4 novembre 2025
Tribunal de commerce de Saint-Etienne
RG n° 2024J00738

Texte de la décision

TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT-ETIENNE

04/11/2025 JUGEMENT DU QUATRE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ

Numéro de rôle général : 2024J738

ENTRE :
* La SAS SOCIETE INDUSTRIELLE REGIONALE CREDIT AUTOMOBILE ET MATERIEL Numéro SIREN : 586150047 [Adresse 1]

DEMANDEUR - représenté(e) par Maître TROMBETTA Michel - SELARL LEXI CONSEIL & DEFENSE Case n° 20 - [Adresse 2]

ET
* La SARL [F] - [C] Numéro SIREN : 448962308 [Adresse 3]

DÉFENDEUR - représenté(e) par Maître MONTMEAT Christophe - SELARL MONTMEAT ROCHER Case n° 57 - [Adresse 4] Maître ABILY Bénédicte -[Adresse 5]
* La SAS ALBERTO MOTORS Numéro SIREN : 818995888 [Adresse 6]

DÉFENDEUR - représenté(e) par Maître LACROIX Pierre -Cabinet Fidal [Adresse 7]

Copie exécutoire délivrée le 04/11/2025 à Me MONTMEAT Christophe


FAITS-PROCEDURE- PRETENTIONS DES PARTIES

Le 2 juin 2023 un contrat de financement pour l'acquisition d'un moteur YANMAR 4TNV88 fourni par la société ALBERTO MOTORS a été signé électroniquement par le processus DocuSign entre la société SIRCAM et un signataire présenté comme étant Monsieur [T] [C], gérant de la société [F] [C] moyennant le règlement de 10 échéances mensuelles de 892,56 €, pour un montant total de 8 925,60 €. Le moteur a été délivré au [Adresse 8] à [Localité 1].

Le 26 juin 2023 la société ALBERTO MOTORS a établi la facture relative à la fourniture de ce moteur à l'attention de la société [F] [C], [Adresse 3] à [Localité 2].

Le 3 juillet 2023 la société SIRCAM a établi le tableau d'amortissement du prêt conclu le 2 juin 2023 (10 échéances mensuelles de 892,56 € du 10 août 2023 au 10 mai 2024) puis l'a envoyé à la société [F] [C].

Le 13 juillet 2023 la société [F] [C] a formulé une réclamation auprès de la société SIRCAM contestant le tableau d'amortissement reçu au motif qu'elle n'aurait souscrit aucun crédit et qu'après vérification avec les services de la société SIRCAM le RIB en possession de cette dernière ne serait pas celui de la société [F] [C].

Le 13 octobre 2023, aucune échéance n'ayant été payée, la société SIRCAM a adressé à la société [F] [C] une mise en demeure de régulariser la situation sous un délai de huit jours, faute de quoi le contrat serait résilié de plein droit, conformément à l'article 8 des conditions générales du contrat de financement. La lettre recommandée a été reçue le 16 octobre 2023.

Le 30 avril 2024, à la requête de la société SIRCAM, une assignation à comparaître devant le Tribunal de SAINT-ÉTIENNE a été délivrée à la société [F] [C] par la SELARL TGGV, commissaires de justice à LAVAUR (82), en la personne de Maître [D] [W], aux fins de condamnation à régler à la société SIRCAM la somme principale de 9 818,15 € correspondant à la somme des loyers échus impayés et restant à échoir augmentés de la clause pénale de 10%, et de voir ordonner la restitution du moteur donné à bail sous astreinte de 150 € par jour de retard à compter du huitième jour suivant la signification du jugement à intervenir.

L'affaire a été enrôlée sous le numéro RG 2024J00738.

Le 5 août 2024, à la requête de la société [F] [C], une assignation à comparaître devant le Tribunal de commerce de SAINT-ETIENNE a été délivrée à la société ALBERTO MOTORS par la SCP H8 commissaires de justice à CLERMONT-FERRAND, en la personne de Maître Charlène REVERDIAU, aux fins de jonction avec l'affaire enrôlée sous le numéro RG 2024J00738 et de condamnation de la société ALBERTO MOTORS à relever et garantir la société [F] [C] de toute condamnation qui serait à sa charge.

