25 novembre 2025
Tribunal des activités économiques de Paris
RG n° 2024056359
chambre 1-2
Texte de la décision
Copie exécutoire : SCP Brodu Cicurel Meynard Gauthier Marie Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-2
JUGEMENT PRONONCE LE 25/11/2025 Par sa mise à disposition au Greffe
RG 2024056359
ENTRE :
SA BNP PARIBAS, dont le siège social est [Adresse 1] - RCS de Paris 662 042 449
Partie demanderesse : assistée de L'AARPI PHI AVOCATS représentée par Me Charles CUNY, avocat et comparant par la SCP Brodu Cicurel Meynard Gauthier Marie représentée par Me Jean-Didier Meynard, avocat (P240)
ET :
Monsieur [O] [U], demeurant [Adresse 2] Partie défenderesse : comparant par Me Claude DEBOOSERE LEPIDI, avocat inscrit au barreau de Versailles demeurant au [Adresse 3]
APRES EN AVOIR DELIBERE
LES FAITS :
La SA BNP PARIBAS (ci-après BNP PARIBAS, BNP, ou la banque) est une banque proposant des services et produits financiers aux particuliers et aux entreprises.
La SAS OMP TRONCHET (ci-après OMP TRONCHET ou la société) exerce dans le secteur de la restauration, sous toutes ses formes, sur place, à emporter ou en livraison à domicile.
Par acte du 26 août 2022, OMP TRONCHET a souscrit auprès de BNP PARIBAS un prêt professionnel d'un montant de 50 000 euros (ci-après, le prêt), à taux fixe de 3,37%, pour une durée de 60 mois.
Au terme de cet acte, Monsieur [O] [U] (ci-après M. [O] [U]), représentant légal de la société, s'est porté caution solidaire du remboursement de ce prêt, avec renonciation au bénéfice de division et de discussion, dans la limite de 57 500 € couvrant le paiement du principal, des intérêts et accessoires, pour une durée de 84 mois.
Par lettre recommandée avec AR du 31 août 2023 (pli avisé, non réclamé), la banque a informé OMP TRONCHET du défaut de règlement d'une échéance et l'a mise en demeure de régulariser la situation sous quinzaine, l'informant qu'à défaut de règlement, la déchéance du terme serait prononcée, et le solde du prêt deviendrait immédiatement exigible.
La situation n'ayant pas été régularisée, la banque a notifié à OMP TRONCHET, par lettre recommandée avec AR du 21 septembre 2023, l'exigibilité anticipée du prêt et l'a mise en demeure de rembourser le solde restant dû, soit 44 407,94€.
Par lettre recommandée avec AR, datée du même jour, la banque a informé M. [O] [U], en sa qualité de caution, et l'a également mis en demeure de rembourser le solde impayé du prêt.
Le 30 janvier 2024, le tribunal de commerce de Paris a prononcé un jugement d'ouverture de liquidation judiciaire à l'encontre de OMP TRONCHET.
Par lettre recommandée avec AR du 8 mars 2024, BNP PARIBAS a déclaré sa créance auprès du mandataire judiciaire.
Puis, par courrier en recommandé avec AR du 13 mai 2024, la banque a mis M. [O] [U] en demeure, en sa qualité de caution solidaire, de lui régler la somme restant due, soit 44 933,77 €.
C'est dans ces conditions qu'est née la présente instance.
LA PROCÉDURE :
Par acte en date du 6 septembre 2024, BNP PARIBAS a assigné M. [O] [U] selon les dispositions des articles 655, 656 et 658 du code de procédure civile.
Par cet acte et à l'audience du 26 mai 2025, BNP PARIBAS demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de :
Vu les articles 1103 et suivants et 2288 et suivants du Code civil,
* se déclarer compétent ;
* débouter Monsieur [U] de l'ensemble de ses demandes ;
* condamner Monsieur [U] à payer à BNP PARIBAS la somme de 44 933,77 € en principal, augmentée des intérêts au taux contractuel de 3,37% à compter du 13 mai 2024, date de la première mise en demeure.
* ordonner la capitalisation des intérêts conformément aux termes de l'article 1343-2 du Code civil ;
* condamner Monsieur [U] à payer à la demanderesse la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
* condamner Monsieur [U] aux entiers dépens, dont distraction au profit de l'AARPI PHI AVOCATS, Avocat au Barreau de Paris, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.
A l'audience du 26 mai 2025, M. [O] [U], demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de :
Vu les articles 721-3, 110-1 et suivants du Code de Commerce,
Vu l'art 54 et suivants du CPC,
Vu les pièces versées aux débats,
Vu la jurisprudence,
* Sur l'Exception d'Incompétence
* CONSTATER que l'acte de caution solidaire dont s'agit ne constitue pas un acte de commerce.
