29 octobre 2025
Tribunal des activités économiques de Paris
RG n° 2023020565
chambre 1-4
Texte de la décision
Copie exécutoire : TREHET GERMAIN THOMAS Virginie Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-4
JUGEMENT PRONONCE LE 29/10/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2023020565
ENTRE :
SAS SPIE CITYNETWORKS, dont le siège social est [Adresse 1] - RCS de Bobigny B 434 085 395
Partie demanderesse : assistée de Me Philippe SAVATIC Avocat (RPJ070866) et comparant par Me TREHET GERMAIN THOMAS Virginie Avocats (RPJ026319)
ET :
SASU ZEPHYRE, dont le siège social est [Adresse 2] - RCS de Paris B 828 414 656 Partie défenderesse : comparant par Me ESCARD de ROMANOVSKY Emmanuel
Partie défenderesse : comparant par Me ESCARD de ROMANOVSKY Emmanuel Avocat (B140)
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits –Objet du litige
ZEPHYRE est un installateur et mainteneur de bornes de recharge sur-mesure pour véhicules électriques (« IRVE ») intervenant auprès d'une clientèle de professionnels principalement.
Pour les besoins de ses activités ZEPHYRE a contracté notamment avec SPIE CITYNETWOKS, selon deux contrats cadres conclus le 14 janvier 2021 :
* l'un concernant le client UNICAP, centrale d'achat du réseau Peugeot;
* l'autre concernant les clients hors UNICAP de ZEPHYRE.
Ces deux contrats ouvraient la faculté à ZEPHYRE de sous-traiter à SPIE CITYNETWOKS, si bon lui semblait, des installations de bornes électriques, que ce soit par mise en concurrence ou directement (Article 1 des contrats).
Dans ce cadre sur sollicitation de ZEPHIYRE, SPIE CITYNETWOKS émettait des devis qui étaient acceptés par ZEPHIRE.
Une fois les travaux effectués et réceptionnés par ZEPHYRE, SPIE CITYNETWOKS émettait ses factures qui devaient être réglées à 45 jours, fin de mois (Article 7 des contrats).
La société SPIE CITYNETWOKS (ci-après « SPIE ») a réalisé des installations pour des montants de 302.272,35 € TTC (accord cadre hors UNICAP) et 27 838,08 € TTC (contrat
UNICAP), soit un montant total de 330 110,43 € TTC en sa qualité de sous-traitante de la société ZEPHYRE au titre des deux contrats signés le 14 janvier 2021.
Les tentatives de résolution amiable du différend né de ces impayés n'ayant pas abouti, c'est dans ces conditions que SPIE a engagé la présente instance
Procédure
En application des dispositions de l'article 446.2 du décret n° 2010-1165 du 1 er octobre 2010, le tribunal retiendra les dernières demandes formulées par les parties qui en sont convenues.
Par acte du 4 avril 2023, SPIE CITYNETWOKS (ci-après SPIE) assigne la société ZEPHYRE. Par cet acte retiré à l'étude de l'Huissier le 19 avril 2023 par la société ZEPHYRE, et à l'audience du 1er avril 2025, SPIE demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions (conclusions n°3 de :
Vu les articles 1103, 1104, 1231-1, 1343-2 et 1710 du code civil Vu l'article L 441-10 du code de commerce Vu la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975
Condamner la société ZEPHYRE à verser la somme totale en principal de 330.110,43 € TTC à la société SPIE CITYNETWOKS
Condamner la société ZEPHYRE à verser la somme à parfaire de 33.867,56 € au titre des intérêts de retard et indemnités forfaitaires de recouvrement à la société SPIE CITYNETWOKS, à parfaire au jour de la décision à intervenir comme au jour du paiement effectif
Ordonner la capitalisation des intérêts dès lors qu'ils sont dus pour une année entière
Condamner la société ZEPHYRE à verser la somme de 10.000 € à la société SPIE CITYNETWOKS en application de l'article 700 du CPC
Condamner la société ZEPHYRE aux dépens de l'instance
Rappeler que l'exécution provisoire est de droit
A l'audience du 1er avril 2025, ZEPHIRE demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions (Conclusions n°4) de :
Vu l'article 1219 du Code civil, Vu les articles 1231-1 et suivants du Code civil Vu l'article 1353 du Code civil
DEBOUTER purement et simplement la société SPIE CITYNETWOKS de l'ensemble de ses demandes;
A titre reconventionnel, CONDAMNER la société SPIE CITYNETWOKS au paiement de la somme de 6.063.883 € au titre de dommages et intérêts résultant de l'inexécution de ses obligations contractuelles, à la société ZEPHYRE, avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir
CONDAMNER la société SPIE CITYNETWOKS à payer à la société ZEPHYRE la somme de 15.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNER la société SPIE CITYNETWOKS en tous les dépens.