L'affaire a été enrôlée sous le numéro RG 2024J01150.

Le 9 septembre 2024 le juge de la mise en état du Tribunal de commerce de SAINT-ETIENNE a ordonné la jonction des procédures et a dit que l'affaire inscrite sous le numéro RG 2024J01150 serait jointe à celle inscrite sous le numéro RG 2024J00738,

À l'issue du calendrier de procédure l'affaire est venue en plaidoiries le 9 septembre 2025.

C'est ainsi que se présente l'affaire au Tribunal.

À l'appui de ses demandes la société SIRCAM fait plaider

1- Sur le rejet des griefs allegues

La société [F] [C] prétend ne pas être à l'origine de la signature électronique du contrat de prêt. Elle affirme, sans le démontrer, que l'adresse mail et le numéro de téléphone utilisé pour certifier la signature électronique ne seraient pas ceux de son dirigeant.

La société [F] [C] affirme que le moteur aurait été vendu à une société [F] [C] [Q], placée en liquidation judiciaire en 2015 et dont l'activité principale était le terrassement. Le contrat de prêt n'est en tout état de cause pas signé par cette société [F] [C] [Q] mais bien par la société [F] [C].

Si le Tribunal venait à prononcer la nullité du contrat de prêt, les parties devraient être remises dans l'état dans lequel elles se trouvaient avant la signature du contrat. Ainsi la société [F] [C] serait-elle condamnée à restituer à la société SIRCAM le capital emprunté, soit 8 925,60 €.

La société SIRCAM demande au Tribunal de

Vu les articles 1103 et suivants et 1231-1 du code civil, Vu les pièces versées, Vu la jurisprudence visée,
* DÉBOUTER la société [F] [C] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
* CONDAMNER la société [F] [C] à régler à la société SIRCAM la somme principale de 9 818,15 € avec intérêts au taux légal et autres accessoires de droit à compter de la mise en demeure du 13 octobre 2023 ;
* CONDAMNER subsidiairement la société [F] [C] à régler à la société SIRCAM la somme principale de 8 925,60 € avec intérêts au taux légal et autres accessoires de droit à compter de la décision à intervenir;
* CONDAMNER la société [F] [C] à régler à la société SIRCAM ne indemnité de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
* CONDAMNER la société [F] [C] aux entiers dépens d'instance.

La société [F] [C] fait plaider

Au cours du mois de juillet 2023, la société [F]-[C] recevait avec étonnement un courrier adressé par la société SIRCAM faisant état d'une part, de l'existence d'un prêt conclu auprès d'elle, et d'autre part, d'échéances impayées.

En réalité la société [F]-[C] n'est pas la débitrice de la société SIRCAM et a déposé une plainte auprès du Procureur de la République afin de dénoncer l'usurpation d'identité donc elle a été victime.

1- À titre principal

L'étude des pièces démontre que la cocontractante de la société ALBERTO MOTORS est la société [F] [C], par l'intermédiaire d'un certain Monsieur « [Q] [K] [A] [C] », utilisant l'adresse mail « [Courriel 1] ».

La facture proforma est quant à elle libellée au nom de « [C] [Q] ».

L'adresse de livraison convenue par mail en date du 22 janvier 2024 mentionne une livraison au « [Adresse 8] à [Localité 1] », ce qui était approuvé par le destinataire, adresse également confirmée par le bon de livraison signé produit au débat.

Or la société [F] [C] a pour lieu de son siège social et seul lieu d'exercice est le « [Adresse 3] à [Localité 2] ». Son dirigeant est Monsieur [T] [F] [C] et son activité la maçonnerie.