En conséquence,
* SE DECLARER incompétent et renvoyer l'affaire devant le Tribunal judiciaire.
* CONDAMNER la société BNP à payer la somme de 1200 euros au titre de l'article 700 du NCPC.
* Subsidiairement sur la nullité de l'exploit introductif d'instance,
* CONSTATER que l'assignation a été délivrée à une adresse erronée qui n'est pas le domicile de Monsieur [U],
En Conséquence,
PRONONCER la nullité de l'exploit introductif d'instance pour violation de l'Art 54 du CPC.
* CONDAMNER la Société BNP à payer la somme de 1200 euros au titre de l'article 700 du NCPC.
* Très Subsidiairement sur la demande principale de la BNP Paribas.
DEBOUTER purement et simplement la St BNP Paribas de toutes ses demandes, fins et conclusions.
* CONDAMNER la Société BNP à payer la somme de 1200 euros au titre de l'article 700 du NCPC.
CONDAMNER BNP Paribas aux entiers dépens.
L'ensemble de ces demandes a fait l'objet de dépôt de conclusions.
A l'audience de mise en état du 15 septembre 2025, l'affaire est confiée à un juge chargé d'instruire l'affaire, en application de l'article 871 du code de procédure civile.
A l'audience du juge chargé d'instruire l'affaire du 20 octobre 2025, 11H, après avoir pris acte de ce que seul le demandeur est présent, le défendeur M. [O] [U], bien que régulièrement convoqué et constitué, et ayant conclu, n'est ni présent ni représenté, malgré la mention, sur l'assignation, qu'à défaut il s'exposait à ce qu'un jugement soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire, le juge, par application de l'article 472 du code de procédure civile a entendu BNP PARIBAS seule en ses explications et observations. Puis, il a clos les débats, mis l'affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 25 novembre 2025, selon les dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
A l'issue de l'audience, le juge chargé d'instruire l'affaire a pris connaissance du mail adressé par le conseil de M. [O] [U] le 20 octobre 2025 à 10H41 : « je suis au regret de vous informer qu'il ne me sera pas possible d'être présent à votre audience de ce matin… cependant, je vous ai adressé mon entier dossier par courrier ».
LES MOYENS DES PARTIES :
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties, appliquant les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le tribunal les résumera succinctement de la manière suivante :
Au moyen de ses prétentions, BNP PARIBAS s'appuie sur les articles 1103 et suivants et 2288 et suivants du Code civil et présente le contrat de prêt avec l'acte de cautionnement de M. [O] [U] (pièce n°2), le plan de remboursement (pièce n°3), la fiche de renseignement de la caution (pièce n°4), les lettres recommandées avec AR adressées à OMP TRONCHET du 31 août 2023 (pièce n°5) et du 21 septembre 2023 (pièces n°6), la lettre d'appel à caution du 21 septembre 2023 (pièce n°7), l'annonce BODACC prononçant le jugement de liquidation judiciaire de OMP TRONCHET le 30 janvier 2024 (pièce n°8), la déclaration de créance au passif de la société datée du 8 mars 2024 (pièce n°9), la lettre de mise en demeure d'appel à caution adressée en recommandé avec AR en date du 13 mai 2024 (pièce n°10).
Ainsi, en vertu des pièces versées au débat, BNP PARIBAS s'estime fondée à demander au tribunal d'ordonner le remboursement par M. [O] [U], en tant que caution, de la somme restant due au titre du prêt, soit 44 933,77 € en principal, augmentée des intérêts au taux contractuel de 3,37% à compter du 13 mai 2024, date de la première mise en demeure, ainsi que la capitalisation des intérêts.
Dans ses conclusions en réplique, Monsieur [O] [U] s'appuie sur les articles 721-3, 110-1 et suivants du Code de Commerce, ainsi que sur les articles 54 et suivants du code de procédure civile. Il soulève, in limine litis, une exception d'incompétence du tribunal de commerce de Paris au profit du tribunal judiciaire. Par ailleurs, à titre subsidiaire, il demande au tribunal de prononcer la nullité de l'exploit introductif d'instance, au motif que l'assignation aurait été délivrée à une adresse qui n'est pas celle de son domicile. Enfin, à titre très subsidiaire, il demande au tribunal de débouter BNP PARIBAS de toutes ses demandes au
motif qu'il n'a jamais reçu la mise en demeure justifiant l'exigibilité de sa dette envers la banque.
SUR CE :
Sur l'exception d'incompétence du tribunal des affaires économiques de Paris :
* Sur la recevabilité :
L'article 75 du code de procédure civile énonce : « s'il est prétendu que la juridiction saisie en première instance ou en appel est incompétente, la partie qui soulève cette exception doit, à peine d'irrecevabilité, la motiver et faire connaître dans tous les cas devant quelle juridiction elle demande que l'affaire soit portée ».
