25 juillet 2025
Tribunal des activités économiques de Paris
RG n° 2025014262

Référé prononcé vendredi

Texte de la décision

Copie exécutoire : DUPRE Jérôme Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS

ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE VENDREDI 25/07/2025

PAR M FREDERIC GEOFFROY, PRESIDENT,

ASSISTE DE MME LEA NOVAIS, GREFFIER, par mise à disposition

RG 2025014262 29/04/2025

ENTRE :

SAS DIGITAL CLASSIFIEDS FRANCE, dont le siège social est [Adresse 1] – RCS B 789177391

Partie demanderesse : comparant par Me Jérôme DUPRE Avocat (L0079)

ET :

SAS EDELIS, dont le siège social est [Adresse 2] [Localité 1] – RCS B 338434152

Partie défenderesse : comparant par Me Alexandra SEIZOVA Avocat (C2392) substituant Me Mathieu SPINAZE Avocat au barreau de Toulouse

Pour les motifs énoncés en son assignation introductive d'instance en date du 11 mars 2025, signifiée à personne habilitée, à laquelle il conviendra de se reporter quant à l'exposé des faits, la SAS DIGITAL CLASSIFIEDS FRANCE, nous demande de :

Vu l'article 873 de code de procédure civile,

Vu l'article 1103 du Code de Civil,

Vu l'article 1104 du Code Civil,

Vu l'article 1212 du Code Civil,

Vu l'article 1231-6 du Code Civil,

Vu l'article L441-10 du Code de commerce,

Vu l'article 700 du Code de procédure civile

Vu les contrats signés entre les parties et les conditions générales de vente,

Vu la jurisprudence citée ;

Condamner à titre provisionnel la société EDELIS au paiement, au profit de la société DIGITAL CLASSIFIEDS FRANCE, de la somme de 11 689,21 euros, augmentée des intérêts au taux BCE majoré de 10 points de pourcentage à compter du 14 janvier 2025 ;

Condamner à titre provisionnel la société EDELIS au paiement, au titre des frais de recouvrement, d'une somme de 360,00 euros ;

Condamner la société EDELIS au paiement de la somme de 2.500,00 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ;

Lors de l'audience du 29 avril 2025, nous avons remis la cause à l'audience du 27 mai 2025.

A l'audience du 27 mai 2025 :

Le conseil de la SAS DIGITAL CLASSIFIEDS FRANCE se présente et dépose des conclusions motivées aux termes desquelles il nous demande de :

Vu l'article 873 de code de procédure civile, Vu l'article 1103 du Code de Civil, Vu l'article 1104 du Code Civil, Vu l'article 1212 du Code Civil, Vu l'article 1231-6 du Code Civil, Vu l'article L441-10 du Code de commerce, Vu l'article 700 du Code de procédure civile Vu les contrats signés entre les parties et les conditions générales de vente, Vu les jurisprudences citées ;

Débouter la partie adverse de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions Condamner à titre provisionnel la société EDELIS au paiement, au profit de la société DIGITAL CLASSIFIEDS FRANCE, de la somme de 11 689,21 euros, augmentée des intérêts au taux BCE majoré de 10 points de pourcentage à compter du 14 janvier 2025;

Condamner à titre provisionnel la société EDELIS au paiement, au titre des frais de recouvrement, d'une somme de 360,00 euros;

Condamner la société EDELIS au paiement de la somme de 2.500,00 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ;

Le conseil de la SAS EDELIS se présente et dépose des conclusions motivées aux termes desquelles il nous demande de :

Rejetant toutes conclusions contraires comme étant injustes et mal fondées, Vu les articles 700 et 873 du code de procédure civile,

Débouter la Société DIGITAL CLASSIFIEDS France de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;

Condamner la Société DIGITAL CLASSIFIEDS France à verser à la Société EDELIS la somme de 2500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens de l'instance.

Après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications et observations, nous avons remis le prononcé de notre ordonnance, par mise à disposition au greffe, au 20 juin 2025 et reporté au 25 juillet 2025 à partir 16h.


