23 mars 2026
Tribunal judiciaire de Montpellier
RG n° 23/03943

JAF CABINET 2

Texte de la décision

COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
CHAMBRE DE LA FAMILLE




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JAF CABINET 2


MINUTE N° 26/00079


Jugement du 23 Mars 2026

Perle PANTEL, juge aux affaires familiales

Assistée de Johanna BEER, greffier

Numéro du répertoire général : N° RG 23/03943 - N° Portalis DBYB-W-B7H-OO5Q

Nature de l’instance : EN DIVORCE

Fondement : article 234 du code civil
EPOUX DEMANDEUR


Madame [G] [D] [X] [L] épouse [Z]
née le [Date naissance 1] 1942 à [Localité 2]
De nationalité française
Domiciliée : [Adresse 1]

Ayant constitué pour avocat Me Sophie COUSIN, avocat au barreau de MONTPELLIER
A.J. Totale numéro C-34172-23-004395 du 21/07/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1]


EPOUX DÉFENDEUR


Monsieur [M] [Z]
né le [Date naissance 2] 1938 à [Localité 3] (ESPAGNE)
De nationalité française
Domicilié : [Adresse 1]

Ayant constitué pour avocat Me Aurore MENDES, avocat au barreau de MONTPELLIER





MARIAGE


Le [Date mariage 1] 1962 à [Localité 4] (34)



[Motifs de la décision occultés]





[Motifs de la décision occultés]





PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant par mise à disposition au greffe, après débats non publics, par décision contradictoire, rendue publiquement et en premier ressort ;

CONSTATE que l’assignation en divorce est en date du 13 septembre 2023,

CONSTATE l’acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci,

PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :

Madame [G], [D], [X] [L]
Née le [Date naissance 1] 1942 à [Localité 4] (HERAULT)

Et de

Monsieur [M] [Z]
Né le [Date naissance 2] 1938 à [Localité 3] (ESPAGNE)

Lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 1962, devant l’officier de l’Etat civil de la mairie de [Localité 4] (HERAULT),

ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile,

CONSTATE que Madame [G] [L] a satisfait aux dispositions de l’article 252 du code civil,

RAPPELLE que le divorce emportera révocation de plein droit des donations et avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis,

FIXE la date des effets du divorce entre les époux et concernant leurs biens au 13 septembre 2023,

DIT que chaque époux perdra l’usage de son nom marital sitôt le divorce prononcé,

DÉBOUTE Madame [G] [L] de sa demande de dommages et intérêts,

CONSTATE que Madame [G] [L] est bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale.

DIT que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens

DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire ;



Ainsi jugé et prononcé au Tribunal judiciaire de Montpellier, le 23 mars 2026.



LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Johanna BEER Perle PANTEL

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