Dans la mesure où M. [O] [U] a soulevé in limine litis l'exception d'incompétence du tribunal des affaires économiques de Paris avant toute mesure au fond, qu'il motive sa demande car il considère l'acte de cautionnement qu'il a signé comme un acte civil, et qu'il demande que l'instance soit jugée par le tribunal judiciaire de Paris, le tribunal dira la demande recevable.
* Sur le mérite :
L'article L. 721-3 du code de commerce dispose : « Les tribunaux de commerce connaissent :
1° Des contestations relatives aux engagements entre commerçants, entre artisans, entre établissements de crédit, entre sociétés de financement ou entre eux ;
2° De celles relatives aux sociétés commerciales ;
3° De celles relatives aux actes de commerce entre toutes personnes.
Toutefois, les parties peuvent, au moment où elles contractent, convenir de soumettre à l'arbitrage les contestations ci-dessus énumérées. Par exception, lorsque le cautionnement d'une dette commerciale n'a pas été souscrit dans le cadre de l'activité professionnelle de la caution, la clause compromissoire ne peut être opposée à celle-ci. »
Le tribunal retient que, si le cautionnement est, en principe, un acte civil, il est constant qu'il devient commercial dans certains cas : dès lors que le cautionnement a un caractère intéressé pour la caution, c'est-à-dire que la caution a un intérêt direct et déterminant de nature personnelle et patrimoniale dans l'affaire à l'occasion de laquelle elle est intervenue, il devient un acte commercial.
En l'espèce, le tribunal constate, à la lecture du contrat de prêt accordé par BNP PARIBAS à OMP TRONCHET (pièce BNP n°2), que cet acte a été signé par Monsieur [O] [U] en tant que représentant légal de la société. En ce qu'il engage le représentant légal de la société, président d'OMP TRONCHET, à la date de la signature, l'acte de cautionnement, signé simultanément au pied du contrat de prêt, revêt donc bien un caractère intéressé pour la caution, et doit être considéré comme un acte commercial.
En conséquence, le tribunal ne retiendra pas l'exception d'incompétence, et se déclarera compétent.
Sur la régularité et la recevabilité de la demande :
L'article 472 du code de procédure civile dispose que : « Si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond ; que le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ».
Le tribunal a vérifié qu'au regard des conditions de délivrance de l'assignation, celle-ci est régulière. Le défendeur, Monsieur [O] [U], en qualité de président et représentant légal de OMP TRONCHET lors de la signature du contrat de prêt, a un intérêt patrimonial personnel à l'opération garantie, ce dont il résulte que son engagement de cautionnement a un caractère commercial, et que le tribunal est compétent matériellement. Monsieur [O] [U] étant domicilié [Adresse 4], comme indiqué dans ses conclusions, le tribunal est par ailleurs compétent territorialement.
En ce qu'il prétend au recouvrement d'une créance à l'encontre du défendeur, la qualité à agir du demandeur n'est pas contestable, et son intérêt à agir, manifeste.
Aussi, en conséquence ce qui précède, le tribunal, qui n'identifie aucune fin de non-recevoir qu'il conviendrait pour lui de relever d'office, dira l'action de BNP PARIBAS régulière et recevable, et le présent tribunal compétent matériellement et territorialement.
Sur la nullité de l'acte d'assignation :
L'article 54 du code de procédure civile énonce : « La demande initiale est formée par assignation ou par requête remise ou adressée au greffe de la juridiction. La requête peut être formée conjointement par les parties.
A peine de nullité, la demande initiale mentionne :
1° L'indication de la juridiction devant laquelle la demande est portée ;
2° L'objet de la demande ;
3° a) Pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de chacun des demandeurs ;
b) Pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l'organe qui les représente légalement ;
4° Le cas échéant, les mentions relatives à la désignation des immeubles exigées pour la publication au fichier immobilier ;
5° Lorsqu'elle doit être précédée d'une tentative de conciliation, de médiation ou de procédure participative, les diligences entreprises en vue d'une résolution amiable du litige ou la justification de la dispense d'une telle tentative ».
M. [O] [U] soutient que l'assignation délivrée le 29 août 2024 a été adressée au [Adresse 2], que cette adresse n'est pas celle de son domicile mais des anciens bureaux de OMP Groupe Holding.
Or, le tribunal constate que l'assignation a été délivrée le 6 septembre 2024, et que les conclusions de M. [O] [U], déposées le 26 mai 2025, mentionnent l'adresse du [Adresse 2] comme étant celle de M. [O] [U].