L'ensemble de ces demandes a fait l'objet du dépôt d'écritures ; celles-ci ont été échangées en présence d'un greffier qui en a pris acte sur la cote de procédure.
A l'audience du 23 septembre 2025, à laquelle les parties sont convoquées, après avoir entendu ces parties en leurs explications et observations, le juge chargé d'instruire l'affaire clôt les débats, met l'affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 29 octobre 2025. Les parties en ont été avisées en application de l'article 450, alinéa 2, du code de procédure civile.
Moyens des parties
SPIE CITYNETWORKS soutient que :
* La bonne exécution des obligations de SPIE est établie par la production des PV de réception, aussi bien que par l'absence de réclamations en provenance de ZEPHYRE.
* La facturation de SPIE reflète, fidèlement, l'accord des parties,
* ZEPHYRE ne justifie pas de l'existence d'un retard d'exécution susceptible de fonder l'application de l'exception d'inexécution
* Sur la demande reconventionnelle : ZEPHYRE ne motive nullement ses prétentions envers la concluante, ce qui suffit à rejeter ses demandes faute de fondement.
ZEPHIRE soutient que :
* le respect des délais par la société SPIE était une condition déterminante de l'engagement contractuel de la société ZEPHYRE comme le précise les articles 7.2 des deux contrats liant les parties
* l'examen des pièces adverses et des pièces produites par la concluante démontrent que ces délais n'ont jamais été respectés et ce malgré les nombreuses relances de la société ZEPHYRE
* la facturation de la société SPIE ne correspond pas aux dispositions contractuelles
* le non-respect par la société ZEPHYRE des délais d'installation prévus par UNICAP, entrainait l'application de pénalités, rendant son marché déficitaire. Cette situation a entrainé
la rupture du contrat liant la concluante à la société UNICAP. La société SPIE est directement responsable de cette rupture.
elle a fait chiffrer par son expert-comptable, les conséquences de cette perte du marché la liant à UNICAP. Celui-ci a calculé une perte de chiffre d'affaires de 5.963.883 euros pour la société ZEPHYRE. Et, ce chiffrage ne prend pas en compte la perte d'image et de notoriété induite par la défaillance de la société SPIE. Celle-ci peut être estimé à la somme de 100.000 euros sauf à parfaire.
Sur ce, le tribunal
Il sera au préalable rappelé que les demandes des parties tendant à voir «dire et juger» ou «constater» ne constituent pas nécessairement des prétentions au sens des dispositions de l'article 4 du code de procédure civile dès lors qu'elles ne confèrent pas de droits spécifiques à la partie qui les requiert. Elles ne feront en conséquence pas l'objet d'une mention au dispositif.
Sur le fond
Attendu que, les articles 1103 et 1104 du code civil disposent :
* « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
* « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Cette disposition est d'ordre public. »
Sur la demande de condamnation de la société ZEPHYRE à régler à SPIE la somme totale en principal de 330.110,43 € TTC, en application des articles 1103, 1104, 1231-1 et 1710 du code civil.
A l'appui de sa demande la société SPIE produit :
1. le contrat cadre entre ZEPHIRE et SPIE CityNetworks
Dans ce contrat, il est en particulier précisé à l'article 5 des délais de réalisation qui sont définis par ZEPHIRE par rapport à une date « de réception des informations relatives au client final ». Il est précisé, à l'article 3 du Contrat, que : « ZEPHIRE s'engage à
Mettre à disposition du Prestataire (SPIE) tout document technique ainsi que les informations utiles relatives aux projets au moment de la commande, sous forme de briefs
….».