Par contre une entreprise individuelle de terrassement portant le nom de [F] [C] [Q] a pour siège social « [Adresse 8] à [Localité 1] » et pour dirigeant un dénommé Monsieur [Q] [K] [F] [C]. Cette entreprise a été placée en redressement judiciaire converti en liquidation judiciaire en juin 2015, mais n'a été radiée qu'en décembre 2023.

Or, si le bon de commande et de livraison sont bien établis à l'adresse de la société de Monsieur [Q] [K] [F], la société ALBERTO MOTORS produit des factures établies de façon erronée au nom et à l'adresse de la société [F] [C] à [Localité 2].

La société [F] [C] à [Localité 2] n'est pas l'acquéreur du moteur et n'est pas partie aux contrats liant l'entreprise individuelle [F] [C] [Q] sise à [Localité 1] avec les sociétés SIRCAM et ALBERTO MOTORS. Il n'existe d'ailleurs aucun lien juridique, ni personnel, entre la société [F] [C] et l'entreprise individuelle DOS [A] [C] [Q].

La société SIRCAM indique que la société [F] [C] aurait « longuement échangé avec la société ALBERTO MOTORS à propos de l'acquisition du moteur financé ». Cette affirmation est erronée puisque l'adresse mail avec laquelle la société ALBERTO MOTORS a échangé n'est pas celle de la société [F] [C]. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a eu une erreur sur la personne qui a acquis le moteur et qui s'est obligée à son paiement par le biais du contrat litigieux. Ni l'adresse email « [Courriel 1] » ni le numéro de téléphone portable utilisés pour l'établissement du contrat et par la suite, pour le procédé de signature électronique, n'étaient ceux de la société [F] [C].

En conséquence, la société [F] [C] devra être mise hors de cause.

2- À titre subsidiaire

Ainsi que signalé ci-avant, d'une part l'adresse email utilisée pour l'envoi du contrat « [Courriel 1] » n'est pas celle de la société [F] [C], celle-ci utilisant l'adresse « [Courriel 2] » et d'autre part le numéro SMS pour l'envoi du code de sécurité « [XXXXXXXX01] » n'appartient pas non à la société [F] [C].

Monsieur [T] [F], gérant de la société [F] [C], a toujours indiqué que la signature apposée au bas du contrat ne correspondait en rien à sa signature. La société SIRCAM ne justifie pas qu'elle a sollicité et examiné une quelconque carte d'identité pour la conclusion du contrat et ainsi valider le procédé de signature électronique. Elle ne justifie pas davantage qu'elle a pu vérifier la réalité de l'identité du signataire par un face à face physique. Or, il est constant que la qualité de preuve parfaite qui s'attache à l'écrit électronique est conditionnée à la vérification préalable de sa fiabilité.

La société [F] [C] rapporte la preuve de ce qu'elle n'est pas à l'origine de la signature du contrat litigieux, de sorte que la société SIRCAM ne saurait être recevable à solliciter sa condamnation à quelque titre que ce soit. En conséquence, et compte-tenu de son inexistence, le contrat de prêt litigieux ne saurait être opposable à la société [F] [C], qui sera purement et simplement mise hors de cause.

3- En tout état de cause

La société [F] [C] subit un préjudice tiré du fait qu'elle s'est trouvée attraite en justice sur la foi de documents contractuels établis par erreur à son nom alors qu'elle n'a eu de cesse de nier être à l'origine de l'achat du moteur et de la conclusion du contrat de prêt.

La société ALBERTO MOTORS a commis une faute dans l'établissement des factures proforma et définitive, sans rechercher à vérifier la conformité des informations qu'elle y inscrivait.

La société SIRCAM ne démontre aucunement qu'elle a diligenté les recherches nécessaires pour établir la véritable identité de son contractant, et assigner le véritable titulaire du contrat de prêt. Au contraire elle maintient ses allégations et démontre un véritable acharnement procédural à l'encontre de la société [F] [C].

En conséquence, la société [F] [C] est recevable et bien fondée à solliciter la condamnation solidaire de la société ALBERTO MOTORS et de la société SIRCAM à lui verser une somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts tiré de son préjudice moral.

