16 mars 2026
Tribunal judiciaire de Strasbourg
RG n° 25/09298

2ème Ch. Civile Cab. 6

Texte de la décision

N° RG 25/09298 - N° Portalis DB2E-W-B7J-N5UX

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG

Chambre de la famille

**************

JUGEMENT DE DIVORCE
du 16 Mars 2026




2ème Ch. Civile Cab. 6
N° RG 25/09298

N° Portalis DB2E-W-B7J-N5UX


Copie executoire à :

- Me Christel GRETHEL

- Me Alexandre MUSCHEL


[K] [T] épouse [Z]
(LRAR - IFPA)

[O] [L] [Z]
(LRAR - IFPA)





Copie :

dossier


Le

La Greffière











Extrait executoire à l’ARIPA
le

La greffière
PARTIES DEMANDERESSES

Madame [K] [T] épouse [Z]
née le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 1]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Christel GRETHEL, avocate au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 338

Monsieur [O] [L] [Z]
né le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 3]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Alexandre MUSCHEL, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 72




COMPOSITION DU TRIBUNAL

Juge aux affaires familiales : Laurence COSTILHES
Greffière : Lise SPIGARELLI lors des débats et du prononcé de la décision


DÉBATS ou DÉPÔT DES DOSSIERS

A l’audience en chambre du conseil du 29 Janvier 2026


JUGEMENT

Prononcé publiquement le 16 Mars 2026 par jugement Contradictoire mis à disposition au greffe de la juridiction, ce dont les parties présentes ou représentées ont été dûment avisées




[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]













PAR CES MOTIFS,

La juge aux affaires familiales,

CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ;

CONSTATE l’acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ;

PRONONCE pour acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci, le divorce de :

Madame [K] [T], née le [Date naissance 3] 1983 à [Localité 4] (25),

et de

Monsieur [O], [L] [Z], né le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 5] (67),

qui se sont mariés le [Date mariage 1] 2013, devant l’officier de l’état-civil de la commune de [Localité 6] (67);

ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état-civil des époux détenus par un officier de l’état-civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;


RAPPELLE que le divorce prend effet entre les époux quant à leurs biens au 7 octobre 2025;

DIT que Madame [K] [T] conserve l’usage du nom de son conjoint suite au prononcé du divorce ;

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;

CONSTATE que les époux renoncent à demander le versement d’une prestation compensatoire ;


CONSTATE que Madame [K] [T] et Monsieur [O], [L] [Z] exercent en commun l’autorité parentale sur les enfants,
- [I] [Z], née le [Date naissance 4] 2014 à [Localité 5] (67),
- [O], [X] [Z] né le [Date naissance 5] 2015 à [Localité 5] (67),
- [O], [A] [Z], né le [Date naissance 6] 2019 à [Localité 5] (67),
- [O], [S] [Z], né le [Date naissance 7] 2021 à [Localité 5] (67) ;

RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard des enfants et doivent notamment :
- prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant ;
- s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…), ce qui implique notamment la remise réciproque des documents d’identité et du carnet de santé de l’enfant à chaque passage de bras ;
- permettre les échanges entre l’enfant et l’autre parent dans le respect de vie de chacun ;
- protéger le droit à l’image de l’enfant dans le respect du droit à la vie privée ;

RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent et qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt des enfants ;


FIXE la résidence des enfants [I] [Z], [O], [X] [Z], [O], [A] [Z] et [O], [S] [Z] au domicile de Madame [K] [T] ;

RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent et qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt des enfants ;

DIT que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles Monsieur [O], [L] [Z] accueille les enfants et qu’à défaut d’un tel accord, FIXE les modalités suivantes :

hors vacances scolaires :
les fins de semaines paires, du vendredi soir sortie des classes au dimanche 18 heures ;
pendant les vacances scolaires :
pendant les petites vacances scolaires :
les années paires : la première moitié,les années impaires : la seconde moitié ;


pendant les vacances scolaires d’été :
chaque année : trois semaines consécutives à déterminer entre les parties au plus tard le 1er mai de chaque année ;
à charge pour le père d’aller chercher ou faire chercher les enfants à l’école ou au domicile de l’autre parent et de les y ramener ou faire ramener par une personne de confiance ;

DIT que faute pour le parent d’être venu chercher les enfants dans la première heure pour les fins de semaine, dans les 24 heures pour les vacances, il est réputé avoir renoncé à son droit d’accueil ;

DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie où les enfants sont scolarisés ;

DIT que par dérogation à l’organisation fixée ci-dessus, les enfants passeront le jour de la fête des mères chez la mère et le jour de la fête des pères chez le père ;

DIT que les vacances scolaires doivent être considérées comme débutant le vendredi soir suivant la fin des cours pour s’achever la veille de la reprise des cours ;

