5 novembre 2025
Tribunal de commerce de Nantes
RG n° 2025011853
CHAMBRE DES PROCEDURES COLLECTIVES
Texte de la décision
*1DE/00/37/23/96*
R.G. : 2025011853 P.C. : 2025-850
TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTES
JUGEMENT PRONONCE LE 05/11/2025
OUVERTURE DU REDRESSEMENT JUDICIAIRE
LE TRIBUNAL,
ATTENDU qu'à la date du 03/11/2025, l'entreprise ci-après nommée : SAS [D] Adresse du siège social : [Adresse 1]
Activité :
TOUTES ACTIVITES SE RATTACHANT, LA COMMUNICATION ET AU NEGOCE D'ACCESSOIRES ET DES PRODUITS DESTINES A L'AGRICULTURE Non inscrit au RCS 3305169801
a effectué une déclaration de cessation des paiements au greffe de ce tribunal et sollicité l'ouverture d'une procédure de Redressement judiciaire conformément à l'article R.631-1 du code de commerce,
Le représentant légal de l'entreprise et la représentante du CSE ont été appelés à comparaitre en chambre du conseil de ce tribunal par les soins de l'un des Greffiers associés de ce tribunal.
Monsieur le Procureur de la République a été avisé de la déclaration de cessation des paiements et de la date d'audience,
Monsieur CHUPIN Jean-Pascal, Président de la Société FLOREASY, elle même Présidente de la Société [D], a comparu en chambre du conseil assisté de Maître JEAN-MARC BIDON Avocat à [Localité 1], cabinet ACD AVOCATS, déclarant que l'entreprise se trouvait en état de cessation des paiements, dans une situation laissant présumer un redressement et a sollicité l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire,
Qu'il a été précisé à l'audience que la société [D] est membre du groupe LA FLORENTAISE, dont la société FLOREASY société mère fait déjà l'objet d'une procédure ouverte par le Tribunal de Commerce de Nantes le 5 mars 2025 ;
Que la société [D] faisait l'objet d'un mandat ad'hoc lequel, n'ayant pas abouti a entraîné la fin du standstill bancaire ;
Qu'en revanche, la trésorerie est positive et permet d'envisager les restructurations nécessaires à la mise en place d'un plan de redressement;
Attendu que Madame [X] [S], Membre du CSE de la Société [D] a comparu confirmant que les salariés étaient informés régulièrement des difficultés et des perspectives pour la sociétés, qu'ils restaient motivés ;
Attendu que Monsieur le Procureur de la République requiert l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire en fixant la date de cessation des paiements au 30.10.2025 et demande en application de l'Article L. 621-1 dernier alinéa du Code de Commerce, la levée de la confidentialité de la procédure de Mandat ad'hoc ouverte au bénéfice de la Société,
Qu'il n'est pas opposé à la nomination des mêmes organes de procédure que pour les autres sociétés du groupe de LA FLORENTAISE ;
MAIS ATTENDU
Que par ordonnance en date du 1 mars 2024 le Tribunal de commerce d'Angers a ouvert une procédure de mandat ad'hoc à l'égard de la société [D], et a nommé la SELARL AJ UP en la personne de Maître [O] [K] es qualités de mandataire ad'hoc ;
Que cette procédure a été renouvelée par ordonnance en date du 16 juin 2024 ;
Qu'il résulte des informations recueillies par le Tribunal et des pièces produites par la SAS [D] que la procédure de mandat ad'hoc n'a pas aboutie et la société est désormais dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible et se trouve en état de cessation des paiements,
Que la société [D] est une société immatriculée au greffe du tribunal de commerce d'EPINAL, faisant partie du groupe LA FLORENTAISE, détenue par la société FLOREASY, des procédures de redressement judiciaire ont été ouvertes par le Tribunal de Commerce de Nantes le 5 mars 2025 au bénéfice de ces sociétés ;
Qu'en application des dispositions de l'article L 662-8 le Tribunal est compétent pour connaître de toute procédure concernant une société qui est détenue ou contrôlée, au sens des articles L233-1 et L233-3, par une société pour laquelle une procédure est en cours ;
Que tel est bien le cas en l'espèce,
Que diverses mesures de restructurations sont envisagées au sein de la société [D] qui bénéficiera aussi des mesures entreprises sur la totalité du groupe ;
Que la société est susceptible de présenter un plan de redressement;
Qu'il convient en conséquence d'ouvrir la procédure de redressement judiciaire en vue de déterminer sa situation économique, financière, fiscale et sociale et de rechercher les perspectives de redressement, conformément aux dispositions de l'article L.631-19 du code de commerce,
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré, statuant en premier ressort par un jugement contradictoirement rendu,
Monsieur le Procureur de la République, entendu en ses réquisitions,
OUVRE la procédure de redressement judiciaire conformément aux articles L.631-1 et suivants du code de commerce (Livre VI) à l'égard de :
[D]
[Adresse 1]
Activité :
TOUTES ACTIVITES SE RATTACHANT, LA COMMUNICATION ET AU NEGOCE D'ACCESSOIRES ET DES PRODUITS DESTINES A L'AGRICULTURE Non inscrit au RCS 330516980
ORDONNE en application du l'Article L. 621-1 dernier alinéa du Code de Commerce, la communication des pièces et actes relatifs au Mandat ad'hoc ouvert au bénéfice de la Société, le 1.03.2024 et renouvelée le 16.06.2024.
