19 juin 2025
Tribunal des activités économiques de Paris
RG n° 2023016614
chambre 1-7
Texte de la décision
Copie exécutoire : Me Hélène MARTINEZ du Cabinet IKKI PARTNERS Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-7
JUGEMENT PRONONCE LE 19/06/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2023016614
ENTRE :
MALAKOFF HUMANIS AGIRC - ARRCO, dont le siège social est [Adresse 1]
Partie demanderesse : assistée de Me Claude ARNAUD, Avocat (E1023) et comparant par la SELARL ORTOLLAND & ASSOCIES, Avocats (R231)
ET :
SAS RC SERVICE, dont le siège social est [Adresse 2] - RCS B 814972188
Partie défenderesse : assistée de Me Karim BENT-MOHAMED du Cabinet IKKI PARTNERS, Avocat (K0006) et comparant par Me Hélène MARTINEZ du Cabinet IKKI PARTNERS, Avocat (K0006)
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits
La SAS RC SERVICE exerce l'activité de mise en sécurité de bâtiments, serrurerie et surveillance. Elle est adhérente à MALAKOFF HUMANIS pour les retraites complémentaires obligatoires de son personnel cadre et non-cadre.
RC SERVICE, aux dires de MALAKOFF HUMANIS, n'aurait pas réglé une partie de ses cotisations au titre de l'année 2020.
Le 26 août 2022, MALAKOFF HUMANIS a mis en demeure RC SERVICE de lui payer la somme qu'elle estime lui être due, en vain.
Etant précisé qu'à la suite de l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire le 16 janvier 2020, le tribunal de commerce de Paris, par jugement en date du 17 décembre 2021, a arrêté un plan de redressement de RC SERVICE d'une durée de 8 ans.
Ainsi se présente le litige.
La procédure
Le 15 décembre 2022, MALAKOFF HUMANIS a déposé une requête en injonction de payer devant le président du tribunal de commerce de Paris.
Le 23 décembre 2022, à la suite de cette requête, le président du tribunal de commerce de Paris a rendu une ordonnance qui a fait injonction à RC SERVICE de payer à MALAKOFF HUMANIS les sommes de :
* 5 255,87 euros en principal,
* Les intérêts au taux contractuel à compter du 8 décembre 2022,
* La somme de 220 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens.
L'ordonnance a été signifiée à RC SERVICE le 26 janvier 2023.
Par courrier du 21 février 2023, cette dernière a fait opposition à l'ordonnance.
Par ses conclusions n°2 régularisées à l'audience du juge chargé d'instruire l'affaire du 19 mars 2025 et dans le dernier état de ses prétentions, MALAKOFF HUMANIS demande au tribunal de :
* Dire que l'opposition formée par RC SERVICE constitue un moyen dilatoire en vue de retarder le paiement.
Statuant à nouveau :
* Condamner RC SERVICE sur la base de ses obligations contractuelles, au paiement des cotisations dues en principal à la somme de 2 646,03 euros outre les frais et dépens de l'ordonnance, pour le mois de décembre 2020, selon état joint à la présente procédure (p. n°12 à 15), sauf à parfaire ou à diminuer à réception des documents non produits par l'entreprise ;
* La condamner en outre au paiement des majorations de retard conventionnellement prévues et qui, concernant les caisses de retraites, constituent, au même titre que les cotisations les ressources des caisses de retraite majorations au taux de 0,60 % par mois ou fraction de mois de retard à compter de leur exigibilité, en application de l'article 45 de l'accord national interprofessionnel du 17.11.2017 AGIRC-ARRCO, sans pouvoir être inférieures à un montant minimum fixé chaque année par la commission paritaire de l'AGIRC-ARRCO, soit 90 euros par trimestre ou 30 euros par mois, à calculer au moment du paiement effectif des sommes dues et à compter du premier jour du mois suivant la période considérée (p. n°9; ndr : souligné en gras par la demanderesse);
* La condamner au paiement de la somme de 1 200 euros qu'il serait manifestement injuste de laisser à la charge de MALAKOFF HUMANIS, et ce en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
* Dire que les intérêts seront capitalisés par périodes annuelles, conformément à l'article 1344-1 du code civil ;
* Condamner RC SERVICE aux entiers dépens y compris ceux de l'injonction de payer et les frais de la présente opposition.
Par ses conclusions en défense n°2 régularisées à l'audience du juge chargé d'instruire l'affaire du 19 mars 2025 et dans le dernier état de ses prétentions, RC SERVICE demande au tribunal de :
* Juger RC SERVICE recevable et bien fondée en ses moyens, fins et conclusions ;
* Juger que MALAKOFF HUMANIS n'apporte pas la preuve que RC SERVICE n'est pas à jour de ses cotisations ;
En conséquence :
* Infirmer l'ordonnance en injonction de payer en date du 23 décembre 2022 ;
* Débouter MALAKOFF HUMANIS de l'ensemble de ses demandes à l'égard de RC SERVICE ;
* Condamner MALAKOFF HUMANIS à payer à RC SERVICE la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'au paiement des entiers dépens.
À l'audience du 14 mai 2025, après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge chargé d'instruire l'affaire a clos les débats, a mis l'affaire en délibéré et a dit que le jugement sera prononcé le 5 juin 2025 - date ultérieurement reportée au 19 juin 2025 - par sa mise à disposition au greffe, en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Les moyens des parties
Après avoir pris connaissance de tous les moyens développés par les parties, le tribunal les résumera ci-dessous, en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
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MALAKOFF HUMANIS soutient que :
* RC SERVICE n'a pas réglé l'intégralité de ses cotisations pour le mois de décembre 2020 et reste à lui devoir la somme de 2 646,03 euros en principal ;
* Elle a répondu à la sommation de communiquer qui lui a été adressée par RC SERVICE le 5 juin 2023 et elle a produit les éléments de preuve réclamés par cette dernière ;
* À la somme susvisée dont RC SERVICE est débitrice, il convient d'ajouter les majorations de retard au taux de 0,60% par mois ou fraction de mois de retard.