Enfin, il serait parfaitement inéquitable de laisser à la charge de la société [F] [C] les frais qu'elle a été contrainte d'engager pour faire valoir ses droits. En conséquence, la société SIRCAM sera condamnée à lui verser la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

En conséquence la société [F] [C] demande au Tribunal de

Vu les articles 1174, 1363 et 1364 du code civil, Vu les articles 122 et 32-1 du code de procédure civile, Vu l'article 1 er du décret n° 2017-1416 du 28 septembre 2017, Vu l'article 26 du Règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen, Vu la jurisprudence, Vu les pièces versées au débat,

À titre principal,
* METTRE HORS DE CAUSE la société [F] [C],
* À titre subsidiaire,
* DÉBOUTER la société SIRCAM de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions dirigées à l'encontre de la société [F] [C],

En tout état de cause,
* CONDAMNER solidairement la société SIRCAM et la société ALBERTO MOTORS à verser à la société [F] [C] la somme de 5 000 € au titre de son préjudice moral,
* CONDAMNER solidairement la société SIRCAM et la société ALBERTO MOTORS à verser à la société [F] [C] la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
* CONDAMNER les mêmes sous la même solidarité aux entiers dépens.

La société ALBERTO MOTORS fait plaider

La société ALBERTO MOTORS exerce une activité de négoce et vente de moteurs neufs et d'occasions.

La société ALBERTO MOTORS a été contactée par la société [F] - [C] pour acheter auprès d'elle un moteur destiné à équiper une mini-pelle de marque VOLVO. Le 24 mai 2023, elle adressait par mail à Monsieur [C] une facture proforma au nom de la société [F] [C]. Cette facture proforma était validée le jour même et Monsieur [C] indiquait que le

moteur devait être livré à l'adresse suivante : [Adresse 8] à [Localité 1]. Parallèlement à la demande de l'acquéreur, était mis en place un contrat de financement de matériel via la société SIRCAM. Cette dernière lançait la signature du contrat par le mode docusign le 2 juin 2023. Le moteur était livré à l'adresse convenue.

Monsieur [C] indiquait que le moteur qui lui avait été livré était inadapté à son engin. Était alors ouvert une fiche de service après-vente, pour envisager un changement du moteur au mois de septembre 2023. Après des échanges un nouveau moteur était livré le 31/01/2024 à la même adresse : [Adresse 8] à [Localité 1]. Entre temps, un nouvel échéancier était négocié entre les sociétés SIRCAM et [F] [C], confirmé par mail par la société SIRCAM le 4 décembre 2023.

1- Sur la mise hors de cause de la société ALBERTO MOTORS

La société ALBERTO MOTORS fournit les éléments en sa possession qui l'ont conduite à vendre un moteur, qui a bel et bien été livré.

La société SIRCAM a fait signer un contrat de crédit-bail, par mode docusign, à la société [F] [C]. Dans le cas de figure où une escroquerie aurait eu lieu au préjudice de la société SIRCAM, cette dernière devrait déposer plainte.

En tout état de cause, la société ALBERTO MOTORS n'est pas redevable des sommes dues à la société SIRCAM, n'étant pas liée contractuellement au titre d'un contrat de financement. Elle devra donc être mise hors de cause par le Tribunal.

2- Sur le rejet des demandes de dommages et intérêts

Soit la société [F] [C] avait un lien contractuel avec la société ALBERTO MOTORS, et elle n'a alors aucune raison de solliciter des dommages et intérêts car c'est bien elle qui a acquis le moteur.

Soit la société [F] [C] n'avait aucun lien contractuel avec la société ALBERTO MOTORS, parce qu'elle a été victime d'une escroquerie de la part d'un autre « [F] » (qui se serait fait livrer une machine en se faisant passer pour la société [F] [C]), et elle est alors victime de cet escroc, et non de la société ALBERTO MOTORS dont la responsabilité contractuelle ne peut être engagée, ni la responsabilité quasi délictuelle.