FIXE, après débat contradictoire, provisoirement au 30/10/2025 la date de cessation des paiements, et ce au regard des pièces produites,
FIXE à six mois la période d'observation pendant laquelle sera établi un bilan économique et social et des propositions tendant à la continuation ou à la cession de l'entreprise dans le cadre d'un redressement, soit jusqu'au 05/05/2026,
DIT et JUGE qu'un premier rapport précisant, conformément aux dispositions de l'article L.631-15 du code de commerce, si l'entreprise dispose des capacités financières suffisantes à sa poursuite d'activité, sera déposé au greffe.
FIXE la comparution des parties au 14/01/2026, pour entendre la lecture dudit rapport et voir statuer ce que de droit sur la poursuite d'activité et le maintien de la période d'observation,
DIT que ce rapport sera déposé au greffe huit jours avant la comparution.
NOMME en qualité de Juge-Commissaire :
Madame Jacqueline CARTRON Juge, et en qualité de Juge-Commissaire Suppléant : Madame Caroline BOUTIER Juge ;
DESIGNE en qualité d' Administrateur Judiciaire :
SELARL AJ ASSOCIES en la personne de Maître [Q] [E] [Adresse 2] - [Adresse 3]
SELAS AJ UP prise en la personne de Maîtres [O] [K] et [H] [F] [Adresse 4]
ayant pour mission : d'assister le débiteur dans ses actes de gestion (article L.631-12 du code de commerce)
DESIGNE en qualité de Mandataire Judiciaire :
Maître [P] DE LA SELARL [P] [Adresse 5]
SCP MJURIS Représentée par Maître AUDE PELLOQUIN [Adresse 6]
DIT que pour l'application de l'article L.624-1 du code de commerce, les Mandataires judiciaires devront établir dans le délai de 14 mois du présent jugement, la liste des créances vérifiées, avec ses propositions d'admission, de rejet, ou de renvoi devant la juridiction compétente,
ORDONNE que soit dressé l'inventaire des biens et de l'actif de l'entreprise,
COMMET en qualité de Commissaire de Justice :
SELARL JPK
[Adresse 7]
pour, en application des articles L.622-6 et R.622-4 du code de commerce :
* dresser un inventaire du patrimoine du "débiteur", ainsi que des garanties qui le grèvent et sur les indications de l'entreprise répertorier les biens de revendication par les tiers,
* réaliser une prisée des actifs du débiteur conformément à l'Art. 1631-14 du Code de Commerce,
DIT que l'inventaire sera réalisé par la SELARL JPK dans un délai maximum de 15 jours et déposé au greffe dans un délai maximum d'un mois.
ORDONNE que soit déposé au greffe, le procès verbal de désignation du représentant des Salariés ou le procès verbal de carence établi ainsi que la liste des créanciers établie conformément à l'article R. 622-5 du Code de Commerce,
ORDONNE conformément à l'Art. R. 621-6 du Code de Commerce la notification par lettre recommandée avec accusé de réception à la SAS [D],
ORDONNE la communication du jugement et les mesures de publicité telles que prévues aux Art. R. 621-7 et R.621-8 du Code de Commerce, l'exécution provisoire du présent jugement et l'emploi des dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire,
Ainsi jugé et prononcé en audience publique du Tribunal de Commerce de Nantes tenue ce jour, mercredi cinq novembre deux mille vingt cinq, par :
Monsieur Didier SAPIN, Président de Chambre Madame Pascale BOUYER, Monsieur Stéphane BILLARD, Juges. Assistés de Maître Margaux MAUSSION-CASSOU, Greffier associé En présence du Ministère public : Monsieur Jean-Philippe REVERSEAU
La minute du présent jugement est signée par Monsieur Didier SAPIN, Président de Chambre, et Maître Margaux MAUSSION-CASSOU, Greffier.


