20 novembre 2025
Tribunal des activités économiques du Mans
RG n° 2025005702

CHAMBRE DU LUNDI DELIBERE - AUDIENCE PUBLIQUE

Texte de la décision

Le tribunal après en avoir délibéré conformément à la Loi a prononcé publiquement ce jour par mise à disposition au greffe le jugement dont la teneur suit en la cause d'entre :

LA BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST, société coopérative à forme anonyme immatriculée au registre du commerce et des sociétés de RENNES sous le numéro 857 500 227 dont le siège social est [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège.

Comparante par Maître Frédéric BOUTARD, membre de la SCP LALANNE GODARD BOUTARD SIMON GIBAUD, avocat au Barreau du Mans, demeurant [Adresse 2].

Demanderesse

Et

La SAS THE SNACK, immatriculée au registre du commerce et des sociétés du Mans sous le N°833 687 452, dont le siège social est situé [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal,

Non comparante, non représentée.

Défenderesse

Après renvoi, l'affaire a été appelée le 22/09/2025 en audience publique puis le tribunal l'a mise en délibéré pour son jugement être rendu publiquement le 20/11/2025 par mise à disposition au greffe du tribunal de céans, les parties en étant informées suivant les dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.

Le tribunal,

Vu l'assignation à laquelle il est expressément fait référence, signifiée en date du 04/07/2025 à la SAS THE SNACK, à la demande de la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST, faisant état d'un procès-verbal de signification conformément à l'article 659 du code de procédure civile établi dressé par un clerc signification et

visé par Maître [M] [G], commissaire de justice associé dont l'étude est située, [Adresse 4], précisant que la société SAS THE SNACK n'a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus,

Vu la lettre de greffe adressée à la SAS THE SNACK le 21/07/2025, revenue avec la mention « destinataire inconnu à l'adresse »,

Vu les pièces déposées à l'audience du 22/09/2025 auxquelles il est expressément fait référence,


RAPPEL DES FAITS ET PROCEDURE

Suivant contrat de crédit sous seing privé en date du 1 er avril 2020, BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST a consenti à la SAS THE SNACK, un prêt PGE d'un montant en principal de 24.825 €, réglable par 60 échéances mensuelles d'un montant de 429,75 € euros, à compter de mai 2021 au taux de 0,73%.

En raison d'incidents de paiement non régularisés BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST a mis en demeure la SAS THE SNACK le 6 mars 2025 de régler l'échéance du mois de février 2025 réglée partiellement et l'échéance du 2 mars 2025 pour un montant de 567,46 €.

En l'absence de réaction de la SAS THE SNACK, BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST a été amenée à constater la déchéance du terme du prêt et a adressé une nouvelle mise en demeure le 2 juin 2025 de régler la somme restant due de 6.141,87 € au titre du prêt outre intérêts postérieurs.

En outre, la SAS THE SNACK dispose d'un compte courant n°[XXXXXXXXXX01] auprès de la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST.

BPGO a dénoncé l'autorisation de découvert et la convention d'ouverture du compte- courant par courrier de mise en demeure du 6 mars 2025.

Le 2 juin 2025, BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST a adressé une mise en demeure à la SAS THE SNACK de régler au titre du compte courant débiteur, la somme de 3.639,85 € outre les intérêts pour mémoire.

Aucune démarche amiable n'a pu aboutir.

C'est en l'état que le litige a été déposé à l'audience du 22/09/2025.

MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES

La demanderesse, la société BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST demande au tribunal de :

Dire et juger BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST recevable et bien fondée en sa demande.

Condamner la SAS THE SNACK à lui payer les sommes présentement dues de 3.639,85 € au titre du comptecourant débiteur et 6.141,87 € euros au titre du solde du prêt, outre intérêts aux taux contractuel à compter du 2 juin 2025 jusqu'à complet règlement, ce avec capitalisation des intérêts, conformément à l'article 1343-2 du code civil.