En tout état de cause la société [F] [C] ne justifie pas d'un préjudice moral, en lien de causalité avec une faute précise.

En conséquence la société ALBERTO MOTORS demande au Tribunal de
* DEBOUTER la société [F] [C] de ses demandes,
* CONDAMNER la société [F] [C] à payer à la société ALBERTO MOTORS la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.


MOTIFS ET DECISION

La société SIRCAM demande à titre principal de condamner la société [F] [C] à lui régler la somme de 9 818,15 € correspondant aux échéances de remboursement d'un prêt que cette dernière aurait souscrit et non réglées, majorées d'une clause pénale de 10%. La société [F] [C] s'oppose à cette demande en faisant plaider l'erreur sur la personne, qu'elle n'a jamais souscrit cet emprunt. Elle demande en conséquence à titre principal d'être mise hors de cause.

1- Sur les parties au contrat de financement

La société SIRCAM, s'appuyant sur un contrat de financement signé électroniquement par le processus DocuSign le 2 juin 2023 désignant la société [F] [C] comme « emprunteur » et Monsieur [T] [C] comme dirigeant de ladite société, a adressé le 3 juillet 2023 à la société [F] [C], [Adresse 3] à [Localité 2]), le tableau d'amortissement du prêt de 8 925,60 € en 10 échéances égales du 10 août 2023 au 10 mai 2024 (pièces SIRCAM n°1 et 2).

À réception du tableau d'amortissement la société [F] - [C] a contacté la société SIRCAM par téléphone puis par courrier électronique le 13 juillet 2023 lui signalant qu'elle n'avait pas sollicité de prêt et que les signatures et relevés d'identité bancaire n'étaient pas les siens. La société SIRCAM accusait réception de ces échanges par courrier électronique du 18 juillet 2023 (pièce [F] [C] n°3).

L'emprunteur du contrat de financement signé le 2 juin 2023 est identifié par l'adresse électronique [Courriel 1] et le numéro de téléphone [XXXXXXXX01].

Ce contrat de prêt est destiné au financement de l'achat d'un moteur à la société ALBERTO MOTORS. Le commercial de cette dernière était pour ce faire en contact avec un contact s'identifiant « [Q] [K] [A] [C] » communiquant à partir de l'adresse électronique [Courriel 1] ci-avant évoquée. Le devis émis par la société ALBERTO MOTORS identifie Monsieur [Q] [C] avec l'adresse électronique [Courriel 1] et le numéro téléphone [XXXXXXXX02] (pièces ALBERTO MOTORS n°1). Un échange du 24 mai 2023 entérine que le moteur doit être livré au [Adresse 8] à [Localité 1] (pièce ALBERTO MOTORS n°1).

Alors que la société [F] [C] a déjà alerté (en juillet 2023) sur ce qu'elle estime une confusion sur l'identité du cocontractant des sociétés ALBERTO MOTORS et SIRCAM, les échanges continuent entre ces dernières et Monsieur « [Q] [K] [A] [C] » tant sur le service aprèsvente du moteur que sur le paiement des échéances de l'emprunt.

Ainsi, suite à la nécessité de remplacement du moteur initialement livré, un nouvel échange entre la société ALBERTO MOTORS et Monsieur « [Q] [K] [A] [C] », toujours à la même adresse électronique « [Courriel 1] », est réalisé pour confirmer la livraison du moteur de remplacement au [Adresse 8] à [Localité 1] (pièce ALBERTO MOTORS n°5). La livraison est réalisée ainsi qu'en atteste le bon des Transports Besson Occitanie du 31 janvier 2024, mentionnant Monsieur [Q] [C] comme ayant réceptionné le moteur (pièce ALBERTO MOTORS n°6). Par un échange entre la société SIRCAM et « [Courriel 1] » en date du 4 décembre 2023 un nouvel échéancier de paiement du 10 décembre 2023 au 10 mai 2024 est acté (pièce ALBERTO MOTORS n°7).

