8 septembre 2025
Tribunal des activités économiques de Paris
RG n° 2024044901

chambre 1-11

Texte de la décision

Copie exécutoire : Me Danielle LEFEVRE Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS

CHAMBRE 1-11

JUGEMENT PRONONCE LE 08/09/2025 par sa mise à disposition au Greffe

RG 2024044901

ENTRE :

SA ARVAL SERVICE LEASE, dont le siège social est [Adresse 1] - RCS B 352256424

Partie demanderesse : assistée du Cabinet LIREUX & BOLLENGIER-STRAGIER - Me Mathieu BOLLENGIER-STRAGIER Avocat (C495) et comparant par Me Danielle LEFEVRE Avocat (G495)

ET :

SAS ALCIMED, dont le siège social est [Adresse 2] - RCS B 393334222

Partie défenderesse : comparant par l'A.A.R.P.I. OHANA-ZERHAT - Me OHANA-ZERHAT Sandra Avocat (C1050)

APRES EN AVOIR DELIBERE

Les faits

Dans le cadre de son activité professionnelle, la SAS Alcimed, ci-après nommée Alcimed, a signé avec Arval Service Lease, ci-après nommée Arval, les deux contrats de location longue durée suivants :
* n°8448957179 le 17 mai 2017, pour une Renault Captur, sur une durée de 48 mois et un loyer mensuel de 277,58 € TTC,
* n°8168688182 le 12 mars 2018 pour une Mercedes Benz, sur une durée de 48 mois et un loyer mensuel de 820,99 € TTC.

La Renault Captur a été restituée le 16 décembre 2022 et la Mercedes l'a été le 1 er juin 2023.

Outre le non-paiement des loyers d'août 2022 selon Arval, un litige est né sur la Mercedes dont Alcimed, suite à un dysfonctionnement, a confié la réparation fin juillet 2021 dans un garage agréé par Arval.

L'expertise a conclu à la responsabilité de Alcimed, au titre de défaut d'entretien, ce que cette dernière a formellement récusé.

Bien que contestant les frais de réparation de 10 050,62 € TTC, Alcimed a consenti à leur paiement, menaçant Arval d' « intenter une action en réparation devant les tribunaux compétents ».

Le véhicule ayant été immobilisé pendant 8 mois, du fait des contestations de Alicimed, Arval a réclamé aussi le paiement de 10 368 € TTC au titre de frais de gardiennage, ce que Alcimed a refusé.

C'est ainsi que se présente l'affaire.

La procédure

Par acte du 4 juillet 2024, remis à personne habilitée et en application de l'article 658 du code de procédure civile, Arval a assigné Alcimed.

A l'audience du 20 février 2025 et dans le dernier état de ses conclusions, Arval demande au tribunal de :

Vu les dispositions de l'article 1103 du Code civil,
* Dire la société ARVAL SERVICE LEASE recevable et bien fondée en ses demandes,
* Débouter la société ALCIMED de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
* Condamner la société ALCIMED SAS à payer à la Société ARVAL SERVICE LEASE, le montant des factures impayées au titre des sommes suivantes :
* Loyers échus impayés pour une somme de 982,31 € TTC,
* Frais de services hors contrat pour une somme de 16,80 € TTC
A déduire avoirs sur loyers à la suite de la restitution des véhicules pour une somme de -667,96 € TTC € TTC,
* Frais de remise en état du véhicule Mercedes pour 2 201,04 € TTC,
* Remise commerciale pour -550,26 € TTC,
* Frais de gardiennage du véhicule pour 10 368,00 € TTC,
* Paiement intervenu le 10 août 2022 pour -999,12 € TTC

Soit un total de 11 350,81 € TTC avec intérêts de retard au taux de trois fois le taux d'intérêt légal (article 7.4) à compter de la présentation de la mise en demeure de payer le 17 novembre 2023,
* Condamner la société ALCIMED SAS à payer à la Société ARVAL SERVICE LEASE une indemnité de 40 € HT par facture impayée soit 9 factures soit la somme de 80,00 € HT,
* Condamner la société ALCIMED SAS à payer à la société ARVAL SERVICE LEASE une somme de 2 000,00 € sur le fondement de l'article 700 du CPC,
* Rappeler que l'exécution provisoire est de droit conformément aux dispositions prévues à l'article 514 du CPC,
* La condamner aux entiers dépens.

A l'audience du 3 avril 2025 et dans le dernier état de ses conclusions, Alcimed demande au tribunal de :

Vu l'article 1104 du Code Civil,
* Débouter ARVAL de ses demandes,
* Condamner ARVAL au remboursement en faveur d'ALCIMED de la somme de 10.050,62 €
* Condamner ARVAL au paiement de la somme de 2 500€ par application de l'article 700 du code de procédure civile,
* Condamner ARVAL aux entiers dépens.

