24 février 2025
Tribunal des activités économiques de Paris
RG n° 2024062433

chambre 1-11

Texte de la décision

Copie exécutoire : Cabinet LIREUX & BOLLENGIER-STRAGIER représenté par Maître Mathieu BOLLENGIER-STRAGIER, [E] [K] Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS

CHAMBRE 1-11

JUGEMENT PRONONCE LE 24/02/2025 par sa mise à disposition au Greffe

RG 2024062433

ENTRE :

SAS COFIPARC, dont le siège social est 1 boulevard Haussmann 75009 Paris - RCS B 389390626

Partie demanderesse : assistée du Cabinet LIREUX & BOLLENGIER-STRAGIER représenté par Me Mathieu BOLLENGIER-STRAGIER Avocat (C495) et comparant par Me Danielle LEFEVRE Avocat (G495)

ET :

SARL R.M.S, dont le siège social est 10, route de l'Hodenger - 76220 Bremontier-Merval - RCS de Dieppe B 833259815

Partie défenderesse : comparant par Me [P] [G] et Me Alice FILLION Avocats (E1368)

APRES EN AVOIR DELIBERE


Attendu que les parties, au cours de la présente instance, ont signé le un protocole d'accord, le 6 décembre 2024 pour COFIPARC et le 9 décembre 2024 pour R.M.S., en application de l'article 2044 du code civil, dont elles sollicitent l'homologation par le tribunal ; Attendu que ledit protocole contient des concessions réciproques des parties :
* le tribunal homologuera l'accord intervenu dans les termes du dispositif ci-après, qui sera joint au présent jugement,
* dira que chaque partie conserve à sa charge ses frais et honoraires exposés par elle à l'occasion du présent litige,
* constatera l'extinction de l'instance et son dessaisissement,
* laissera les dépens à la charge de SARL R.M.S.


Par ces motifs

Le tribunal statuant par jugement contradictoire en dernier ressort,

Homologue, en application de l'article 2044 du code civil, le protocole transactionnel ci-joint qui fait partie intégrante du présent jugement d'homologation ;

Dit que chaque partie conserve à sa charge ses frais et honoraires exposés par elle à l'occasion du présent litige ;

Constate l'extinction de l'instance et son dessaisissement en application des articles 384 et 385 CODE DE PROCEDURE CIVILE ;

Laisse les dépens à la charge de SARL R.M.S. dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 70,86 € dont 11,60 € de TVA.

En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 31 janvier 2025, en audience publique, devant Mme Beatriz Rego fernandez, juge chargé d'instruire l'affaire, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés.

Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de :

M. Frédéric Geoffroy, M. Thierry Vicaire et Mme Beatriz Rego Fernandez

Délibéré le 07 février 2025 par les mêmes juges.

Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

La minute du jugement est signée par M. Frédéric Geoffroy, président du délibéré et par Mme Christèle Charpiot, greffier.

Vous devez être connecté pour gérer vos abonnements.

Vous devez être connecté pour ajouter cette page à vos favoris.

Vous devez être connecté pour ajouter une note.