15 septembre 2025
Tribunal des activités économiques de Paris
RG n° 2024036077

chambre 1-13

Texte de la décision

Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS CHAMBRE 1-13

JUGEMENT PRONONCE LE 15/09/2025 par sa mise à disposition au Greffe

RG 2024036077

ENTRE :

SARL MY MAISON IN PARIS, dont le siège social est [Adresse 1] - RCS B 827782111

Partie demanderesse : assistée de Me Anne-Laurence HUBAU, avocat (P148) et comparant par Me Jean-Didier MEYNARD membre de la SCP BRODU CICUREL MEYNARD GAUTHIER MARIE, avocat (P240)

ET :

SAS BLAUWART CORPORATE FINANCE, dont le siège social est [Adresse 2] - RCS B 529302630

Partie défenderesse : assistée de Me Charles BARRAINE membre du cabinet KPMG AVOCATS, avocat au barreau des Hauts-de-Seine et comparant par Me Justin BEREST membre du cabinet JB AVOCAT, avocat (D538)

APRES EN AVOIR DELIBERE


LES FAITS - OBJET DU LITIGE

La société My Maison In Paris (MMIP) exploite, pour le compte de propriétaires, des appartements meublés en location saisonnière, en leur fournissant, en sus des prestations de conciergerie para-hôtelières (linge, produits d'accueil, café, thé, ménage de sortie…).

La société Blauwart Corporate Finance (BCF) exerce une activité de conseil en haut de bilan aux entreprises.

A compter du mois d'août 2019, MMIP a confié à BCF différentes missions de conseil. Un contrat de prestations de service (le Contrat) a été conclu le 23 mai 2023 entre les parties pour une durée initiale d'un an, tacitement reconductible par périodes d'un an, sauf dénonciation par l'une des parties au moins quatre mois avant l'arrivée du terme.

MMIP allègue qu'à partir de février 2024, BCF a violé son obligation de bonne foi en développant une activité concurrente.

C'est ainsi qu'est né le litige.

PROCÉDURE

Par acte de commissaire de justice du 21 mai 2024 déposé en l'étude, la société SARL MY MAISON IN PARIS a fait assigner la société SAS BLAUWART CORPORATE FINANCE.

Par cet acte et à l'audience en date du 14 mars 2025, la société SARL MY MAISON IN PARIS demande au tribunal de :

Vu l'article 378 du code de procédure civile,
* PRENDRE ACTE de ce que la société My Maison in Paris s'en rapporte à la décision du tribunal quant à la demande de sursis à statuer formulée par la société Blauwart Corporate Finance,
* ORDONNER le cas échéant le sursis à statuer dans l'attente du jugement à intervenir du Conseil de Prud'hommes de Paris saisi de l'instance enregistrée sous le numéro de RG F24/07014,

Vu les articles 1103, 1104, 1226 du code civil

SUR LE FOND,
* CONSTATER la mauvaise foi et la déloyauté de la société Blauwart Corporate Finance dans la négociation, la formation et l'exécution du contrat de prestations de services,
* CONSTATER que la société Blauwart Corporate Finance a manqué de manière grave et répétée à ses obligations telles que découlant du contrat de prestations de services,
* JUGER que le contrat de prestations de services a pris fin le 15 mars 2024, sans indemnité à verser par la société My Maison in Paris à la société Blauwart Corporate Finance,
* CONDAMNER la société Blauwart Corporate Finance à verser la somme de 50.000 € à la société My Maison in Paris en réparation de son préjudice moral,
* CONDAMNER la société Blauwart Corporate Finance à verser la somme de 50.000 € à la société My Maison in Paris en réparation de son préjudice commercial,
* DEBOUTER la société Blauwart Corporate Finance de sa demande en paiement de la somme de 81.000 € H.T au titre de l'indemnité contractuelle de rupture du contrat,

A TITRE SUBSIDIAIRE,
* LIMITER l'indemnité contractuelle de rupture allouée à la somme de 69.600 € H.T, EN TOUS LES CAS,
* CONDAMNER la société Blauwart Corporate Finance à payer à la société My Maison in Paris la somme de 7.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
* CONDAMNER la société Blauwart Corporate Finance aux entiers dépens, par application de l'article 699 du code de procédure civile.

A l'audience du 8 novembre 2024, la société SAS BLAUWART CORPORATE FINANCE demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de :

Vu les articles 73 et suivants du code de procédure civile,

Vu les articles 378 et suivants du code de procédure civile,

Vu les articles L1411-1 et suivants du code du travail,

Vu les dispositions des articles 1102, 1103, 1104 et 1112-1 du code civil,

Vu les dispositions de l'article 514-1 alinéa 1 du code de procédure civile,

Vu la requête déposée le 8 août 2024 au Conseil de Prud'hommes de Paris,

In limine litis,
* Surseoir à statuer dans l'attente de l'issue définitive de la procédure prud'homale engagée devant le Conseil de Prud'hommes de Paris,
* Déclarer le Tribunal de commerce de Paris incompétent au profit du Conseil de Prud'hommes de Paris vu le jugement à intervenir du Conseil de Prud'hommes de Paris et renvoyer la présente affaire devant le Conseil de Prud'hommes de Paris,

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Au fond,
* Débouter la société MY MAISON IN PARIS de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

À titre reconventionnel,

Condamner la société MY MAISON IN PARIS à verser à la société BLAUWART CORPORATE FINANCE, la somme de 81.000 € HT au titre de l'indemnité contractuelle de rupture du contrat,

En tout état de cause,
* Condamner la société MY MAISON IN PARIS à verser à la société BLAUWART CORPORATE FINANCE la somme de 7.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
* Condamner la société MY MAISON IN PARIS aux entiers dépens,
* Écarter l'exécution provisoire de droit.

