28 octobre 2025
Tribunal des activités économiques de Paris
RG n° 2019051429
chambre 1-2
Texte de la décision
Copie exécutoire : Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-2
JUGEMENT PRONONCE LE 28/10/2025 Par sa mise à disposition au Greffe
RG 2019051429
ENTRE :
SAS QALTIS, dont le siège social est [Adresse 1] - RCS de Paris 814 055 679
Partie demanderesse : comparant par Me Elsa SAMMARI, avocat (D2096)
ET :
SA [F] [A], dont le siège social est [Adresse 2] - RCS de Paris 413 064 841
Partie défenderesse : assistée de Me Véronique MORT et comparant par L'AARPI TREHET AVOCATS ASSOCIES AARPI, avocats (J119)
APRES EN AVOIR DELIBERE
LES FAITS
QALTIS est une société de services dans le domaine du conseil, de l'analyse en matière de gestion d'instruments financiers, notamment l'élaboration de stratégies d'investissements. Elle est dirigée par Monsieur [X] [H] [F] [Y] (ci-après [F]) est une société d'investissement.
Le 4 avril 2012, les deux sociétés ont conclu un premier contrat de prestations de services par lequel QALTIS assure la conception d'indices propriétaires investissables, permettant l'élaboration et la commercialisation de produits structurés commercialisés ultérieurement par des établissements financiers. Cet accord a été résilié le 27 juin 2017 et le différend entre les parties réglé par un protocole d'accord transactionnel du 18 juillet 2017.
A la même date, un nouveau contrat de prestations de services était conclu entre les parties ayant un objet similaire au contrat de 2012. Ce contrat a été résilié par [F] le 29 janvier 2018.
QALTIS fait valoir que ce nouveau contrat de prestations de services n'a pas été respecté et demande à ce titre le paiement de commissions résultant de la création et commercialisation de 4 indices dont elle prétend être à l'origine.
L'affaire a fait l'objet d'une expertise ordonnée par ce tribunal par jugement en date du 2 juillet 2021. L'expert a rendu son rapport le 22 décembre 2023. Le présent jugement porte sur le secret des affaires formulé par le défendeur [F] faisant suite à un jugement de ce tribunal en date du 25 mai 2025 portant sur une communication de pièces formulée par le demandeur QALTIS.
C'est ainsi que se présente l'affaire.
LA PROCEDURE
Par acte, signifié à personne se déclarant habilitée, la SAS QALTIS a assigné [F] le 4 septembre 2019.
L'affaire a fait l'objet de 3 premiers jugements de ce tribunal en date des 22 septembre 2020, 26 mars 2021 et 2 juillet 2021, auxquels il conviendra de se reporter pour la procédure.
Puis, par jugement en date du 25 mai 2025, ce tribunal a :
* Enjoint à [F] de lui communiquer avant le 17 juin 2025 les éléments qu'elle souhaite faire valoir conformément à l'article R.153-3 du code de commerce, concernant le contrat conclu entre la société [F] et la société Morgan Stanley France (Société inscrite au RCS de Paris sous le numéro 420 318 206 et dont le siège social est situé [Adresse 3] à [Localité 1] en 2016 et portant sur la distribution de produits structurés émis par Morgan Stanley sur l'indice MSC;
* Convoqué les parties à son audience afin de plaider sur le secret des affaires le 30 juin 2025 à 9h30 ;
* Réservé l'article 700 et les dépens.
[F] a communiqué au tribunal des versions confidentielle et non confidentielle d'un document (Pièce A-1) et leur traduction en français (pièces B et A2) ci-après La Convention ainsi qu'une note n°2 régularisée à la procédure le 22 septembre 2025.
QALTIS a communiqué une note en réponse sur le secret des affaires régularisée à la procédure le 22 septembre 2025.
A son audience en date du 22 septembre 2025 après reconvocation, après avoir entendu les parties en leurs explications et observations sur le secret des affaires, le juge chargé d'instruire l'affaire, a mis l'affaire en délibéré, a clos les débats et dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 28 octobre 2025. Les parties en ont été avisées en application de l'article 450, alinéa 2, du code de procédure civile.
