26 mars 2026
Tribunal judiciaire de Paris
RG n° 23/13664

5ème chambre 2ème section

Texte de la décision

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]

[1] Copies exécutoires
- Me DE MONAGHAN - GISCARD
- Me CARIOU
délivrées le :
+ 1 Copie dossier


■

5ème chambre
2ème section


N° RG 23/13664
N° Portalis 352J-W-B7H-C23I7


N° MINUTE :


REJET INCOMPETENCE
& RENVOIE A LA MISE EN ETAT


Assignation du :
27 septembre 2023
02 octobre 2023






ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 26 mars 2026
DEMANDEURS

Monsieur [W] [I], né le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 2], de nationalité française, demeurant [Adresse 1] à [Localité 3],

Madame [C] [Z] épouse [I], née le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 4] (Madagascar), de nationalité malgache, demeurant [Adresse 1] à [Localité 3],

agissant tant en leur nom personnel qu’en leur qualité de représentants légaux de leurs fils mineurs :

Monsieur [M] [I], né le [Date naissance 3] 2010 à [Localité 2], de nationalité française, demeurant [Adresse 1] à [Localité 3], fils,

Monsieur [H] [I], né le [Date naissance 4] 2014 à [Localité 2], de nationalité française, demeurant [Adresse 1] à [Localité 3], fils,

Madame [T] [Y], née le [Date naissance 5] 1953 à Madagascar, de nationalité malgache, demeurant [Adresse 2] à [Localité 5] (Madagascar), grand-mère maternelle,

Décision du 26 mars 2026
5ème chambre 2ème section
N° RG 23/13664
N° Portalis 352J-W-B7H-C23I7

Madame [V] [I], née le [Date naissance 6] 1932 à [Localité 2], de nationalité française, demeurant [Adresse 3] à [Localité 6], grand-mère partenelle,

Monsieur [K] [I], né le [Date naissance 7] 1934 à [Localité 2], de nationalité française, demeurant [Adresse 4] à [Localité 3], grand-père paternel,

Madame [X] [Z], née le [Date naissance 8] 1979 à [Localité 7], de nationalité malgache, demeurant [Adresse 2] à [Localité 5] (Madagascar), tante,

Monsieur [R] [E], née le [Date naissance 9] 1974 à [Localité 7], de nationalité malgache, demeurant [Adresse 2] à [Localité 5] (Madagascar), oncle,

Monsieur [L] [Z], né le [Date naissance 10] 1975 à Madagascar, de nationalité malgache, demeurant [Adresse 2] à [Localité 5] (Madagascar), oncle,

Madame [F] [Z], née le [Date naissance 11] 1979 à [Localité 7], de nationalité malgache, demeurant [Adresse 2] à [Localité 5] (Madagascar), tante,

Monsieur [P] [Z], né le [Date naissance 12] 1983 à [Localité 7], de nationalité malgache, demeurant [Adresse 2] à [Localité 5] (Madagascar), oncle,

Madame [A] [Z], née le [Date naissance 12] 1983 à [Localité 7], de nationalité malgache, demeurant [Adresse 2] à [Localité 5] (Madagascar), tante,

Monsieur [Q] [I], né le [Date naissance 13] 1992 à [Localité 2], de nationalité française, demeurant [Adresse 5] à [Localité 8], oncle,

Madame [N] [I], née le [Date naissance 14] 1994 à [Localité 2], de nationalité française, demeurant [Adresse 6] à [Localité 8], tante,

tous représentés par Maître Eléonore DE MONAGHAN - GISCARD, avocat au barreau de Paris, vestiaire #C0111.


DEFENDERESSES

La société GENERALI IARD, société anonyme dont le siège social est situé [Adresse 7] à [Localité 9], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,

représentée par Maître Gilles CARIOU de la SCP NORMAND & ASSOCIES, avocat au barreau de Paris, vestiaire #P0141.

La Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 10], dont le siège social est situé [Adresse 8] à [Localité 11],

défaillante.

MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT

Monsieur Antoine DE MAUPEOU, Premier Vice-Président Adjoint,

assisté de Madame Solène BREARD-MELLIN, Greffière.


DEBATS

A l’audience sur incident du 11 février 2026, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 26 mars 2026 par mise à disposition au greffe.


ORDONNANCE

Prononcée par mise à disposition au greffe
Réputée contradictoire
En premier ressort



Vu les assignations délivrées le 27 septembre et le 2 octobre 2023 à la requête de M. [W] [I], Mme [C] [Z] épouse [I], agissant tant en leur nom personnel qu'en qualité de représentants légaux de leurs fils mineurs [M] [I] et [H] [I], M. [L] [Z], Mme [F] [Z], M. [P] [Z], Mme [A] [Z], M. [Q] [I], Mme [N] [I], Mme [C] [I], Mme [T] [Y], Mme [V] [I], M. [K] [I], Mme [X] [Z], M. [R] [E] à l'encontre de la société GENERALI FRANCE IARD et la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de [Localité 10] aux fins de voir :
- Déclarer les consorts [I] recevables et bien fondes en leurs demandes ;
- Déclarer la société GENERALI FRANCE IARD responsable des préjudices subis par le demandeur au décours de l'accident le 1er octobre 2013 ;
- Déclarer que les consorts [I] bénéficient d'un droit à indemnisation totale et condamner la cociété GENERALI a réparer leur entier préjudice ;
- Condamner la société GENERALI a payer aux consorts [I] la somme de 50.000 euros au titre du pretium doloris de leur fille décédée [U] ;
- Condamner la même a payer M. [W] [I] la somme de l.000.649,58 euros sauf mémoire, an titre de son préjudice patrimonial ;
- Réserver la liquidation du poste de retraite ;
- Condamner la société GENERALI à payer à M. [W] [I] la somme de 60.000 euros au titre de son préjudice extra-patrimonial ;
- Condamner la même a payer à Mme [C] [I] la somme de 150.000 euros au titre de son préjudice patrimonial et la somme de 60.000 euros au titre de son préjudice extra-patrimonial ;
- Condamner la société GENERALI à verser à M. [W] [I] et à Mme [C] [I] agissant en leur qualité dc représentants légaux de leur fils mineur, [M] [I], une somme de 25.000 euros au titre de son préjudice d'affection ;
- Condamner la même à verser à M. [W] [I] et à Mme [C] [I] agissant en leur qualité de représentants légaux de leur fils mineur, [H] [I], une somme de 10.000 euros au titre de son préjudice d'affection ;
- Condamner la société GENERALI à verser à M. [K] [I], à Mme [V] [I] et Mme [T] [Y], une somme de l5.000 euros à chacun, au titre de leur préjudice d'affection ;
- Condamner la même a payer à Mme [X] [Z], M. [B] [Z], M. [L] [Z], Mme [F] [Z], M. [G] [Z], Mme [A] [Z], M. [Q] [I] et à Mme [N] [I], la somme de 7.000 euros chacun au titre de leur préjudice d'affection ;
En tout état de cause,
- Condamner la même a payer aux consorts [I] une indemnité de 3.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Dire que les sommes allouées aux consorts [I] produiront intérêts au taux legal à compter de la date de la signification de l'assignation à la société GENERALI ;
- Ordonner leur capitalisation passée une année écoulée depuis la signification de l'assignation jusqu'au paiement des sommes allouées par le Tribunal ;
- Ordonner l'éxécution provisoire de la décision a intervenir au regard des dispositions de l'article 514 du nouveau code de procédure civile ;
- Condamner la société GENERALI aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Eléonore de MONAGHAN-GISCARD, avocat aux offres de droit ;
- Déclarer le présent jugement opposable à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de [Localité 12] ;