Il revenait donc à ZEPHIRE, en application de l'article 3 du Contrat, de fournir à SPIE, le Prestataire, les « informations relatives au client final » afin de lui permettre de connaitre les délais sur lesquels il s'engageait à réaliser ses prestations par l'article 5 du Contrat.
2. et les documents suivants :
Pour le contrat UNICAP : (demande s'élevant à 27 838,08 euros TTC)
PAGE 5
Pièce 4: devis, PV de réception, Facture : 3 741,24 € TTC Pièce 5: devis, PV de réception, Facture : 4 201,80 € TTC Pièce 6: devis, PV de réception, Facture : 439,20 € TTC Pièce 7: devis, PV de réception, Facture : 3 791,76 € TTC Pièce 8: devis, PV de réception, Facture : 3380,40€ TTC - 351,12 € TTC Pièce 9: devis, PV de réception, Facture : 3 400,56 € TTC Pièce 10: devis, PV de réception, Facture : 8 795,04 € TTC Pièce 11: devis, PV de réception, Facture : 439,20 € TTC
Soit un montant total de : 27 838,08 € TTC
Pour le contrat hors UNICAP : (demande s'élevant à 302 272,35 euros TTC) Pièce 12: devis, PV de réception, Facture : 27 714,71 € TTC, Pièce 13: devis, PV de réception, Facture : 576,00 TTC Pièce 14: devis, PV de réception, Facture : 198 429,60 € TTC Pièce 15: devis, PV de réception, Facture : 9 188,64€ TTC Pièce 16: devis, PV de réception, Facture : 10 145,46 € TTC Pièce 17: devis, PV de réception, Facture : 2 035,31 € TTC Pièce 18: devis, PV de réception, Facture : 34 492,22 € TTC Pièce 19: devis, PV de réception, Facture : 5 071,09 € TTC Pièce 20: devis, PV de réception, Facture : 2 035,31 € TTC Pièce 21: devis, PV de réception, Facture : 2 035,31 € TTC Pièce 22: devis, PV de réception, Facture : 2 035,31 € TTC Pièce 23: devis, PV de réception, Facture : 2 035,31 € TTC
Soit un montant total de : 302 272,35 € TTC
TOTAL UNICAP et HORS UNICAP : 330 272,35 € TTC
Aucune mention n'est portée sur les devis émis par SPIE et approuvés par ZEPHIRE concernant les délais de réalisation des prestations en application de l'article 5 du contrat cadre.
La société ZEPHIRE ne produit aucun document qui apporterait la preuve qu'elle ait rempli ses obligations à l'égard de SPIE concernant la réalisation des installations conformément à l'article 3 du Contrat qui stipule :
« Mettre à disposition du Prestataire (SPIE) tout document technique ainsi que les informations utiles relatives aux projets au moment de la commande, sous forme de briefs ».
Ces instructions devaient permettre de définir le point de départ des délais mentionnés à l'article 5 du Contrat qui précise :
« des délais de réalisation qui sont définis par ZEPHIRE par rapport à une date « de réception des informations relatives au client final » ».
Ces délais de réalisation n'ont pas été définis par ZEPHIRE. Aucun document produit ne mentionne « les informations relatives au client final ».
Prenant en compte :
* l'existence de devis approuvés par ZEPHIRE,
* l'existence de PV de réception des travaux par les clients finaux non contestés,
* l'absence de contestation contradictoire de ces PV par la société ZEPHIRE,
* l'existence de factures,
* l'absence d'instructions communiquées par ZEPHIRE en application du Contrat, article 3 qui permettrait de définir des délais contractuels conformément à l'article 5 du Contrat,
le Tribunal condamnera la société ZEPHYRE à payer la somme totale en principal de 330.110,43 € TTC à la société SPIE CITYNETWOKS
Sur les intérêts de retard
La société SPIE produit en pièce 44 un calcul des intérêts de retard effectué facture par facture et prenant en compte :
* la date de facture,
* la date d'échéance,
* une date de paiement retenue pour ce calcul d'intérêts de retard fixée au 30 juin 2023
* le calcul des intérêts de retard sur la base du taux BCE à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage applicable à la période concernée,
* plus 40 € pour frais de recouvrement par facture conformément à l'article L 441-10 du code de Commerce.
