20 octobre 2025
Tribunal des activités économiques de Paris
RG n° 2024011786
chambre 1-11
Texte de la décision
Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 6
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-11
JUGEMENT DE REOUVERTURE DES DEBATS PRONONCE LE 20/10/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2024011786
ENTRE :
SAS MAISON MONTAUZER, dont le siège social est [Adresse 1] – RCS de Bayonne B 562720896
Partie demanderesse : assistée de la SELARL CABINET ETCHE AVOCATS – Me Christophe MIRANDA – Avocat au Barreau de Bayonne et comparant par EVEY AVOCATS, Me Gaspard BENILAN Avocat (G0027)
ET :
1) SAS SAUR, dont le siège social est [Adresse 2] – RCS de Nanterre B 339379984
Partie défenderesse : assistée de la SELARL CABINET CABANES AVOCATS - Me Jérémie COUETTE et Me Christophe CABANES Avocat (R262) et comparant par la SCP HOURBLIN PAPAZIAN AVOCATS - Me Véronique HOURBLIN Avocat (J017)
2) SAS SCE, dont le siège social est [Adresse 3] pris en son établissement secondaire situé au [Adresse 4] - RCS de Nantes B 345081459
Partie défenderesse : assistée du CABINET CORNET VINCENT SEGUREL - Me Christian NAUX Avocat et comparant par la SCP HUVELIN & ASSOCIES - Me Martine LEBOUCQ-BERNARD Avocat (R285)
3) ENTREPRISE MICHEL DUHALDE SARL (STE D'EXPL.), dont le siège social est [Adresse 5] - RCS B 348658493
Partie défenderesse : assistée de l'AARPI MAV - Me Ivan ITZKOVITCH Avocat au Barreau de Seine Saint Denis et comparant par l'A.A.R.P.I. OHANA-ZERHAT - Me Sandra OHANA-ZERHAT Avocat (C1050)
APRES EN AVOIR DELIBERE
Attendu qu'à l'audience du juge chargé d'instruire l'affaire du 12 septembre 2025, les parties ont manifesté leur accord pour que dans le cas où le tribunal estimait qu'il ne disposait pas assez d'informations techniques en dehors du rapport d'expertise non contradictoire de Monsieur [T], il soit réalisé une expertise sur le fondement de l'article 146 du CPC afin de déterminer les causes des dysfonctionnements constatés ainsi que les éventuelles modifications de process à mettre en œuvre pour optimiser les rejets.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
Ordonne la réouverture des débats afin de déterminer avec précision et contradictoirement les objectifs et les investigations techniques à conduire.
Ordonne la re convocation des parties pour l'audience du juge chargé d'instruire l'affaire du 4 novembre 2025 à 15h00.
Réserve les dépens.
Dit que le greffe adressera aux parties copie de la présente.
En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 septembre 2025, en audience publique, devant M. Bertrand Guillot, juge chargé d'instruire l'affaire, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés. Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de :
M. Bertrand Guillot, M. Eric Pierre et M. Frédéric Mériot
Délibéré le 03 octobre 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Bertrand Guillot président du délibéré et par Mme Christèle Charpiot, reffier.
Le greffier
Le président.