Sur ce,

Sur la demande principale

La société EDELIS exerce une activité de promotion immobilière et a créé à cette fin la SCCV [Localité 2] BYZALION en tant que structure de portage d'une opération ; la SCCV a souscrit auprès de la société DIGITAL CLASSIFIED France (Groupe SELOGER) un abonnement pour la parution d'annonces immobilières le 20 janvier 2023 ; le programme de promotion immobilière a été cédée en août 2023 à une autre société ;

Nous relevons que DIGITAL CLASSIFIED France produit un bon de commande daté du 19 janvier 2023, les factures restées impayées, enfin une mise en demeure d'avoir à payer la somme de 11 684,21 euros datée du 9 janvier 2025 et réceptionnée par la société EDELIS le

14 janvier 2025 ;

Nous relevons que la société EDELIS a cédé l'ensemble de l'opération immobilière ainsi que les contrats en cours à la société SO BEACH en août 2023 ; qu'elle soutient en avoir informé DIGITAL CLASSIFIED France ; qu'à partir de cette date elle ne pouvait donc selon elle être facturée pour un programme dont elle n'était plus propriétaire et dont elle n'assurait donc plus la promotion commerciale ;

Elle fait également valoir que la société DIGITAL CLASSIFIED France ne justifie aucunement avoir adressé les factures dont elle se prévaut à la SCCV [Localité 3], cette dernière soutenant de son côté n'en avoir reçu aucune ;

Nous constatons que la société EDELIS n'apporte pas la preuve d'avoir informé DIGITAL CLASSIFIED France de la cession du programme, et d'avoir demandé à la société SO BEACH de reprendre le paiement des factures relatives à la commercialisation du programme ; que la société EDELIS n'a pas répondu à la mise en demeure du 19 janvier 2023 qui lui a été adressée et n'a soulevé ses arguments en défense qu'à réception de l'assignation ;

Nous constatons que 9 factures sont produites ;

En conséquence, il apparaît de l'examen des pièces versées aux débats et des explications fournies à la barre, que l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable ; il convient, en conséquence, de faire droit à la demande, en statuant ainsi qu'il suit :

Nous condamnerons à titre provisionnel la société EDELIS au paiement, au profit de la société DIGITAL CLASSIFIEDS FRANCE, de la somme de 11 689,21 euros, augmentée des intérêts au taux BCE majoré de 10 points de pourcentage à compter du 14 janvier 2025;

Nous condamnerons à titre provisionnel la société EDELIS au paiement, au titre des frais de recouvrement, d'une somme de 360,00 euros;

Sur l'article 700 du CPC et les dépens

Il parait équitable, compte tenu des éléments fournis, d'allouer à la partie demanderesse une somme de 2.500 €, en application de l'article 700 du CPC, la déboutant pour le surplus.

Nous condamnerons le défendeur qui succombe aux entiers dépens.


Par ces motifs

Statuant par ordonnance contradictoire en premier ressort, nous :

Vu l'article 873 alinéa 2 du CPC

Condamnons la SAS EDELIS à payer à la SAS DIGITAL CLASSIFIEDS FRANCE, à titre de provision, la somme de 11 689,21 euros, augmentée des intérêts au taux BCE majoré de 10 points de pourcentage à compter du 14 janvier 2025 € ;

Condamnons la SAS EDELIS à payer à la SAS DIGITAL CLASSIFIEDS FRANCE, à titre de provision, la somme de 360 euros, au titre des frais de recouvrement,

Condamnons la SAS EDELIS à payer à la SAS DIGITAL CLASSIFIEDS FRANCE la somme de 2.500 €, au titre de l'article 700 du CPC.

Rejetons toutes demandes plus amples ou contraires des parties.

Condamnons en outre la SAS EDELIS aux dépens de l'instance, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 39,92 € TTC dont 6,44 € de TVA.

La présente décision est de plein droit exécutoire par provision en application de l'article 514 du CPC.

La minute de l'ordonnance est signée par M. Frédéric Geoffroy, président, et Mme Léa Novais, greffier.

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