[F] a fourni par note en délibéré le 24 septembre 2025 : des contrats de travail, des manuels de conformité (en date de janvier 2024) ainsi que des conditions générales applicables entre [F] et ses clients en date de janvier 2014 et 1er février 2022
MOYENS DES PARTIES
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties dans leurs écritures, appliquant les dispositions de l'article 455 du CPC, le tribunal les résumera succinctement de la manière suivante :
Sur le secret des affaires
[F] rappelle que l'article L 151-1 du code de commerce définit les 3 conditions cumulatives à la protection d'une information par le secret des affaires :
* Elle n'est pas généralement connue
* Elle revêt une valeur commerciale du fait de son caractère secret
* Elle fait l'objet de son détenteur de mesures de protections raisonnables.
En l'espèce, La Convention comporte une clause de confidentialité stricte à son article 6 et les clients et salariés de [F] sont tenus à une obligation personnelle de confidentialité.
A cet égard, le nom du co-contractant est secret car La Convention décrit un modèle économique original non connu du public ou des concurrents.
Les conditions tarifaires sont secrètes car elles reflètent le savoir-faire de [F], de même que les modalités de calcul, de facturation et de paiement.
L'article 3 montre une position de contrôle stratégique, les articles 4 et 5 révèlent le niveau de dépendance entre accords interconnectés et la structure de résilience contractuelle. Les signatures nominatives sont protégées par le RGPD.
QALTIS réplique que :
Les conditions de recevabilité de la demande liée au secret des affaire ne sont pas réunies car la version expurgée est excessivement caviardée et le tableau annexé à la note de
[F] est rédigé de façon générique de telle sorte qu'il ne permet pas de vérifier le respect des critères légaux.
En tout état de cause, l'identité du co-contractant est déjà connue car mentionnée dans les écritures de [F] et il n'est démontré aucun avantage commercial.
Les biffures de l'article 1(a) sont abusives et contradictoires avec les droits de la défense et l'empêche de réfuter le rapport d'expertise.
Les autres biffures sont soit abusives soit non justifiées.
Un cercle de confidentialité devra être mis en place afin que QALTIS puisse avoir accès à l'intégralité du document dont le contenu est déterminant pour l'exercice de ses droits et la compréhension du litige.
SUR CE LE TRIBUNAL
Sur la recevabilité
Le tribunal rappelle que l'article R.153-3 du code de commerce dispose que :
« A peine d'irrecevabilité, la partie ou le tiers à la procédure qui invoque la protection du secret des affaires pour une pièce dont la communication ou la production est demandée remet au juge, dans le délai fixé par celui-ci :
1° La version confidentielle intégrale de cette pièce ;
2° Une version non confidentielle ou un résumé ;
3° Un mémoire précisant, pour chaque information ou partie de la pièce en cause, les motifs qui lui confèrent le caractère d'un secret des affaires.
Le juge peut entendre séparément le détenteur de la pièce, assisté ou représenté par toute personne habilitée, et la partie qui demande la communication ou la production de cette pièce. »
Le tribunal relève que [F] a fourni au tribunal les versions confidentielles et non confidentielles de la Convention ainsi qu'une note expliquant ses demandes quant aux paragraphes occultés de La Convention objet de la demande liée au secret des affaires Aussi, le tribunal constate que [F] a bien rempli les conditions de recevabilité de la demande tels que prévu à l'article R.153-3 du Code de commerce, et que dès lors il déclarera la demande de [F] recevable.
Sur les mentions couvertes par le secret des affaires
Le tribunal rappelle que l'article L.151-1 du code de commerce dispose : » Est protégée au titre du secret des affaires toute information répondant aux critères suivants :
1° Elle n'est pas, en elle-même ou dans la configuration et l'assemblage exacts de ses éléments, généralement connue ou aisément accessible pour les personnes familières de ce type d'informations en raison de leur secteur d'activité ;
2° Elle revêt une valeur commerciale, effective ou potentielle, du fait de son caractère secret ; 3° Elle fait l'objet de la part de son détenteur légitime de mesures de protection raisonnables, compte tenu des circonstances, pour en conserver le caractère secret. ».
Le tribunal a entendu les parties séparément et il estime que :
Il est légitime que les noms et adresse du Co-contractant soit couvert par le secret des affaires car La Convention n'est pas accessible. LA Convention entre [F] et le co-contractant a une valeur commerciale en tant que telle car elle relève du savoir-faire de [F]. Le tribunal dira en conséquence que la version non-confidentielle de la Convention devra occulter le nom et l'adresse du co-contrant à l'exception de la lettre M tel que proposé par [F] dans sa pièce n°A-1 et ce dans toutes les pages de la convention.
