15 octobre 2025
Tribunal de commerce de Laval
RG n° 2025002905
CONTENTIEUX GENERAL
Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE DE LAVAL JUGEMENT RENDU LE 15 OCTOBRE 2025
N. GREFFE : 2025/2905
ENTRE
La SA EUROPENNE DE CAUTIONNEMENT [Adresse 1]
La SAS LOGISTA FRANCE [Adresse 2]
Parties demanderesses représentées par Maître GHIO, avocat au barreau de PARIS
ET :
Monsieur [P] [T] Es qualité de gérant associé de la SNC LN & FLO [Adresse 3]
Partie défenderesse non comparante
Madame [L] [O] Es qualité d'associée de la SNC LN&FLO [Adresse 4]
Partie demanderesse représentée par Maître GILET, avocat au barreau de Laval
La composition du Tribunal était la suivante :
Président : Monsieur BARREAU Juges : Monsieur FOUASSIER, Monsieur TEISSERENC Greffier présent lors des débats et du prononcé du jugement : Maître Patrick GUICHAOUA
Prononcé publiquement le 15 octobre 2025
Signé par Monsieur BARREAU avec le Greffier auquel la décision a été remise par le juge signataire,
PROCEDURE
Par actes séparés de Commissaire de Justice, en date des 19 et 24 septembre 2025 les sociétés demanderesses ont fait donner assignation aux parties défenderesses d'avoir à comparaître
devant le Tribunal de Commerce de LAVAL à l'audience du Mercredi 15 octobre 2025 à 8H30
PRETENTIONS DES PARTIES
Les sociétés SA EUROPENNE DE CAUTIONNEMENT et SAS LOGISTA FRANCE sont non comparantes à l'appel du rôle
Madame [O] fait valoir que l'horaire indiqué sur l'acte d'assignation est erroné puisqu'il est indiqué 8 H 30 au lieu de 14 H 15 de sorte que l'acte d'assignation est nul
Monsieur [P] [T] est défaillant
MOTIFS DU JUGEMENT
Attendu qu'il est constant que les sociétés SA EUROPENNE DE CAUTIONNEMENT et SAS LOGISTA FRANCE ont fait délivrer une assignation devant le Tribunal de Commerce de LAVAL,
Attendu que cette assignation vise une date d'audience au Mercredi 15 octobre 2025 à 8 H 30
Que si cet horaire s'avère erroné puisque les audiences du contentieux général se tiennent à 14 H 15, cette erreur n'entraine pas la nullité de l'acte
Attendu néanmoins que les sociétés demanderesses, sans motif légitime, sont défaillantes
Attendu qu'aux termes des dispositions de l'article 468 du code de procédure civile, le juge peut déclarer même d'office la citation caduque si le demandeur ne comparait pas, sans motif légitime
Attendu que les sociétés demanderesses sans motif légitime, ne comparaissent pas
Qu'il y a lieu en l'espèce de déclarer caduque la citation introduite par les sociétés SA EUROPENNE DE CAUTIONNEMENT et SAS LOGISTA France à l'encontre des défendeurs
PAR CES MOTIFS
Statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Vu les dispositions de l'article 468 du code de procédure civile
Constate la non comparution des sociétés EUROPENNE DE CAUTIONNEMENT et SAS LOGISTA FRANCE à l'audience, sans motif légitime
Déclare leur citation introduite à l'encontre de Monsieur [P] [T] et de Madame [L] [O] caduque
Rappelle que la décision de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaitre au greffe dans un délai de 15 jours, le motif légitime qu'il n'aurait pas été en mesure d'invoquer en temps utile
Laisse les dépens de la présente instance à la charge des sociétés EUROPENNE DE CAUTIONNEMENT et SAS LOGISTA FRANCE ceux du greffe s'élevant à la somme de 76,32 € TTC
Ainsi jugé le 15 Octobre 2025
Patrick GUICHAOUA
Stéphane BARREAU
GREFFIER
PRESIDENT.


