21 novembre 2025
Tribunal des activités économiques de Paris
RG n° 2024081754

chambre 1-10

Texte de la décision

Copie exécutoire : TREHET AVOCATS ASSOCIES AARPI -Me Virginie TREHET Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS

CHAMBRE 1-10

JUGEMENT PRONONCE LE 21/11/2025 par sa mise à disposition au Greffe

RG 2024081754

ENTRE :

SA CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL, dont le siège social est [Adresse 1] - RCS B 542016381

Partie demanderesse : assistée de la SELARLU IS AVOCAT – Me Isabelle SIMONNEAU Avocat (D578) et comparant par le Cabinet TREHET AVOCATS ASSOCIES AARPI - Me Virginie TREHET Avocat (J119)

ET :

SAS CONCEPT INNOVATION TRAVAUX, dont le siège social est [Adresse 2] - RCS B 803521111 Partie défenderesse : assistée de Me Valentin MANGENOT Avocat et comparant par Me Martine CHOLAY Avocat (B242)

APRES EN AVOIR DELIBERE


LES FAITS,

La société CONCEPT INNOVATION TRAVAUX (ci-après CONCEPT) a été créée en 2014 et exerce une activité de prestations de conseil dans le domaine de l'aménagement, la rénovation et la construction immobilière.

Le 29 avril 2020, la société CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL (ci-après la BANQUE) et CONCEPT ont conclu un contrat de Prêt Garanti par l'Etat (ci-après Prêt PGE) (numéro 10847 000201411 04) pour un montant de 130.000 €, une durée initiale de 12 mois, un taux d'intérêt de 0 % l'an hors assurance et remboursable en une échéance le 5 mai 2021.

Le 10 février 2021, la BANQUE et CONCEPT ont conclu un avenant au Prêt PGE aux nouvelles conditions suivantes :
* Une durée totale de remboursement de 72 mois ;
* Une période de différé d'amortissement (franchise de remboursement en capital) additionnelle jusqu'au 30 mai 2022 ;
* Une période de rééchelonnement de l'amortissement de 48 mois à compter du 31 mai 2022 ;
* Un taux d'intérêt fixe de 0,70% l'an hors assurance ;
* Un montant d'échéance de 176,06 euros pendant la période de différé ;
* Un montant d'échéance de 2.847,45 euros après la période de différé ;

Depuis le 31 mai 2024, CONCEPT ne règle plus les échéances du Prêt PGE.

Par courrier LRAR du 4 juillet 2024, réceptionné, la BANQUE a mis en demeure CONCEPT de régulariser les échéances impayées de l'ensemble des concours consentis, dont le Prêt PGE, pour la somme globale de 11.292,06 euros sous peine, à défaut de paiement, de prononcer la résiliation dudit Prêt et l'exigibilité anticipée des sommes dues.

Par courrier LRAR du 6 août 2024, réceptionné, la BANQUE :
a mis en demeure CONCEPT de lui payer le montant du solde débiteur de son compte courant, soit la somme de 444,63 euros ;
a notifié à CONCEPT la déchéance du terme du Prêt PGE et l'a mise en demeure de lui régler la somme devenue exigible de 69.240,15 euros avant le 8 septembre 2024.

Ces mises en demeure sont restées vaines.

C'est ainsi que naît le présent litige.

LA PROCÉDURE

Le 9 décembre 2024, la BANQUE a fait assigner CONCEPT par acte introductif d'instance à domicile confirmé selon les dispositions de l'article 658 du code de procédure civile.

Par ses conclusions du 16 octobre 2025, et dans le dernier état de ses prétentions, la BANQUE demande au tribunal des activités économiques de Paris de :

Vu l'article 1103 du Code civil,

Vu l'article 1343-2 du Code civil,

Condamner la SAS CONCEPT INNOVATION TRAVAUX à payer au CIC la somme de 70.299,07 € à majorer des intérêts au taux de 0,70 % du 25 octobre 2024 jusqu'au parfait paiement au titre du Prêt PGE numéro 30066 10847 000201411 06.

Ordonner la capitalisation des intérêts.

