26 mars 2026
Tribunal des activités économiques de Lyon
RG n° 2026J00309

Texte de la décision

26/03/2026
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE LYON
JUGEMENT DU VINGT-SIX MARS DEUX MILLE VINGT-SIX

Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par assignation en date du 12 février 2026
La cause a été entendue à l'audience du 26 mars 2026 à laquelle siégeaient :
* Monsieur Samuel STREMSDOERFER, Président,
* Monsieur Didier SUC, Juge,
* Monsieur Vincent FRADIN, Juge,
assistes de :
* Madame France BOMMELAER, greffier,
après quoi les Juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision :
Rôle n°
[Localité 1] - Monsieur [H] [K]
[Adresse 1]
[Localité 2]
DEMANDEUR - représenté(e) par
Maitre [T] [C] -
[Adresse 2]
* Madame [E] [W]
[Adresse 3]
[Localité 2]
DEMANDEUR - représenté(e) par
Maître [T] [C] -
[Adresse 2]
ЕТ - la société BUADES SARL
[Adresse 4]
[Localité 3]
DÉFENDEUR - non comparant

Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du code de procédure civile) : 63,60 € HT, 12,72 € TVA, 76,32 € TTC

Copie exécutoire délivrée à Me Frédérique CECCALDI

La demande contenue dans l'acte introductif d'instance tend :
* au paiement de la somme de 47 000 €, à titre de clause pénale,
* à ordonner la levée du séquestre sur la somme de 23 500 €, détenue par Maître [D] [V], au profit de Monsieur [K] et Madame [W], et à condamner la société BUADES à régler le surplus directement à Monsieur [K] et Madame [W],
* au paiement de la somme de 8 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,


Attendu que le défendeur ne se présente pas, ni personne pour lui ; qu'il sera dès lors statué au vu des seules pièces produites par le demandeur ;

Attendu que la demande au titre de la clause pénale est justifiée par la production d'une pièces démontrant qu'elle a été convenue entre les parties.

Attendu que la demande de levée du séquestre apparaît également recevable et fondée ; qu'il convient de condamner la société BUADES à régler le surplus directement à Monsieur [H] [K] et Madame [E] [W]

Attendu que le demandeur a dû engager des frais irrépétibles à l'occasion de cette procédure et qu'il est équitable de lui accorder la somme de 3 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Attendu que les dépens sont à la charge de la partie qui succombe.


PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL STATUANT PUBLIQUEMENT EN PREMIER RESSORT

PAR DÉCISION RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE

CONDAMNE la société BUADES SARL

au profit de Monsieur [H] [K] Madame [E] [W]
* à payer la somme de 47 000 € représentant la clause pénale conformément aux conditions générales de vente prévues dans le contrat ;
* à payer, en application de l'article 700 du code de procédure civile, la somme de 3 000 € ;

ORDONNE la levée du séquestre sur la somme de 23 500 €, détenue par Maître [D] [V], au profit de Monsieur [H] [K] et de Madame [E] [W], et CONDAMNE la société BUADES à régler le surplus directement à Monsieur [H] [K] et Madame [E] [W] ;

CONDAMNE la société BUADES SARL aux dépens prévus à l'article 695 du code de procédure civile et les LIQUIDE conformément à l'article 701 du code de procédure civile.

Ainsi jugé et prononcé

Le Président Samuel STREMSDOERFER

Le Greffier France BOMMELAER

Signe electroniquement par Samuel STREMSDOERFER

Signe electroniquement par France BOMMELAER, greffier.

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