Ainsi, tant par les éléments de preuve du processus de signature électronique DocuSign apportés que par les échanges attestés du 2 juin 2023 au 31 janvier 2024, l'accord de volontés entre la partie identifiée dans les différentes pièces par l'adresse électronique [Courriel 1] et le numéro téléphone [XXXXXXXX03] d'une part, et les sociétés ALBERTO MOTORS et SIRCAM d'autre part est établi, ce qui caractérise un contrat au sens de l'article 1101 du Code civil.

Il est également avéré que la commande du moteur a été honorée par la société ALBERTO MOTORS par la livraison du moteur initial 4TNV88 puis du moteur de remplacement 4TNV84 au titre du service après-vente au [Adresse 8] à [Localité 1].

Il est enfin avéré que l'échéancier initial de remboursement de l'emprunt n'a pas été respecté, qu'un accord « à titre tout à fait exceptionnel » a été conclu sur un échéancier de substitution, échéancier dont le non-respect a conduit la société SIRCAM à mettre en œuvre la présente procédure.

Par contre aucun des éléments produits ne permet d'attester qu'une vérification d'identité a été effectuée permettant d'associer la personne morale société [F] [C] et la personne physique Monsieur [T] [F] [C], directement ou indirectement, à l'adresse électronique [Courriel 1] ou au numéro téléphone « [XXXXXXXX03] » ou à l'adresse « [Adresse 8] à [Localité 1] » ou encore au nom « [Q] [K] [F] [C] ».

La société [F] – [C] produit aux débats (pièce [F] [C] n°8) un extrait de situation du répertoire SIRENE d'une entreprise ayant pour dirigeant un dénommé [Q] [K] [F] [C] et pour adresse le [Adresse 8] à [Localité 1].

L'article 1366 du code civil dispose que « l'écrit électronique à la même force probante que l'écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane […]».

L'article 1367 du code civil dispose que « […] lorsque la signature est électronique, la fiabilité du procédé de signature électronique est présumée, jusqu'à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l'identité du signataire assurée et l'intégrité de l'acte garantie, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État ».

La société [F] [C] considère dans ses écritures que « la société ALBERTO MOTORS a commis une erreur dans la rédaction de ces documents dans la mesure où elle n'a pas vérifié la conformité des informations à celles du réel destinataire du moteur acquis, et ces informations n'ont probablement pas été vérifiées par Monsieur [K] [Q] [F] au moment de la signature. Cette erreur a conduit la société SIRCAM à établir les documents du prêt litigieux sur la foi des informations ainsi communiquées ».

L'article 6 du code de procédure civile dispose que « à l'appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d'alléguer les faits propres à les fonder » tandis que l'article 9 du même code dispose que « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».

Les sociétés SIRCAM et ALBERTO MOTORS n'ont pas apporté la preuve de l'identification de la société [F] [C] comme étant la partie avec laquelle elles ont contracté la fourniture du moteur litigieux et le prêt permettant de financer l'acquisition dudit moteur.

Le Tribunal constatera en conséquence que la société [F] [C] est hors de la cause.

Le Tribunal déboutera en conséquence la société SIRCAM de sa demande de condamnation de la société [F] [C] à lui régler la somme principale de 9 818,15 €.

2- Sur la demande de restitution du capital emprunté

La société SIRCAM demande à titre subsidiaire que si le tribunal « venait à prononcer la nullité du contrat de prêt » la société [F] [C] soit condamnée à restituer à la société SIRCAM le capital emprunté, soit 8 925,60 €.

Le tribunal relève d'une part qu'aucune partie n'a demandé que la nullité du contrat signé le 2 juin 2023 soit prononcée.

Le tribunal relève ensuite que la société SIRCAM n'apporte pas la preuve qu'elle aurait versé la somme de 8 925,60 € à la société [F] [C].

