31 mars 2026
Tribunal judiciaire de Paris
RG n° 26/04665

18° chambre 1ère section

Texte de la décision

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]


■



18° chambre
1ère section

N° RG 26/04665
N° Portalis 352J-W-B7K-DCPIB



N° MINUTE : 1


JUGEMENT RECTIFICATIF
































Copies
délivrées le :









JUGEMENT EN RECTIFICATION D’ERREUR MATERIELLE
rendu le 31 Mars 2026
















DEMANDERESSE

Société EURL IMMOBILIERE JRS 2
[Adresse 1]
[Localité 2]

représentée par Me Géraldine ALLARD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire: #E2176




DEFENDERESSE

S.A.R.L. ROYAL BERGERE
[Adresse 2]
[Localité 3]

représentée par Me Kyra RUBINSTEIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #G0520

















COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Sophie GUILLARME, 1ère Vice-présidente adjointe,
Monsieur jean-Christophe DUTON, Vice-président,
Madame Diana SANTOS CHAVES, Juge,

assistés de Monsieur Christian GUINAND, Cadre-Greffier,



DÉBATS

Vu le jugement rendu le 27 janvier 2026 et la requête en rectification d’erreur matérielle du 20 février 2026,
Le 31 mars 2026, le présent jugement en rectification d’erreur matérielle est mis à disposition au greffe,



JUGEMENT

Rendu par mise à disposition au greffe
Contradictoire
premier ressort



Vu le jugement rendu le 27 janvier 2026 enregistré sous le n°RG 21/11816,

Vu la requête adressée par l’avocat de la demanderesse le 29 janvier 2026,

Vu l’avis donné par RPVA le 20 février 2026 par l’avocat de la défenderesse qui indique ne pas avoir d’observations particulières à formuler,

Vu les dispositions de l’article 462 du code de procédure civile,

Vu l’absence de nécessité de convoquer les parties à une audience.



MOTIFS DU JUGEMENT

En application des dispositions de l’article 462 du code de procédure civile, les erreurs ou omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que ce dossier révèle ou à défaut, ce que la raison commande.

En l’espèce, le jugement rendu le 27 janvier 2026 est affecté de deux erreurs matérielles dues à une interversion entre les parties dans le dispositif et à une erreur de désignation de l’avocat au profit duquel la distraction des dépens doit intervenir,

En conséquence, il y a lieu de rectifier le jugement comme mentionné au présent dispositif.









PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe;

Ordonne la rectification des erreur matérielles contenues dans le jugement rendu le 27 janvier 2026 enregistré sous le n°RG 21/11816,

Dit qu’en page 16 du jugement :

- la mention “Condamne la SARL Royal Bergère à payer à l'EURL Immobilière JRS [Cadastre 1], en l'absence d'exercice de son droit de repentir selon les modalités fixées à l'article L. 145-58 du code de commerce, la dite indemnité d’éviction”

sera remplacée par la mention :

“Condamne l'EURL Immobilière JRS [Cadastre 1] à payer à la SARL Royal Bergère, en l'absence d'exercice de son droit de repentir selon les modalités fixées à l'article L. 145-58 du code de commerce, la dite indemnité d’éviction,

Dit qu’en page 17 du jugement :

- la mention “Condamne l'EURL Immobilière JRS [Cadastre 1] aux entiers dépens, lesquels comprendront les frais de l'expertise judiciaire, dont distraction au profit de Maître Géraldine Allard-Kohn”,

sera remplacée par la mention :

“Condamne l'EURL Immobilière JRS [Cadastre 1] aux entiers dépens, lesquels comprendront les frais de l'expertise judiciaire, dont distraction au profit de Maître Kyra Rubinstein”,

Dit qu’il sera fait mention de ces rectifications en marge de la minute du dit jugement et des expéditions qui en seront délivrées ;

Laisse les dépens de l’instance rectificative aux frais du Trésor Public ;

Le Greffier La Présidente

Christian GUINAND Sophie GUILLARME

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