Ce calcul conduit à une somme de 33 867,56 € déclarée comme étant à parfaire. Ce calcul n'est pas contesté par ZEPHIRE.
La créance principale de 330 272,35 € TTC n'a toujours pas été payée par ZEPHIRE à ce jour.
Les factures émises par SPIE mentionnent l'application de pénalités en cas de retard de paiement des factures : « Taux de pénalité en cas de retard de paiement : taux BCE majoré de 10 points de pourcentage. Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 EUR. »
En application de l'article 1153 du code civil, les intérêts moratoires forment une créance de dommages et intérêts distincte de la créance principale dont l'exécution est poursuivie par le créancier ;
Par conséquent, prenant en compte l'ensemble de ces faits et considérations, le Tribunal ordonnera :
le paiement par la société ZEPHIRE à la société SPIE CITYNETWOKS de la somme de 33 867,56 € au titre des intérêts de retard pour la période allant de la date d'échéance des factures au 30 juin 2023 plus les indemnités de recouvrement,
et le paiement des intérêts sur les sommes de 330 272,35 € et 33 867,56 € calculés au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter du 1er juillet 2023.
Sur la capitalisation des intérêts
Attendu qu'elle est demandée, le tribunal ordonnera la capitalisation des intérêts calculés à compter du 1er juillet 2023 sur les sommes de 330 272,35 € et 33 867,56 €, en application l'article 1343-2 du code civil ;
Sur la rupture du Contrat et la demande reconventionnelle de ZEPHIRE
Sur la rupture du Contrat
Par un échange de courriers en date du 22 octobre 2021, Courrier de SPIE et du 9 décembre 2021, courrier ZEPHIRE, les parties ont mis fin à leurs relations contractuelles.
Dans ce courrier, ZEPHIRE rappelait à SPIE :
« L'article 12.2 de ce contrat prévoyant un préavis de six mois et ce courrier nous étant parvenu le 26 octobre 2021, nous notons que la rupture du contrat interviendra le 25 avril 2022.
En effet, ce contrat a été mis en place dans le cadre du partenariat commercial liant Zephyre à la centrale d'achat du groupe PSA (Unicap et Perform Ha) et les obligations de Zephyre à l'égard de son client sont telles qu'il n'est pas possible d'envisager une réduction du délai de préavis de six mois.
D'ici à la date de rupture du contrat, nous comptons sur l'engagement de vos équipes pour poursuive la livraison des prestations, déjà convenues, en cours et à venir, dans les conditions normales d'exécution du contrat. »
ZEPHIRE demande à titre reconventionnel, de condamner la société SPIE CITYNETWORKS au paiement de la somme de 6.063.883 € au titre de dommages et intérêts résultant de l'inexécution de ses obligations contractuelles, à la société ZEPHYRE.
Aucun document contradictoire ne permet de constater l'inexécution par la société SPIE de ses obligations contractuelles.
Les nombreuses pièces fournies par ZEPHIRE sont des mails échangés entre les parties concernant le déroulement des opérations, aucune lettre de mise en demeure adressée à SPIE n'est produite par ZEPHIRE.
De plus, il est rappelé ci-dessus que la société ZEPHIRE ne produit aucun document qui apporterait la preuve qu'elle ait rempli ses obligations à l'égard de SPIE concernant la réalisation des installations conformément à l'article 3 du Contrat qui stipule :
« Mettre à disposition du Prestataire (SPIE) tout document technique ainsi que les informations utiles relatives aux projets au moment de la commande, sous forme de briefs ».
Ces instructions devaient permettre de définir le point de départ des délais mentionnés à l'article 5 du Contrat qui précise :
« des délais de réalisation qui sont définis par ZEPHIRE par rapport à une date « de réception des informations relatives au client final » ».
Ces délais de réalisation n'ont pas été définis par ZEPHIRE.
En l'absence de délais de réalisation définis contradictoirement, aucun retard de réalisation de ses prestations ne peut être reproché à SPIE.