A l'audience du 20 juin 2025, après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge chargé d'instruire l'affaire a clos les débats, a mis l'affaire en délibéré et a dit que le jugement sera prononcé le 8 septembre 2025, par sa mise à disposition au greffe en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

Les moyens

Après avoir pris connaissance de tous les moyens développés par les parties, le tribunal les résumera ci-dessous, en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

Arval réclame le paiement :
* des frais de remise en état de la Mercedes conformément aux conditions générales du contrat de location et sur la base du rapport d'expertise, soit 2 201,04 € TTC,
* des frais de gardiennage de ce véhicule durant 64 jours, soit 10 368 € TTC, liés à son immobilisation du fait de la contestation par Alcimed de sa responsabilité sur un dysfonctionnement du véhicule, son refus initial de payer les frais de réparation, sa demande d'une seconde expertise qui concluait comme la première à la responsabilité d'Alcimed.

Alcimed :
* conteste d'une part le principe de payer des frais de gardiennage pour un véhicule en réparation chez un garagiste, d'autre part le coût journalier appliqué dans le cas présent soit 135 € HT et enfin le délai de la remise en état du véhicule, donc des frais pour immobilisation, attendu qu'Arval n'avait pas besoin de l'accord d'Alcimed pour lancer la réparation ;
* entend, reconventionnellement, obtenir le remboursement des frais de réparation, estimant n'avoir fait preuve d'aucune négligence dans l'entretien du véhicule.


Sur ce

Sur les frais de gardiennage :

Les faits suivants ne sont pas contestés :
* le contrat de location longue durée du véhicule incluait une « maintenance forfait »,
* le véhicule a été immobilisé du 28 juillet 2021 au 1 er avril 2022 soit plus de 8 mois,
* Alcimed a payé durant la période d'immobilisation le coût de location contractuel et n'a pas bénéficié d'un véhicule de substitution,
* le 8 septembre 2021, Alcimed relance Arval qui lui annonce oralement que les frais de réparation d'environ 10 000 € seront à sa charge car non couverts par la « maintenance forfait », la panne ayant pour origine un « défaut d'entretien de la baie de parebrise »
* le rapport d'expertise unilatéral produit par Arval daté du 29 septembre 2021, indique que la panne est liée à la présence de feuilles dans la baie de parebrise, caractérisant un défaut d'entretien d'Alcimed, ce que cette dernière conteste,
* Alcimed, recherchant une solution amiable avec Arval, obtient une réponse de cette dernière le 13 décembre 2021 lui proposant une remise de 3 000 € TTC sur les 10 050,62 € TTC de coûts de réparation, tout en maintenant la facturation des loyers contractuels,
* dans son courrier AR du 23 décembre 2021, Alcimed :
* refuse l'offre de remise dont le montant ne couvre même pas la facturation des loyers d'un véhicule non utilisé car immobilisé,
* rappelle avoir déjà demandé l'arrêt de la facturation de ses loyers à compter du 28 juillet 2021 et donc le remboursement des sommes déjà payées,
* met en demeure Arval de procéder aux réparations au plus tôt possible en s'engageant à payer les coûts de réparation, tout en annonçant que ce paiement « ne constitue en aucun cas une quelconque reconnaissance de responsabilité » et que son conseil avait été saisi pour « intenter une action en réparation ».
* le 5 janvier 2022, Arval propose de mandater un expert et d'engager les travaux, attendu que le délai d'approvisionnement des pièces de rechange pour la réparation est d'environ 3 mois,
* le second rapport d'expertise est émis le 21 mars 2022 et confirme la responsabilité de Alcimed pour défaut d'entretien,
* le véhicule a été restitué à Alcimed le 1 er avril 2022.

La facture de frais de gardiennage du véhicule, émise par Mercedes Benz Pais Longchamp le 28 mars 2022 sur Arval (pièce 16 – Arval), couvre la période du 5 novembre 2021 au 7 janvier 2022, soit 64 jours facturés 135 € HT / jour, pour un total de 10 368 € TTC. Lors de l'audience du juge en charge d'instruire, le conseil d'Arval n'a pas été en mesure de justifier la période couverte par la facturation dont les dates de début et de fin sont sans rapport avec les faits rappelés plus haut.

Le tribunal note que :
* Alcimed n'a jamais été informée des coûts journaliers d'immobilisation,
* Alicimed a continué à payer à Arval les loyers du véhicule durant les 8 mois de son immobilisation,
* le barème de facturation à 135 € HT/jour pour une place de parking est totalement disproportionné avec la réalité du marché, correspondant plutôt à un prix de facturation au mois, étant par ailleurs entendu que le véhicule restant roulant malgré son dysfonctionnement aurait pu être stationné dans un parking en sous-sol surveillé facturé au prix du marché.

