en combinaison avec les dispositions de l'article 9 du code de procédure civile, les présentes demandes doivent être justifiées par les pièces produites par la demanderesse ;

Sur la régularité et la recevabilité

Nous retenons que l'article 873 du code de procédure civile, en son deuxième alinéa, édicte que dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

Nous relevons que la demanderesse produit un extrait Kbis récent qui ne fait mention d'aucune procédure collective. Que l'assignation a été délivrée par commissaire de justice le 31 mars 2025 à l'étude du commissaire de justice, celui-ci ayant certifié le domicile du destinataire de l'acte.

Que le litige est relatif au contrat dûment signé des parties le 13 septembre 2019, la défenderesse étant une société commerciale.

Nous n'identifions aucune fin de non-recevoir à soulever d'office.

La demande est donc régulière et recevable.

Sur la demande principale

La demande principale apparaît justifiée dès lors qu'il n'est pas contesté que la défenderesse a perçu une avance de trésorerie pour effectuer des travaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation selon le programme « Ma prime rénov' » ; que le contrat prévoit expressément que la société défenderesse s'oblige à rembourser toute avance financière alors que l'ANAH annulerait ou réduirait le montant de la subvention initialement prévue, ce qui est le cas d'espèce.

Nous retenons que la demande est justifiée par la production des factures de 2021, 2024, 2025 et extrait de compte arrêté au 31 janvier 2025, ainsi que d'une mise en demeure datée du 28 février 2025, qui est restée vaine.

En conséquence nous ferons droit à la demande de provision dans les termes de la demande.

Sur l'article 700 CPC

Nous retenons que la demanderesse a dû engager des frais irrépétibles pour faire valoir ses droits qu'il serait inéquitable de lui faire supporter ;

En conséquence, nous condamnerons la défenderesse à lui payer la somme de 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 CPC, déboutant pour le surplus ;


Par ces motifs

Statuant en référé, par ordonnance réputé contradictoire en premier ressort, nous :

Vu l'article 873 alinéa 2 du CPC

Condamnons par provision la SAS BG GROUPE à payer à la SAS VALOREN la somme de 9.473,80 euros,

Condamnons par provision la SAS BG GROUPE à payer à la SAS VALOREN la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du CPC,

Condamnons la SA BG GROUPE aux dépens de l'instance, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 39,92 euros dont 6,44 euros de TVA.

La présente décision est de plein droit exécutoire par provision en application de l'article 514 du CPC.

La minute de l'ordonnance est signée par M. Hervé Lefebvre, président, et Mme Léa Novais, greffier.

Mme Léa Novais

M. Hervé Lefebvre.

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