Condamner la SAS THE SNACK à payer à BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir.

Condamner la SAS THE SNACK aux entiers dépens de l'instance.

Elle fonde sa demande sur les dispositions de l'article 1103 du code civil et le contrat de crédit sous seing privé en date du 1 er avril 2020 au terme duquel la société SAS THE SNACK a pris l'engagement de remboursement d'un prêt PGE d'un montant en principal de 24.825 €, réglable par 60 échéances mensuelles d'un montant de

429,75 € euros, à compter de mai 2021 au taux de 0,73%.

La société SAS THE SNACK n'ayant pas respecté les échéances de remboursement à compter du 02/03/2025, le BPGO a été amenée à constater la déchéance du terme et solliciter le paiement du prêt ainsi que la dénonciation de l'autorisation de découvert.

La défenderesse, la SAS THE SNACK

La SAS THE SNACK, non présente et non représentée, bien que dument convoquée à l'audience du 22/09/2025 par lettre de greffe, n'a pas déposé de conclusions au soutien de ses intérêts.


SUR CE LE TRIBUNAL, après avoir examiné les pièces de la partie demanderesse et en avoir délibéré, constate que :

L'article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

En l'espèce, au terme du contrat de crédit sous seing privé en date du 1 er avril 2020, la société SAS THE SNACK a pris l'engagement auprès de la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST de remboursement d'un prêt PGE d'un montant en principal de 24.825 €, réglable par 60 échéances mensuelles d'un montant de 429,75 € euros, à compter de mai 2021 au taux de 0,73%.

La société SAS THE SNACK n'a pas respecté les échéances de remboursement à compter du 02/03/2025.

La BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST a constaté la déchéance du terme et a dénoncé l'autorisation de découvert par courrier de mise en demeure du 06/05/2025.

La SAS THE SNACK ne s'est pas opposée à cette mise en demeure mais n'a pas exécuté son obligation, obligeant la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST à assigner.

En conséquence, le tribunal condamnera la SAS THE SNACK à payer à la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST les sommes dues de 3.639,85 € au titre du compte courant débiteur et 6.141,87 € euros au titre du solde du prêt, outre intérêts au taux contractuel à compter du 2 juin 2025 jusqu'à complet règlement, ce avec capitalisation des intérêts conformément à l'article 1343-2 du code civil.

La SAS THE SNACK sera condamnée à payer à la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST la somme de 1.000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'au paiement des dépens de l'instance.

En application des dispositions de l'article 514 du Code de Procédure Civile qui prévoit que : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. » Le Tribunal précise que l'exécution provisoire s'appliquera donc au présent jugement.


PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

Vu l'assignation délivrée le 04/07/2025,

Vu l'article 1103 du code civil,

Vu le contrat de prêt,

Dit la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST recevable et bien fondée en sa demande.

Condamne la SAS THE SNACK à payer à la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST, les sommes de :
* 3.639,85 € au titre du compte courant débiteur, outre intérêts au taux contractuel à compter du 2 juin 2025 jusqu'à complet règlement.
* 6.141,87 € au titre du solde du prêt, outre intérêts au taux contractuel à compter du 2 juin 2025 jusqu'à complet règlement.

Ordonne la capitalisation des intérêts conformément à l'article 1343-2 du code civil.

Condamne la SAS THE SNACK à payer à la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST la somme de 1.000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens, soit :

1°) Coût de l'assignation en date du 04/07/2025; soit 81,69 euros.

2°) Aux droits de plaidoiries.

3°) Aux dépens liquidés à la somme de 66,13 euros TTC.

Dit que l'exécution provisoire est de droit conformément aux dispositions de l'article 514 du code de procédure civile.

Ce qui sera exécuté conformément à la loi.

Prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal de céans, Monsieur François-Xavier LANGLAIS, président d'audience, ayant signé le présent jugement avec Monsieur Jérôme MOUSSAY, commis greffier Signé électroniquement par Jérôme MOUSSAY, Commis greffier.

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