Si Alcimed a retardé la réparation du véhicule entre le 29 septembre 2021, date du premier rapport d'expertise conduisant à sa responsabilité qu'elle a contestée, et son courrier du 23 décembre 2021 dans lequel elle donnait ordre de lancer les réparations, soit sur un laps de temps d'environ 3 mois, valorisant un coût d'immobilisation au maximum de 1 000 € qui lui serait imputable selon un prix marché, elle n'a pas bénéficié de l'offre commerciale de 3 000 € qu'Arval lui avait faite le 13 décembre 2021 et qu'Arval n'a pas reprise dans son présent dispositif.

Compte tenu des éléments qui précèdent, le tribunal déboutera Arval de sa demande de remboursement des frais d'immobilisation du véhicule pour le montant de 10 368 € TTC.

Sur la demande d'Alcimed de remboursement des frais de réparation :

Les experts mandatés une première fois unilatéralement par Arval et une seconde fois en mode contradictoire, ont tous deux conclu que le dysfonctionnement électronique était lié à la présence de feuilles d'arbre ayant entrainé une accumulation d'eau au niveau de la baie de parebrise et imputait la responsabilité à Alimed au titre de l'entretien courant du véhicule lui incombant.

Le contrat de location stipule clairement que « les réparations consécutives (….) au nonrespect d'une préconisation d'entretien ou d'utilisation » sont à la charge du locataire.

Par ailleurs, les préconisations d'entretien du carnet d'entretien dudit véhicule mentionne qu'il convient de « nettoyer régulièrement les évacuations d'eau du parebrise ».

Le tribunal conclut que les frais de réparation du véhicule étaient bien à la charge d'Alcimed et donc déboutera cette dernière de sa demande de remboursement de 10 050,62 € TTC, à titre reconventionnel.

Sur le paiement du décompte émis par Arval :

Arval réclame le paiement de 11 350,81 € TTC selon décompte suivant :
* Loyers échus impayés pour une somme de 982,31 € TTC,
* Frais de services hors contrat pour une somme de 16,80 € TTC
* Paiement intervenu le 10 août 2022 pour -999,12 € TTC
A déduire avoirs sur loyers à la suite de la restitution des véhicules pour une somme de -667,96 € TTC € TTC,
* Frais de remise en état du véhicule Mercedes pour 2 201,04 € TTC,
* Remise commerciale pour -550,26 € TTC,
* Frais de gardiennage du véhicule pour 10 368,00 € TTC.

Le tribunal :
* note que le paiement par Alcimed du 10 août 2022 de 999,12 € solde les 2 premières lignes du décompte,
* rappelle qu'il a débouté Arval de sa demande de paiement des frais de gardiennage représentant la somme de 10 368 € TTC,
* prend acte de la non contestation d'Arval, dans ses dernières conclusions, des frais de remise en état du véhicule pour la somme de 2 201,04 € TTC.

Par voie de conséquence, le tribunal condamnera Alcimed à payer à Arval la somme de 982,82 € TTC (2 201,04 – 667,96 – 550,26) avec intérêts de retard au taux de trois fois le taux légal à compter du 4 juillet 2024, date de la présente assignation.

Sur les frais forfaitaires de recouvrement :

En application de l'article L-441-6 du code de commerce, le tribunal condamnera Alcimed au paiement de l'indemnité forfaitaire de 40 €.

Sur la demande d'application de l'article 700 du code de procédure civile :

Attendu que pour faire reconnaître ses droits, Arval a dû exposer des frais non compris dans les dépens, qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge, le tribunal condamnera Alcimed à payer à Arval la somme de 1 000 € au titre de l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Sur l'exécution provisoire :

Le tribunal rappellera que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit.

CC* - PAGE 6

Sur les dépens :

Les dépens seront mis à la charge de Alcimed.


Par ces motifs,

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort :
* condamne la société ALCIMED SAS à payer à la Société ARVAL SERVICE LEASE la somme de 982,82 € TTC avec intérêts de retard au taux de trois fois le taux légal à compter du 4 juillet 2024,
* condamne la société ALCIMED SAS à payer à la Société ARVAL SERVICE LEASE la somme de 40 € au titre des frais forfaitaires de recouvrement,
* condamne la société ALCIMED SAS à payer à la Société ARVAL SERVICE LEASE la somme de 1000 € au titre de l'article 700 CPC,
* déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires au présent dispositif,
* rappelle que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit.
* condamne la société ALCIMED SAS aux dépens de l'instance, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 70,86 € dont 11,60 € de TVA.

En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 juin 2025, en audience publique, devant M. Eric Pierre, juge chargé d'instruire l'affaire, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés.

Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de :

M. Jérôme Simon, M. Eric Pugliese et M. Eric Pierre,

Délibéré le 27 juin 2025 par les mêmes juges.

Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

La minute du jugement est signée par M. Jérôme Simon président du délibéré et par Mme Christèle Charpiot, greffier.

Le greffier

Le président.

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