15 octobre 2025
Tribunal de commerce de Laval
RG n° 2025002905

CONTENTIEUX GENERAL

Texte de la décision

TRIBUNAL DE COMMERCE DE LAVAL JUGEMENT RENDU LE 15 OCTOBRE 2025

N. GREFFE : 2025/2905

ENTRE

La SA EUROPENNE DE CAUTIONNEMENT [Adresse 1]

La SAS LOGISTA FRANCE [Adresse 2]

Parties demanderesses représentées par Maître GHIO, avocat au barreau de PARIS

ET :

Monsieur [P] [T] Es qualité de gérant associé de la SNC LN & FLO [Adresse 3]

Partie défenderesse non comparante

Madame [L] [O] Es qualité d'associée de la SNC LN&FLO [Adresse 4]

Partie demanderesse représentée par Maître GILET, avocat au barreau de Laval

La composition du Tribunal était la suivante :

Président : Monsieur BARREAU Juges : Monsieur FOUASSIER, Monsieur TEISSERENC Greffier présent lors des débats et du prononcé du jugement : Maître Patrick GUICHAOUA

Prononcé publiquement le 15 octobre 2025

Signé par Monsieur BARREAU avec le Greffier auquel la décision a été remise par le juge signataire,


PROCEDURE

Par actes séparés de Commissaire de Justice, en date des 19 et 24 septembre 2025 les sociétés demanderesses ont fait donner assignation aux parties défenderesses d'avoir à comparaître

devant le Tribunal de Commerce de LAVAL à l'audience du Mercredi 15 octobre 2025 à 8H30

PRETENTIONS DES PARTIES

Les sociétés SA EUROPENNE DE CAUTIONNEMENT et SAS LOGISTA FRANCE sont non comparantes à l'appel du rôle

Madame [O] fait valoir que l'horaire indiqué sur l'acte d'assignation est erroné puisqu'il est indiqué 8 H 30 au lieu de 14 H 15 de sorte que l'acte d'assignation est nul

Monsieur [P] [T] est défaillant


MOTIFS DU JUGEMENT

Attendu qu'il est constant que les sociétés SA EUROPENNE DE CAUTIONNEMENT et SAS LOGISTA FRANCE ont fait délivrer une assignation devant le Tribunal de Commerce de LAVAL,

Attendu que cette assignation vise une date d'audience au Mercredi 15 octobre 2025 à 8 H 30

Que si cet horaire s'avère erroné puisque les audiences du contentieux général se tiennent à 14 H 15, cette erreur n'entraine pas la nullité de l'acte

Attendu néanmoins que les sociétés demanderesses, sans motif légitime, sont défaillantes

Attendu qu'aux termes des dispositions de l'article 468 du code de procédure civile, le juge peut déclarer même d'office la citation caduque si le demandeur ne comparait pas, sans motif légitime

Attendu que les sociétés demanderesses sans motif légitime, ne comparaissent pas

Qu'il y a lieu en l'espèce de déclarer caduque la citation introduite par les sociétés SA EUROPENNE DE CAUTIONNEMENT et SAS LOGISTA France à l'encontre des défendeurs


PAR CES MOTIFS

Statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

Vu les dispositions de l'article 468 du code de procédure civile

Constate la non comparution des sociétés EUROPENNE DE CAUTIONNEMENT et SAS LOGISTA FRANCE à l'audience, sans motif légitime

Déclare leur citation introduite à l'encontre de Monsieur [P] [T] et de Madame [L] [O] caduque

Rappelle que la décision de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaitre au greffe dans un délai de 15 jours, le motif légitime qu'il n'aurait pas été en mesure d'invoquer en temps utile

Laisse les dépens de la présente instance à la charge des sociétés EUROPENNE DE CAUTIONNEMENT et SAS LOGISTA FRANCE ceux du greffe s'élevant à la somme de 76,32 € TTC

Ainsi jugé le 15 Octobre 2025

Patrick GUICHAOUA

Stéphane BARREAU

GREFFIER

PRESIDENT.

Vous devez être connecté pour gérer vos abonnements.

Vous devez être connecté pour ajouter cette page à vos favoris.

Vous devez être connecté pour ajouter une note.