5 juin 2025
Tribunal des activités économiques de Lyon
RG n° 2023F01009

Texte de la décision

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE LYON

05/06/2025JUGEMENT DU CINQ JUIN DEUX MILLE VINGT-CINQ

Rôle n° 2023F1009

Procédure

2021RJ0291

LIQUIDATION JUDICIAIRE DE :

La société SAS ROVALPARC [Adresse 1] [Localité 1]

Date d'ouverture : 12 mai 2021

Juge-Commissaire : Monsieur BRUN D'ARRE Guillaume Juge-Commissaire suppléant : Monsieur PICARD [Z]

Liquidateur judiciaire : la SELARL [N] [M] représentée par Maître Jérôme ALLAIS

Le Tribunal a été saisi de la présente instance le 19 avril 2023 par saisine d'office

L'affaire a été entendue en Chambre du Conseil du 05 juin 2025 à laquelle siégeaient : - Monsieur Jacques DELILLE, Président,

Monsieur Jean-Paul LEYRAUD, Juge,

Madame Sophie MEZIN, Juge,

assistés de :
* Monsieur Serge SUPERCHI, greffier,

après quoi les Juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre le présent jugement :

Conformément à l'article R.643-17 du code de commerce, le débiteur a été convoqué pour l'examen de la clôture et l'affaire fixée à l'audience de ce jour ;

Compte tenu des faits relevés dans son rapport, la SELARL [N] [M] représentée par Maître [N] [M] demande au Tribunal de faire application de l'article L.643-9 du Code de commerce et de proroger le délai de clôture de la procédure ;


Attendu qu'il ressort des éléments fournis au tribunal, que la clôture de la présente procédure ne peut s'effectuer dans le délai précédemment fixé ; qu'il convient, dès lors, de proroger ce délai et de renvoyer l'examen de la clôture à une prochaine audience ;

Attendu que les dépens sont tirés en frais privilégiés de procédure collective ;


PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL, STATUANT PUBLIQUEMENT, EN PREMIER RESSORT PAR DECISION RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE

Le débiteur dûment appelé,

Dans la procédure de liquidation judiciaire de La société SAS ROVALPARC,

PROROGE et FIXE au 04 juin 2026 le délai au terme duquel la clôture devra être examinée.

RENVOIE l'affaire à l'audience du 04 juin 2026.

DIT que les dépens sont tirés en frais privilégiés de procédure collective.

Ainsi jugé et prononcé

Le Président Jacques DELILLE

Le Greffier Serge SUPERCHI

Signe electroniquement par Jacques DELILLE

Signe electroniquement par Serge SUPERCHI, greffier.

Vous devez être connecté pour gérer vos abonnements.

Vous devez être connecté pour ajouter cette page à vos favoris.

Vous devez être connecté pour ajouter une note.