17 septembre 2025
Tribunal des activités économiques de Paris
RG n° 2025017281

Référé mercredi salle 3

Texte de la décision

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Copie exécutoire : Copie aux demandeurs : 0 Copie aux défendeurs : 0 Copie à l'expert Copie au service expertise

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS

JUGEMENT PRONONCE LE 17 septembre 2025

PAR M. PHILIPPE DOUCHET, PRESIDENT,

ASSISTE DE RENAUD DRAGON, GREFFIER,

RG 2025017281

ENTRE : M. [J] [E], dont le siège social est au [Adresse 1]

Partie demanderesse : comparant par Me Nicolas FRISCOURT et la SELARL ORTOLLAND & ASSOCIES Avocats (R231)

ET : M. [B] [P], dont le siège social est au [Adresse 2]

M. [A] [L], dont le siège social est au [Adresse 3]

La SAS Resonance par Otium SCR, N° Siren 920103652, dont le siège social est au [Adresse 4]

La SAS GetHeroes, N° Siren 922560065, dont le siège social est au [Adresse 2]

Parties défenderesses : comparant par Me Guillaume VITRICH et Me Félix THILLAYE

Pour les motifs énoncés en son assignation introductive d'instance en date des 13 et 14 mars 2025, à laquelle il conviendra de se reporter quant à l'exposé des faits, M. [J] [E], nous demande de :

Vu l'article 42 du Code de procédure civile, Vu les articles 1103, 1110, 1188, 1190, et 1843-4 du Code civil, Vu l'article 700 du Code de procédure civile,

PRONONCER que les conditions nécessaires à la mise en œuvre de l'article 1843-4 du Code civil sont satisfaites en l'espèce, et par conséquent,

PRONONCER la désignation d'un expert judiciaire, qu'il déterminera, ayant pour mission de fixer le prix de cession de l'ensemble des actions de Monsieur [E] [J], selon les modalités qu'il aura choisies, à la date la plus proche de celle qui sera envisagée pour procéder au versement du prix de cession ;

PRONONCER que l'ensemble des demandes de Monsieur [E] [J] est recevable et bien-fondé ;

CONDAMNER Monsieur/[P] [B] à verser à Monsieur [E] [J] la somme de 5 000,00 € au titre de l'indemnisation prévue à l'article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNER Monsieur [L] [A] à verser Monsieur [E] [J] la somme de 5 000,00 € au titre de l'indemnisation prévue à l'article 700 du Code de procédure civile

CONDAMNER la société RESONANCE PAR OTIUM SCR à verser à Monsieur [E] [J] la somme de 5 000,00 €\au titre de l'indemnisation prévue à l'article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNER solidairement Monsieur [P] [B], Monsieur [L] [A], la société RESONANCE PAR OTIUM SCR et la société GETHEROES aux entiers frais et dépens.

L'affaire a été évoquée pour la première fois le 2 avril 2025 et renvoyée à l'audience du 4 juin 2025 et à l'audience de ce jour.

Monsieur [P] [B], Monsieur [L] [A], la société RESONANCE PAR OTIUM SCR et la société GETHEROES déposent des conclusions motivées par lesquelles ils nous demandent de :

Vu l'article 481-1 du Code de procédure civile ; Vu les articles 1103, 1592 et 1843-4 du Code civil ; Vu le Pacte d'associés du 27 janvier 2023 ;

A titre principal,

DEBOUTER Monsieur [E] [J] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;

A titre subsidiaire,

LIMITER la mission de l'expert désigné par le Président du Tribunal des activités économiques de Paris à la fixation du prix de 18.056 actions de la société GetHeroes ;

En tout état de cause,

CONDAMNER Monsieur [E] [J] au titre de l'article 700 du Code de procédure civile à payer à Monsieur [P] [B], Monsieur [L] [A], la société Résonance par Otium SCR et la société GetHeroes la somme de 7.000 euros chacun, soit un montant total de 28.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civil ainsi qu'aux entiers dépens.


SUR CE,

Sur la demande en principal :

Le tribunal est saisi sur une demande de nomination d'un expert judiciaire, avec la mission de fixer le prix de cession de l'ensemble des actions de Monsieur [E] [J].

Or, il ressort des arguments débattus que persiste une contestation sur une difficulté d'interprétation du pacte d'actionnaires du 27 janvier 2025 au cas de Monsieur [J], spécifiquement sur la qualification de son départ en « good level» ou en « bad level »

Qu'examiner cette difficulté nous contraindrait à statuer « ultra petita »

En conséquence, nous débouterons Monsieur [E] [J] de sa demande de désignation d'expert sur le fondement de l'article 1843-4 du Code Civil

Sur l'article 700 CPC :

L'équité commande en l'espèce de faire application des dispositions de l'article 700 code de procédure civile en accordant aux parties défenderesses une somme globale de 600 euros.


PAR CES MOTIFS

Statuant selon la procédure accélérée au fond par jugement contradictoire et en premier ressort

Vu l'article 42 du Code de procédure civile, Vu les articles 1103, 1110, 1188, 1190, et 1843-4 du Code civil, Vu l'article 700 du Code de procédure civile,

Déboutons Monsieur [E] [J] de sa demande de désignation d'expert,

Condamnons Monsieur [E] [J] au titre de l'article 700 du Code de procédure civile à payer à Monsieur [P] [B], Monsieur [L] [A], la société Résonance par Otium SCR et la société GetHeroes la somme globale de 600 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civil.

Condamnons M. [J] [E] aux entiers dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 88,41 € TTC dont 14,52 € de TVA.

La minute de l'ordonnance est signée par M. Philippe Douchet président et Renaud Dragon greffier.

Vous devez être connecté pour gérer vos abonnements.

Vous devez être connecté pour ajouter cette page à vos favoris.

Vous devez être connecté pour ajouter une note.