De plus, le tribunal relève que l'acte d'assignation, figurant à la cote de procédure, a également été adressé au [Adresse 5], le gardien confirmant que ces locaux sont bien occupés par M. [O] [U]. En conséquence, le tribunal en conclut que les dispositions de l'article 54 du code de procédure civil ont bien été respectées. Quoiqu'il en soit, M. [O] [U] ayant conclu, a bien été régulièrement touché.
Le tribunal dira l'assignation valide et déboutera M. [O] [U] de sa demande.
Sur la créance de BNP PARIBAS envers M. [O] [U] :
Le tribunal rappelle les règles qui régissent les contrats, notamment l'article 1103 du code civil : « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
BNP PARIBAS présente les éléments justifiant ses demandes :
* Contrat de prêt de 50 000 euros à taux fixe de 3,37%, pour une durée de 60 mois, signé par M. [O] [U] pour OMP TRONCHET le 26 août 2022 avec acte de cautionnement de M. [O] [U] dans la limite de 57 500 € couvrant le paiement du principal, des intérêts et accessoires, pour la durée de 84 mois, et portant mention de renonciation aux bénéfices de division et de discussion (pièce BNP n°2) ;
* La LRAR à OMP TRONCHET du 31 août 2023 pour régularisation d'impayé (pièce BNP n°5) ;
* La LRAR à OMP TRONCHET du 21 septembre 2023 informant de l'exigibilité anticipée du solde du prêt pour un montant de 43 809,30 € (pièce BNP n°6) ;
* La LRAR à M. [O] [U] d'appel à caution, en date du 21 septembre 2023 (pièce BNP n°7), adressée [Adresse 6], que M. [O] [U] avait indiquée sur le contrat de prêt ;
* La déclaration de créance au passif de la société en date du 8 mars 2024 (pièce BNP n°9);
La mise en demeure adressée en lettre recommandée avec AR le 13 mai 2024 à la caution (pli avisé non réclamé) pour paiement de la somme de 44 933,77 € (pièce BNP n° 10).
Après vérification de l'ensemble de ces pièces, et notamment l'appel à caution et la mise en demeure de la caution, quoique M. [O] [U] prétende ne pas avoir reçus, le tribunal dit que la créance de BNP PARIBAS sur M. [O] [U] est certaine, liquide et exigible. Le tribunal relève par ailleurs que M. [O] [U] ne conteste pas la somme demandée par la banque. Il condamnera par voie de conséquence M. [O] [U] à payer à BNP PARIBAS la somme suivante : 44 933,77 € en principal, outre les intérêts au taux contractuel de 3,37% à compter du 13 mai 2024, date de la première mise en demeure, limitée à l'engagement de caution de 57 500 €.
Sur la capitalisation des intérêts :
L'anatocisme est demandé, le tribunal ordonnera la capitalisation des intérêts de l'ensemble des sommes dues dans les conditions prévues par l'article 1343-2 du code civil.
Sur les dépens :
M. [O] [U], succombant, sera condamné aux dépens.
Sur l'article 700 :
Dans la mesure où BNP PARIBAS a exposé pour faire valoir ses droits des frais irrépétibles qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge, le tribunal condamnera M. [O] [U] au paiement de la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Sur l'exécution provisoire :
Le tribunal rappellera que l'exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal statuant publiquement en premier ressort par jugement contradictoire :
* Dit recevable, mais mal fondée, l'exception d'incompétence soulevée par Monsieur [O] [U] ;
* Se déclare compétent ;
* Dit l'action de la SA BNP PARIBAS régulière, recevable et bien fondée ;
* Rejette la demande de Monsieur [O] [U] de déclarer nul l'acte introductif d'instance pour violation de l'article 54 du code de procédure civile ;
* Condamne Monsieur [O] [U] à payer à la SA BNP PARIBAS la somme de 44 933,77 € en principal, outre les intérêts au taux contractuel 3,37% à compter du 13 mai 2024, dans la limite de son engagement de caution de 57 500 € ;
* Ordonne la capitalisation des intérêts de l'ensemble des sommes dues en vertu du présent jugement ;
* Condamne Monsieur [O] [U] au paiement de la somme de 2 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
* Condamne Monsieur [O] [U] aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 67,40 € dont 11,02 € de TVA ;
* Rappelle que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit.
* Déboute les parties de l'ensemble de leurs autres demandes, fins et conclusions.
En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 octobre 2025, en audience publique, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés, devant M. Jean Paciulli, juge chargé d'instruire l'affaire.
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Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de M. Christophe Couturier, M. Jean-Baptiste Galland et M. Jean Paciulli.
Délibéré le 28 octobre 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe du tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Christophe Couturier, président du délibéré, et par Mme Luci Furtado Borges, greffière.
La greffière
Le président.