* Concernant l'article 1. (a) pages 1 et 2 de la Convention : Il est légitime et justifié par [F] que la première partie de la formule figurant au paragraphe 1(a) en page 1 de la convention soit occultée car c'est une donnée chiffrée, mais pas en ce qui concerne la deuxième partie de la formule qui définit l'indice de référence.
Il n'est pas justifié que la mention the « MSCI Licence Fee » soit occultée dans la mesure où ce terme définit la formule ci-avant.
* Concernant l'article 1. (b) page 2 de la Convention : Il est légitime et justifié par [F] que les données chiffrées figurant entre parenthèses après les termes « will not be no less than » soit occultées. En revanche, les autres termes biffés par [F] concernent des dénominations générales dont il n'est pas démontré qu'elles aient une valeur commerciale.
* Concernant l'article 2 page 2 de la Convention, le caractère commercial ou stratégique des mentions biffées à cet article n'est pas prouvé hormis les références au cocontractant puisqu'il s'agit de délais de facturation et de paiement.
* Concernant l'article 4 page 2 de la Convention : le caractère commercial ou stratégique des mentions biffées à cet article n'est pas prouvé puisqu'il s'agit de conditions standards de maintien des contrats.
* Concernant l'article 5 page 2 de la Convention, le caractère commercial ou stratégique des mentions biffées à cet article n'est pas prouvé, hormis les références au cocontractant, puisqu'il s'agit de délais de résiliations.
* S'agissant des signatures occultées en dernière page de la Convention (page 3) , il est légitime de biffer les signatures car elles permettent d'identifier les signataires personnes physiques dont il n'est pas prouvé que cette information soit accessible aisément.
Le tribunal ordonnera en conséquence à [F] de communiquer à QALTIS : la Convention dans sa version non confidentielle portant les occultations suivantes :
* Le nom et l'adresse du co-contractant à l'exception de la lettre M sur les pages 1 à 3 ;
* Première partie de la formule figurant au paragraphe 1(a) en page 1 de la Convention ;
* Les données chiffrées figurant entre parenthèses après les termes « will not be no less than » figurant à l'article 1. (b) page 2 de la Convention.
* Les signatures figurant en page 3 de la Convention.
Sur le cercle de confidentialité
Le tribunal relève qu'il a été démontré la nécessité d'un cercle de confidentialité aux fins de protéger le caractère secret des informations commerciales et ce dans le respect des droits de la défense : Le tribunal statuera en conséquence dans les termes du dispositif détaillé ciaprès
Sur l'article 700 et les dépens
Le tribunal réservera l'article 700 et les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par jugement contradictoire avant dire droit :
* Dit recevable la demande de [F] afférant au secret des affaires ;
* Ordonne à la SA [F] [A] de communiquer à la SAS QALTIS la Convention dans sa version non confidentielle comportant les parties occultées suivantes :
* Le nom et l'adresse du co-contractant à l'exception de la lettre M sur les pages 1 à 3 ;
* Première partie de la formule figurant au paragraphe 1(a) en page 1 de la Convention ;
* Les données chiffrées figurant entre parenthèses après les termes « will not be no less than » figurant à l'article 1. (b) page 2 de la Convention.
* Les signatures figurant en page 3 de la Convention.
* Ordonne la mise en place d'un cercle de confidentialité pour la communication de la Convention dans sa version intégrale selon les modalités suivantes :
* La version intégrale de la Convention sera communiquée pour consultation au membre du cercle de confidentialité en présence d'un représentant de LA SA [F] [A] ;
* Le cercle de confidentialité sera composé de Maitre [P] [M] soumise à une obligation de confidentialité ;
* Renvoie la cause à l'audience de mise en état de la Chambre 1-2 du 24 novembre 2025 à 14h00 pour conclusions au fond du défendeur la SA [F] [A] ;
* Réserve l'article 700 et les dépens.
En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 septembre 2025, en audience publique, devant Mme Nadine Michotey, juge chargé d'instruire l'affaire, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : Mme Nadine Michotey, Mme Marie-Sophie Lemercier et M. André Soreau.
Délibéré le 28 octobre 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par Mme Nadine Michotey, présidente du délibéré et par Mme Luci Furtado Borges, greffière.
La greffière
La présidente.