Débouter la SAS CONCEPT INNOVATION TRAVAUX de toutes ses demandes, fins et conclusions.

Condamner la SAS CONCEPT INNOVATION TRAVAUX à payer au CIC la somme de 3.000,00 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.

Par ses conclusions du 22 mai 2025, et dans le dernier état de ses prétentions, CONCEPT demande au tribunal des activités économiques de Paris de :

Vu l'article 1343-5 du Code civil, les articles 510 et 700 du Code de procédure civile,

Vu les pièces produites,

JUGER que la SAS CONCEPT INNOVATION TRAVAUX pourra s'acquitter de sa dette en 24 mensualités égales de 2.929,13 euros chacune, à compter du 1 er du mois suivant la signification de la décision à intervenir ;

Débouter le CIC de sa demande formée au titre de l'article 700 du Code de procédure civile

L'ensemble de ces demandes a fait l'objet du dépôt de conclusions, qui ont été échangées en présence d'un greffier qui en a pris acte sur la cote de procédure ou qui ont été régularisées par le juge chargé d'instruire l'affaire à l'examen duquel l'affaire est confiée en présence des parties.

Les parties ont été régulièrement convoquées le 19 juin 2025 à l'audience du juge chargé d'instruire l'affaire du 16 octobre 2025, à laquelle toutes se présentent.

A cette audience, après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge chargé d'instruire l'affaire a clos les débats, a mis l'affaire en délibéré et a dit que le jugement serait prononcé le 21 novembre 2025.

MOYENS DU DEMANDEUR

La BANQUE fonde ses prétentions sur l'inexécution par CONCEPT de ses obligations contractuelles de paiement au titre du Prêt PGE qu'elle lui a consenti alors qu'elle-même a exécuté ses propres obligations. Elle indique que sa créance de 70.299,07 euros est certaine, liquide et exigible.

CONCEPT ne conteste pas le montant de la créance due à la BANQUE mais sollicite un moratoire sur 24 mois pour l'honorer compte tenu de sa situation financière.


SUR CE

1/ Sur la demande de paiement du CIC au titre du PGE

L'article 1103 du code civil dispose que « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits » ; son article 1353 énonce que « celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et que, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de l'obligation » . Enfin l'article 9 du code de procédure civile dispose qu'« il incombe à chaque partie de prouver les faits nécessaires au succès de ses prétentions ».

Concernant le Prêt PGE

Le décompte en date du 24 octobre 2024 produit par la BANQUE présente une somme exigible de 70.299,07 euros au titre du Prêt décomposée comme suit :
* En principal : 64.328,03 euros correspondant (1) au capital compris dans les 4 échéances impayées de mai à août 2024 pour 9.718,90 euros et (2) au capital restant dû à date de déchéance du terme du 12 septembre 2024 pour 54.609,13 euros ;
* Assurance échue sur les 4 échéances impayées pour 172,70 euros :
* Assurance courue arrêtée à date de déchéance du terme du 12 septembre 2024 pour 21,47 euros ;
* Indemnité forfaitaire de 7% du montant dû en principal à date de déchéance du 12 septembre 2024 (en application des dispositions de l'article « Conséquences de l'exigibilité anticipée » du contrat de crédit) pour 4.502,96 euros (64.328,03 x 7%);
* Intérêts échus compris dans les 4 échéances impayées pour 105,06 euros ;
* Intérêts échus sur les impayés arrêtés à date de déchéance du terme du 12 septembre 2024 pour 66,53 euros ;
* Intérêts courus sur la totalité des sommes devenues exigibles du 13 septembre 2024 au 24 octobre 2024, au taux contractuel, pour 51,81 euros;
* Frais pour 1.050,51 euros

Le tribunal observe que le montant demandé en condamnation par la BANQUE n'est pas contesté par CONCEPT.

Le tribunal a examiné les pièces versées aux débats, a constaté que le décompte établi est cohérent avec ces pièces et conforme aux stipulations contractuelles à l'exception des frais pour la somme de 1.050,51 euros qui ne sont pas justifiés et pour lesquels, sur demande du juge, la BANQUE n'a apporté à l'audience aucune justification.