L'ensemble de ces demandes a fait l'objet du dépôt de conclusions ; celles-ci ont été échangées en présence d'un greffier qui en a pris acte à la procédure.

L'affaire est appelée à l'audience du 20 juin 2024 et après plusieurs renvois, à l'audience de mise en état du 6 juin 2025 l'affaire a été confiée à l'examen d'un juge chargé de l'instruire en application de l'article 871 du code de procédure civile et les parties ne s'opposant pas à ce que l'incident soit instruit sur dossier, le tribunal fixe l'instruction au 26 juin 2025 et ordonne que les dossiers de plaidoirie soit déposés au plus tard le 13 juin 2025.

A l'audience du 26 juin 2025, après examen des dossiers, le juge chargé d'instruire l'affaire clôt les débats, met l'affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 15 septembre 2025. Les parties en ont été avisées en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

MOYENS DES PARTIES

Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, le tribunal les résumera succinctement de la façon suivante :

In limine litis Sur le sursis à statuer

A l'appui de sa demande de sursis à statuer, BCP soutient qu'en vertu des articles L1411-1, L1411-3 et L1411-4 du code de travail, le conseil de prud'hommes règle les différends et litiges nés entre salariés à l'occasion du travail et il a, en la matière, une compétence exclusive. En l'espèce, les prétentions de la société MY MAISON IN PARIS reposent sur la violation du contrat de prestations de services, la mauvaise foi et la déloyauté de la société BLAUWART CORPORATE FINANCE dans l'exécution du contrat et la réparation du préjudice en résultant. Or, Monsieur [F] [S] conteste la qualification du contrat de prestations de services et soutient qu'il était en réalité lié à la société MY MAISON IN PARIS par un contrat de travail.

Par requête déposée le 8 août 2024 par Monsieur [F] [S] au conseil de prud'hommes de Paris, il est demandé au conseil de prud'hommes de Paris de requalifier le contrat de prestations de services de Monsieur [F] [S] en contrat de travail.

En conséquence, il y a lieu pour le tribunal de commerce de Paris de suspendre la présente instance dans l'attente de l'issue définitive de la procédure prud'homale et ce, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice et se déclarer incompétent en raison de la nature du litige.

En réponse, MMIP soutient que le tribunal observera néanmoins qu'il ne peut à la fois suspendre l'instance en prononçant un sursis à statuer et se déclarer incompétent, c'est-à-dire juger le litige. Le contrat entre MMIP et BCP est bien un contrat de prestations de service, et pas un contrat de travail. Ce n'est qu'après s'être vu reprocher des fautes de concurrence déloyale que Monsieur [S] a commencé à revendiquer le statut de salarié, 5 ans après le début de ses prestations.

Afin de démontrer sa bonne foi, MMIP s'en remet à la décision du tribunal sur le sursis à statuer.


SUR CE, LE TRIBUNAL

In limine litis

Sur la demande de sursis à statuer

Le tribunal relève que le conseil de prud'hommes de Paris a été saisi le 8 août 2024 par Monsieur [F] [S] en vue de voir requalifier le contrat de prestation de services entre BCP et MMIP en contrat de travail. Le conseil de prud'hommes dispose d'une compétence exclusive en la matière. La décision qui sera prise par le conseil de prud'hommes de Paris est susceptible d'avoir une influence sur celle qui sera prise dans la présente instance.

En conséquence le tribunal, pour une bonne administration de la justice, surseoira à statuer dans l'attente de la décision du conseil de prud'hommes de Paris saisi de l'instance enregistrée sous le numéro de RG F24/07014.

Le tribunal dit n'y avoir lieu à appliquer sur incident les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Le tribunal réservera les dépens.


PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par jugement de sursis à statuer contradictoire,
* Sursoit à statuer dans l'attente de la décision du conseil de prud'hommes de Paris saisi de l'instance enregistrée sous le numéro de RG F24/07014
* Constate la suspension de l'instance en application de l'article 378 du code de procédure civile
* Dit n'y avoir lieu à appliquer sur incident les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
* Réserve les dépens.

En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été instruite sur dossier le 26 juin 2025, en audience publique, devant M. Michel GUILBAUD, juge chargé d'instruire l'affaire, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés.

Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : Mme Anne TAUBY, M. Michel GUILBAUD et M. Nicolas JUFFORGUES

Délibéré le 4 juillet 2025 par les mêmes juges.

Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

La minute du jugement est signée par Mme Anne TAUBY présidente du délibéré et par M. Jérôme COUFFRANT, greffier.

Le greffier.

La présidente.

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