PRÉCISE que par « moitié » des vacances scolaires, il y a lieu d’entendre, sauf accord différent entre les parties, que le parent qui doit héberger les enfants pourra les accueillir :
pour des vacances de quinze jours :
la première moitié : du vendredi soir à la fin des cours au dimanche soir 18 heures précédant la seconde semaine de congés ;la seconde moitié : du dimanche soir 18 heures précédant la seconde semaine de congés au dimanche soir suivant à 18 heures ;
pour les vacances d’été :
au moins trois semaines consécutives du samedi matin 10 heures au dimanche soir à 18 heures ;
DIT que les horaires des vacances, pour chercher et ramener les enfants, sont à définir librement entre les parents et à défaut d’accord, sont fixés à 10 heures le matin et à 18 heures le soir ;


FIXE à 75 euros (soixante-quinze euros) par mois et par enfant, soit 300 euros (trois cents euros) par mois la contribution que doit verser le père, toute l’année, d’avance et avant le 10 de chaque mois, à la mère pour participer à l’entretien et l’éducation des enfants,
- [I] [Z], née le [Date naissance 4] 2014 à [Localité 5] (67),
- [O], [X] [Z] né le [Date naissance 5] 2015 à [Localité 5] (67),
- [O], [A] [Z], né le [Date naissance 6] 2019 à [Localité 5] (67),
- [O], [S] [Z], né le [Date naissance 7] 2021 à [Localité 5] (67) ;

CONDAMNE Monsieur [O], [L] [Z] au paiement de ladite contribution, à compter de la présente décision ;

DIT qu’elle est due même au-delà de la majorité des enfants tant qu’ils poursuivent des études ou sont en recherche active d’un premier emploi ;

DIT que Madame [K] [T] doit produire à l’autre parent tous justificatifs de la situation de l’enfant devenu majeur avant le 1er novembre de chaque année ;

INDEXE la contribution sur l’indice national des prix à la consommation « hors tabac – France entière » dont la base de calcul a été fixée à 100 en 2015 ;

RAPPELLE que cette contribution d’entretien est payable d’avance avant le cinq de chaque mois au domicile du bénéficiaire et révisable chaque année à l’initiative de son débiteur, sans mise en demeure préalable, à la date anniversaire du jugement en fonction du dernier indice paru, selon la formule suivante :

pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base

RAPPELLE que le montant ainsi obtenu doit être arrondi à l’unité inférieure ;

RAPPELLE au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant les sites : www.insee.fr ou www.servicepublic.fr ;

RAPPELLE dès à présent que le parent débiteur est condamné à payer les majorations futures de cette contribution d’entretien qui seront exigibles de plein droit sans aucune notification préalable ;

RAPPELLE que Madame [K] [T] chez qui les enfants ont leur résidence principale percevra l’intégralité des prestations familiales y compris le supplément familial de traitement ou de solde éventuel ;

RAPPELLE que cette contribution sera due, en sus des prestations familiales perçues par le parent chez lequel les enfants ont leur résidence, même pendant la période où s’exerce le droit de visite ou d’hébergement et ce, tant que les enfants concernés seront à la charge effective du parent créancier de la pension ;



RAPPELLE qu’en cas de manquement à l’obligation de payer la pension alimentaire, le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA : www.[01].caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa caisse d’allocations familiales - CAF -
ou caisse de la mutualité sociale agricole - [1], afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois ;
 
RAPPELLE que le parent créancier peut également utiliser l’une ou plusieurs voies civiles d’exécution ;
 
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;

RAPPELLE que le non-paiement de la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant est passible de sanctions pénales ;


RAPPELLE que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants [I] [Z], [O], [X] [Z], [O], [A] [Z] et [O], [S] [Z], sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [K] [T] ;

RAPPELLE que Monsieur [O], [L] [Z] devra continuer à verser cette contribution entre les mains de Madame [K] [T] jusqu’à la date de mise en œuvre effective de l’intermédiation financière qui lui sera notifiée par l’organisme débiteur des prestations familiales ;

DIT que les frais de sorties, les frais de voyages scolaires et de santé non remboursés engagés pour les enfants sont partagés par moitié entre les parties, et au besoin CONDAMNE le parent débiteur à les rembourser au parent créancier ;

DIT que l’engagement desdits frais doit avoir fait l’objet d’un accord entre les parents, à l’exception des frais de santé non remboursés pour lesquels un accord préalable n’est pas nécessaire ;

DIT qu’à défaut, le parent ayant engagé lesdits frais sans l’accord de l’autre en supportera le coût, sauf meilleur accord ;

CONDAMNE chaque partie au paiement des dépens qu’elle a engagés dans la présente instance ;

RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit pour les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant ;

DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;

RAPPELLE que, en exécution des dispositions de l'article 1074-3 du code de procédure civile, la présente décision est notifiée par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception ;

RAPPELLE que, en cas d’échec de la notification par le greffe, soit si l'avis de réception n'a pas été signé par le destinataire ou par la personne présente à son domicile, le greffe informe les parties que, sauf écrit constatant leur acquiescement, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice ;

LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

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