Le Tribunal constate la résiliation du contrat de sous-traitance par un mutuel accord entre les parties. (cf. courriers en date du 22 octobre 2021, Courrier de SPIE et du 9 décembre 2021, courrier ZEPHIRE).
Sur la demande reconventionnelle de ZEPHIRE
Les montants des dommages et intérêts évalués et réclamés par ZEPHIRE (5 963,883 € au titre d'inexécutions contractuelles alléguées et 100 000 euros au titre d'un préjudice allégué de perte d'image et de notoriété) ne sont pas justifiés :
Les inexécutions contractuelles de SPIE alléguées ne sont pas démontrées par ZEPHIRE,
Le préjudice d'image et de notoriété n'est ni justifié ni démontré.
De plus les quantum réclamés ne sont pas justifiés.
La somme de 5 963,883 € au titre d'inexécutions contractuelles est fondée sur une estimation de perte de chiffre d'affaires potentiel.
Les chiffres produit par l'Expert Comptable :
« le nombre total de garages à équiper en bornes de recharge pour véhicules électriques étaient de 1 259 » et « le chiffre d'affaires moyen réalisé par la société Zephyre pour l'équipement d'un garage en borne de recharge (fourniture et installation d'une ou plusieurs bornes), sur la durée pendant laquelle le contrat avec Unicap a été effectif, était de 4 737 euros hors taxes ».
ne sont pas justifiés. L'Expert comptable et ZEPHIRE ne citent aucune source ni calcul détaillé qui permettrait de justifier ces chiffres.
Enfin, la réparation d'un préjudice de perte de chiffre d'affaires ne peut être calculé sur la base d'une estimation de chiffre d'affaires mais doit être calculé sur la base d'un taux de marge brute en appliquant les principes définissant le concept de « perte de chance ».
Par conséquent, le Tribunal déboutera la société ZEPHIRE de sa demande à titre reconventionnel, de condamner la société SPIE CITYNETWOKS au paiement de la somme de 6.063.883 € au titre de dommages et intérêts résultant de l'inexécution de ses obligations contractuelles, à la société ZEPHYRE.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
la société SPIE CITYNETWORKS a dû, pour faire reconnaître ses droits, exposer des frais non compris dans les dépens et le tribunal condamnera la société ZEPHIRE à lui payer à la somme de 10 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens
Sur l'exécution provisoire
Attendu que l'article 514 du code de Procédure civile dispose :
« Les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement »,
le présent jugement sera de droit exécutoire à titre provisoire.
Sur les autres demandes
Sans qu'il apparaisse nécessaire de discuter les demandes et moyens autres, plus amples ou contraires que le tribunal considère comme inopérants ou mal fondés et qu'il rejettera comme tels, il sera statué dans les termes du dispositif.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement par un jugement contradictoire en premier ressort
condamne la société ZEPHYRE à payer la somme totale en principal de 330.110,43 € TTC à la société SPIE CITYNETWOKS
condamne la société ZEPHIRE à payer à la société SPIE CITYNETWOKS la somme de 33 867,56 € au titre des intérêts de retard pour la période allant de la date d'échéance des factures au 30 juin 2023 plus les indemnités de recouvrement,
et le paiement des intérêts sur les sommes de 330 272,35 € et 33 867,56 € calculés au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter du 1er juillet 2023 avec anatocisme.
déboute la société ZEPHIRE de sa demande de condamner la société SPIE CITYNETWORKS au paiement de la somme de 6.063.883 € au titre de dommages et intérêts résultant de l'inexécution de ses obligations contractuelles, à la société ZEPHYRE.
condamne la société ZEPHIRE à payer à la société SPIE CITYNETWORKS la somme de 10 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 132,84 € dont 21,72 € de TVA.
Rejette les demandes des parties autres, plus amples ou contraires ;
Rappelle que l'exécution provisoire est de droit,
En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 septembre 2025, en audience publique, devant M. Emmanuel de Tarlé, juge chargé d'instruire l'affaire, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Emmanuel de Tarlé, Mme Véronique Hoog, Mme Véronique Faujour
Délibéré le 30 septembre 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Emmanuel de Tarlé président du délibéré et par Mme Sylvie Vandenberghe, greffier.
Le greffier,
Le président,