RC SERVICE fait valoir que :
* Elle s'est acquittée de la somme dont MALAKOFF HUMANIS lui demande paiement en janvier 2021 ;
* Il appartient à MALAKOFF HUMANIS, qui prétend ne pas avoir été payée, d'apporter la preuve du non-règlement.
* MALAKOFF HUMANIS ayant mis 19 mois à préciser le montant définitif de sa demande n'est pas fondée à lui demander des majorations de retard.
Sur ce, le tribunal,
Sur la recevabilité de l'opposition à l'ordonnance d'injonction de payer
L'article 1416 du code de procédure civile dispose que l'opposition doit être formée dans le mois qui suit la signification de l'ordonnance, à peine d'irrecevabilité.
En l'espèce, l'opposition à l'ordonnance d'injonction de payer signifiée le 26 janvier 2023 a été formée le 21 février 2023, à savoir dans le délai prescrit.
Le tribunal dira donc que l'opposition formée par RC SERVICE est recevable.
Sur son mérite
L'article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver ; réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
L'article 9 du code de procédure civile dispose qu'il incombe à chaque partie de prouver les faits nécessaires au succès de sa prétention.
MALAKOFF HUMANIS soutient que les cotisations de retraites dues par RC SERVICE au titre du mois de janvier 2020 n'ont pas été réglées.
RC SERVICE réplique qu'elle a payé ces cotisations ; en appui de ses dires, elle verse au débat :
* Copie de sa DSN (Déclaration Sociale Nominative) pour la période du 1 er décembre 2020 au 31 décembre 2020 faisant apparaitre le détail des cotisations dues pour la somme totale de 11 070,59 euros.
* Un extrait de son compte courant au Crédit Coopératif en date du 30 janvier 2021 qui fait apparaître le prélèvement de 11 070,59 euros effectué par MALAKOFF HUMANIS en date du 25 janvier 2021.
* Un extrait de son grand livre de comptes en date du 11 janvier 2022, reprenant le prélèvement susvisé.
Ce prélèvement, pour la même somme et à la même date, apparait également dans le décompte des cotisations payées par RC SERVICE établi par MALAKOFF HUMANIS pour la période du 1 er janvier 2020 au 31 décembre 2020 (pièce 12 de la demanderesse).
Au vu de ce qui précède, il appartient à MALAKOFF HUMANIS de démontrer que le prélèvement susvisé n'apure pas les sommes qu'elle estime dues par RC SERVICE au titre des cotisations du mois de décembre 2020.
Or le tribunal observe que les pièces versées aux débats par MALAKOFF HUMANIS font état de chiffres fluctuants et pour partie non justifiés.
* Selon la mise en demeure de payer du 26 août 2022 et la requête en injonction de payer du 15 décembre 2022, la somme due par RC SERVICE est de 5 255,87 euros.
* Dans la situation qu'elle produit le 7 juin 2023, la demande passe à 7 282,23 euros (dont 1 806,36 euros pour novembre 2020 et 5 475,87 euros pour décembre 2020).
* Dans l'état détaillé des cotisations au titre de 2020 pour les cadres, non-cadres et apprentis que MALAKOFF HUMANIS produit tardivement, en février 2025, en réponse à la sommation de communiquer de RC SERVICE, le « solde global de l'exercice » s'élève à la somme de - 7 349,39 euros.
* Enfin, dans ses conclusions n°2 de février 2025, MALAKOFF HUMANIS ramène le quantum de sa créance à 2 646,03 euros, retranchant de la somme demandée deux règlements de 2 588,50 euros et 1 894,86 euros qui auraient été affectés par erreur par ses services à l'exercice 2019, alors qu'ils concernaient l'exercice 2020.
Au vu de l'imprécision des chiffres fournis par MALAKOFF HUMANIS, le tribunal dit que cette dernière échoue à démontrer qu'elle reste à détenir sur RC SERVICE une créance certaine, liquide et exigible au titre de l'échéance de décembre 2020.
Ainsi, il rejettera la demande visant à voir condamner RC SERVICE au paiement de la somme de 2 646,03 euros en principal, de même que les demandes formulées au titre des intérêts de retard et de l'anatocisme.
Sur la demande d'application de l'article 700 du code de procédure civile
Pour défendre ses droits, RC SERVICE dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge. Le tribunal condamnera donc MALAKOF HUMANIS à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, rejetant le surplus de la demande.
Par ces motifs,
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort, se substituant à l'ordonnance d'injonction de payer rendue le 23 décembre 2022 par le président du tribunal de commerce de Paris,
* Dit recevable et bien fondée l'opposition formée par la SAS RC SERVICE;
* Rejette les demandes de MALAKOF HUMANIS AGIRC-ARRCO ;
* Condamne MALAKOF HUMANIS AGIRC-ARRCO aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 104,35 € dont 17,18 € de TVA ;
* Condamne MALAKOF HUMANIS AGIRC-ARRCO à payer la somme de 2 000 euros à la SAS RC SERVICE en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 mai 2025, en audience publique, devant M. Patrick Folléa, juge chargé d'instruire l'affaire, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Jacques-Olivier Simonneau, M. Patrick Folléa et M. Pierre Maine.
Délibéré le 28 mai 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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La minute du jugement est signée par M. Jacques-Olivier Simonneau, président du délibéré et par Mme Laurence Baali, greffier.
Le greffier
Le président
Signé électroniquement par Mme Laurence Baali.


