21 octobre 2025
Tribunal de commerce de Coutances
RG n° 2025003035

DELIBERE REFERES

Texte de la décision

RG 2025 003035 / RASCHETTI TRANSPORTS (SAS) c/ SERNAM (SAS)

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL DE COMMERCE DE COUTANCES

Arrondissements d'[Localité 1], de [Localité 2] et de [Localité 3].

Numéro d'inscription au répertoire général : 2025 003035

DEMANDEUR: RASCHETTI TRANSPORTS (SAS)
[Adresse 1]
[Localité 4]Adresse de correspondance : [Adresse 1]
[Localité 5]comparante par Mme [Y] [C], ayant pouvoir.

DEFENDEUR : SERNAM (SAS) [Adresse 2]

[Localité 6]

Non-comparante.

SIEGEANTS :

Par devant Nous, Monsieur Patrick LEPELLEUX, président du tribunal de commerce de Coutances, juge des référés, assisté lors des débats de Maître Tiphaine CANTIER, greffier en chef.


PROCEDURE :

Par acte d'huissier de justice en date du 30/09/2025, le demandeur a fait donner assignation au défendeur d'avoir à comparaître par devant le président du tribunal de commerce de Coutances, statuant en référé, à l'audience du mardi 14 octobre 2025 à 9 heures 30.

L'affaire, inscrite au rôle, a été appelée à cette date, plaidée et mise en délibéré à la date de ce jour.

L'assignation mentionnée ci-dessus demande au président du tribunal de commerce de Coutances, statuant en référé :

vu les articles 872 et 873 du code de procédure civile,

condamner la société SERNAM (SAS) à payer à la société RASCHETTI TRANSPORTS (SAS) les sommes suivantes à titre de provision :
* 504,00 euros en principal, représentant le montant d'une facture restée impayée, outre les intérêts de retard au taux d'intérêt appliqué par la Banque Centrale Européenne (BCE) à son opération de refinancement la plus récente majoré de dix points de pourcentage conformément à l'article 7 des conditions générales de vente et à l'article L.441-10 du code de commerce, et ce à compter de la date d'échéance de chaque facture et jusqu'au parfait paiement,
* 25,20 euros, à titre de dommages et intérêts, conformément à la clause pénale de 5 % stipulée sur les factures objet de la présente demande,
* 40,00 euros suite au décret du 2 octobre 2012, correspondant à l'indemnité forfaitaire de recouvrement,
* 150,00 euros d'indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile,
* le montant des frais d'huissier à venir,
* la condamnation au paiement de tous les dépens.

DEBATS:

Le demandeur sollicite l'adjudication des conclusions de son assignation.

La société SERNAM (SAS) ne s'est pas présentée ni faite représenter à l'audience.


MOTIFS:

La société RASCHETTI TRANSPORTS (SAS) a versé aux débats la facture suivante :
* Facture numéro 20325050122 du 22/05/2025 d'un montant de 504,00 euros à échéance du 23/06/2025,

ainsi que les pièces sur lesquelles elle fonde sa demande.

La créance de 504,00 € n'est pas contestable, en effet il s'agit de facturation d'un transport effectué par la société RASCHETTI TRANSPORTS (SAS).

Cette prestation n'est pas contestée.

La société RASCHETTI TRANSPORTS (SAS) est donc bien fondée à poursuivre le recouvrement judiciaire des sommes dues à l'encontre de la société SERNAM (SAS).

En conséquence, il y a lieu de condamner la société SERNAM (SAS) à payer à la société RASCHETTI TRANSPORTS (SAS), à titre de provision, la somme principale de 504,00 euros, outre les intérêts de retard au taux d'intérêt appliqué par la Banque Centrale Européenne (BCE) à son opération de refinancement la plus récente majoré de dix points de pourcentage, à compter du 12 août 2025, date de réception de la mise en demeure, jusqu'à parfait paiement.

La demande de dommages et intérêts faite en vertu des conditions générales de vente, stipulées sur les factures du demandeur apparaît fondée et il y sera fait droit.

La société SERNAM (SAS) doit en conséquence être condamnée à payer à la société RASCHETTI TRANSPORTS (SAS) la somme de 25,20 euros à titre de dommages et intérêts.

L'indemnité forfaitaire d'un montant de 40,00 euros pour frais de recouvrement en cas de retard de paiement, prévue à l'article D.441-5 du code de commerce, est due par la société SERNAM (SAS).

L'équité commande de ne pas laisser au demandeur la charge des frais engagés non compris dans les dépens, en conséquence, il y a lieu de lui accorder une indemnité de 150,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Les dépens doivent être supportés par le défendeur qui succombe.

La présente ordonnance est réputée contradictoire, par application des dispositions de l'article 473 du code de procédure civile.

Pour plus ample exposé, Nous nous en remettons en tant que de besoin aux écritures du demandeur. En conséquence la présente ordonnance doit être rendue dans les termes ci-après.


PAR CES MOTIFS :

Nous, juge des référés, après en avoir délibéré, statuant réputé-contradictoirement et en dernier ressort,

Condamnons la société SERNAM (SAS) à payer à la société RASCHETTI TRANSPORTS (SAS), à titre de provision, les sommes suivantes
* 504,00 euros avec intérêts de retard au taux d'intérêt appliqué par la Banque Centrale Européenne (BCE) à son opération de refinancement la plus récente majoré de dix points de pourcentage, à compter du 12 août 2025, date de réception de la mise en demeure, jusqu'à parfait paiement,
* 25,20 euros à titre de dommages et intérêts,
* 40,00 euros au titre de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévue par l'article D.441-5 du code de commerce,
* 150,00 euros au titre de l'indemnité prévue par l'article 700 du code de procédure civile.

Condamnons le défendeur à payer tous les dépens de la présente instance, dont les frais de greffe qui sont liquidés conformément à l'article 701 du code de procédure civile à la somme de 38,65 euros TTC, mais disons qu'ils seront avancés par le demandeur.

Ordonnance prononcée publiquement, le mardi vingt-et-un octobre deux mille vingt-cinq, par mise à disposition au greffe du tribunal de commerce de Coutances, et signée électroniquement, par Monsieur Patrick LEPELLEUX, juge des référés, et Maître Tiphaine CANTIER, greffier en chef, à qui le président a remis la minute.

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