En conséquence, le tribunal retient que la BANQUE détient sur CONCEPT, au titre du prêt PGE déchu du terme, une créance certaine, liquide et exigible d'un montant de 69.248,56 euros (70.299,07 – 1.050,51) arrêtée au 24 octobre 2024, à majorer des intérêts conventionnels au taux de 0,7% l'an comme demandé jusqu'à parfait paiement.

2/ Sur la demande de délais de paiement de CONCEPT

Selon les dispositions de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver, conformément à la loi, les faits nécessaires au succès de sa prétention.

Le tribunal rappelle qu'en vertu de l'article 1343-5 du code civil, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues. Tel aménagement de la dette n'est envisageable que si son montant le permet eu égard aux facultés contributives du débiteur et si les propositions faites pour son apurement permettent à celui-ci de s'en acquitter dans le respect des droits du créancier.

Enfin le tribunal rappelle que l'octroi d'un délai de paiement n'est pas de plein droit et ne peut bénéficier qu'au débiteur de bonne foi.

Les états financiers des exercices 2023 et 2024 de CONCEPT versés aux débats présentent une baisse d'activité entre les exercices 2023 et 2024 (un chiffre d'affaires 2024 qui s'établit à 581.483 euros soit une baisse de 34,6% versus 2023, un résultat

d'exploitation de 46.449 euros soit une baisse de 33,2% versus 2023) et un niveau de trésorerie de 1.860 euros au 31 décembre 2024.

Selon les dires de CONCEPT, l'activité serait relancée sur l'exercice 2025 mais resterait fragile et sa situation ne lui permet pas de payer l'intégralité des sommes dues à la BANQUE en une seule échéance.

Le tribunal observe qu'aucun document sur l'activité 2025, ni aucun prévisionnel de trésorerie sur la durée de moratoire sollicité n'ont été portés à sa connaissance et retient que les moyens avancés par CONCEPT demeurent insuffisants pour justifier sans équivoque du fait que le délai demandé mettrait CONCEPT dans les conditions de payer sa dette. Par ailleurs CONCEPT n'apporte aucune garantie permettant de donner au tribunal une assurance qu'elle sera en mesure de régler sa dette.

Aussi le tribunal retient qu'il n'y a donc pas lieu de faire droit à la demande de délai, étant observé que, de fait, CONCEPT a déjà bénéficié d'un délai de paiement de plus de 18 mois, puisque la première mise en demeure par RAR reçue et non contestée remonte au 4 juillet 2024.

En conséquence, le tribunal déboutera CONCEPT de sa demande de délais de paiement.

3/ Sur les autres demandes

La capitalisation des intérêts, puisque demandée, sera ordonnée dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil, de sorte que les intérêts porteront eux-mêmes intérêts dès lors qu'ils seront dus pour une année entière.

Les dépens seront mis à la charge de CONCEPT, partie perdante au sens de l'article 696 du code de procédure civile.

La BANQUE a dû, pour faire reconnaître ses droits, exposer des frais non compris dans les dépens et le tribunal condamnera CONCEPT à lui payer la somme de 1.000 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus.


PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort :
* Condamne la société CONCEPT INNOVATION TRAVAUX à payer à la SA CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL :
* la somme de 69.248,56 euros outre intérêts au taux de 0,70% l'an à compter du 24 octobre 2024,
* la somme de 1.000 euros à titre d'indemnité en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
* Rejette la demande de délais de paiement présentée par la société CONCEPT INNOVATION TRAVAUX ;
* Ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil,
* Condamne la société CONCEPT INNOVATION TRAVAUX aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 67,40 € dont 11,02 € de TVA.

En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 octobre 2025, en audience publique, devant M. Laurent Pfeiffer, juge chargé d'instruire l'affaire, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés.

Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Emmanuel Ramé, M. Vincent Tricon et M. Laurent Pfeiffer.

Délibéré le 23 octobre 2025 par les mêmes juges.

Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

La minute du jugement est signée par M. Emmanuel Ramé président du délibéré et par Mme Elisabeth Gonçalves, greffier.

Le greffier

Le président.

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