Vu les conclusions d'incident signifiées par voie électronique le 11 février 2025 aux termes desquelles la société GENERALI ASSURANCES IARD soulève l'incompétence matérielle de la présente juridiction au profit de la juridiction administrative, demande à ce que les consorts [I] soient renvoyés à mieux se pourvoir et sollicite la condamnation des consorts [I] au paiement de la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens ;

Vu les conclusions en réponse à l'incident signifiées de la même manière 13 mars 2025 aux termes desquelles les consorts [I] sollicitent le rejet de l'exception d'incompétence soulevée par la société GENERALI, le rejet de la demande formulée par cette société au titre de l'article 700 du code de procédure civile et sa condamnation aux dépens ;

Vu les débats qui ont eu lieu à l'audience sur incident du 11 février 2026 lors de laquelle les parties ont maintenu les termes de leurs écritures et l'affaire a été mise en délibéré au 26 mars 2026.


MOTIFS,

Selon l'article 789 1° du code de procédure civile, le juge de la mise en état est exclusivement compétent, à compter de sa saisine, pour statuer sur les exceptions de procédure dont fait partie l'exception d'incompétence.

En l'espèce, le 1er octobre 2013, à 11 heures 30, la jeune [U] [I], âgée de quatre mois, s'est fait donner le biberon par Mme [O] [S], auxiliaire de puériculture à la crèche de l'[Etablissement 1] située sur la commune d'[Localité 13] (Nord). Après l'avoir nourrie, Mme [S] a couché l'enfant sur le ventre la tête tournée sur le côté. A 14 heures, elle a constaté que l'enfant ne réagissait plus. Elle a remarqué la présence de liquide sur le matelas. Les examens médicaux du nourrisson ont permis d'établir une mort par asphyxie, lié à un œdème pulmonaire.

La crèche de l'[Etablissement 1] ests assurée auprès de la société GENERALI IARD.

C'est dans ces circonstances que les consorts [I] ont assigné cette compagnie d'assurance afin d'être indemnisés du préjudice lié à la disparition de [U].

La société GENERALI IARD considère que l'action intentée par les consorts [I] relève du tribunal administratif dans la mesure où le contrat en vertu duquel elle assure la crèche de l'[Etablissement 1] est un contrat administratif d'assurance.

Les consorts [I] répliquent que l'objet de leur action est de faire respecter par l'assureur de la crèche l'obligation qu'il a de les indemniser qui est une obligation de droit privé. Ils en concluent que leur action relève de la compétence des tribunaux judiciaires.

Sur ce, dans leur assignation, les consorts [I] demandent au tribunal, notamment, de déclarer la société GENERALI IARD responsables de leur préjudice, de déclarer qu'ils bénéficient d'un droit à indemnisation totale et de condamner la société GENERALI IARD à réparer leur entier préjudice.

Il apparaît donc que les consorts [I] recherchent la responsabilité de la société GENERALI IARD et qu'ils réclament la condamnation de cette dernière à les indemniser. Or, la société GENERALI IARD est une personne morale de droit privé. Leur action relève donc de la compétence des tribunaux judiciaires.

L'exception d'incompétence soulevée par la société GENERALI IARD sera donc rejetée.

L'affaire sera renvoyée à l'audience de mise en état dématérialisée du 3 juin 2026 pour permettre à la société GENERALI IARD de conclure au fond.

L'application de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens seront réservés.


PAR CES MOTIFS,

Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort,

Rejette l'exception d'incompétence soulevée par la société GENERALI IARD ;


Renvoie l'affaire à l'audience de mise en état dématérialisée du 3 juin 2026 à 09 heures 40 pour permettre à la société GENERALI IARD de conclure au fond ;

Réserve l'application de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens.

Faite et rendue à [Localité 1] le 26 mars 2026.

La Greffière, Le Juge de la mise en état,

Solène BREARD-MELLIN Antoine DE MAUPEOU

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