Le tribunal relève enfin qu'alors que la société [F] [C] a soulevé dès le 10 juillet 2023 qu'il y avait une erreur sur la personne morale cocontractante du contrat de fourniture par la société ALBERTO MOTORS et du contrat de financement associé par la société SIRCAM, et que, notamment, le RIB communiqué à la société SIRCAM par la société ALBERTO MOTORS n'était pas celui de la société [F] [C], ni la société SIRCAM, demanderesse, ni la société ALBERTO MOTORS, assignée en intervention forcée, n'ont produit ledit RIB à l'appui des faits allégués et de leurs prétentions.

Déboutant en conséquence la société SIRCAM de sa demande subsidiaire, le tribunal déboutera la société SIRCAM de toutes ses demandes.

3- Sur la demande en dommages et intérêts de la société [F] [C]

La société [F] [C] demande à titre reconventionnel que les sociétés SIRCAM et ALBERTO MOTORS soient condamnées solidairement à lui régler la somme de 5 000 € au titre du préjudice moral.

L'article 1240 du code civil dispose que « tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ». La prétention de la société [F] doit en conséquence s'appuyer sur la démonstration d'une faute commise par les sociétés SIRCAM et ALBERTO MOTORS, d'un préjudice subi par la société [F] [C], et d'un lien de causalité entre cette faute et ce préjudice. Sur cette base le Tribunal pourrait souverainement prononcer une condamnation en dommages et intérêts, d'un quantum qui ne saurait excéder celui qui est demandé.

A- Sur la faute

Dans le cas d'espèce la faute a été longuement documentée ci-avant, conduisant à mettre hors de cause la société [F] [C]. Le défaut de vérification de l'identité du signataire du contrat de financement du 2 juin 2023 par les sociétés ALBERTO MOTORS et SIRCAM, l'erreur qui en a résulté, la persistance dans l'erreur malgré l'alerte lancée par la société [F] [C] alors même qu'une simple comparaison des RIB permettait de lever tout doute, et l'acharnement procédurier conduisant plus de deux ans après à cette procédure, sont les signes des comportements fautifs caractérisés des sociétés ALBERTO MOTORS et SIRCAM à l'encontre de la société [F] [C].

B- Sur le préjudice

La société [F] [C] fait plaider le préjudice moral. Le préjudice moral pour les sociétés commerciales, préjudice reconnu par la Cour de Cassation (Com., 15 mai 2012, pourvoi n° 11-10.278), résulte de la dégradation de la réputation de l'entreprise ou de l'image de certains de ses produits. Il peut aussi se traduire par la dégradation de la qualité du travail en équipe et la démobilisation des équipes d'une entreprise qui affecte son efficacité sur ses marchés. Dans le cas d'espèce la société [F] [C] ne caractérise pas ce en quoi elle aurait subi un préjudice moral ni, au surplus, ne justifie le quantum de la condamnation demandée.

En conséquence, faute d'avoir démontré un préjudice autre que d'avoir engagé des frais pour faire valoir ses droits, la société [F] [C] sera déboutée de sa demande reconventionnelle de condamnation solidaire des sociétés SIRCAM et ALBERTO MOTORS en dommages et intérêts.

4- Sur les dépens, l'article 700 du code de procédure civile et l'exécution provisoire

L'article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens et que dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée.

La société [F] [C] demande que les sociétés SIRCAM et ALBERTO MOTORS soient condamnées solidairement à lui régler la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Sur le principe : il serait inéquitable de laisser à la charge de la société [F] [C], mise hors de cause, les frais exposés et non compris dans les dépens qu'elle a exposés pour faire valoir ses droits.

Sur la solidarité : il a été retenu par le Tribunal que la société [F] [C] n'est liée par aucun lien contractuel avec les sociétés SIRCAM et ALBERTO MOTORS. La société [F] [C] a été assignée à comparaître devant le Tribunal de céans par la société SIRCAM, demanderesse que le Tribunal déboute dans toutes ses demandes. La société ALBERTO MOTOS a été assignée en intervention forcée par la société [F] [C] en ce que ce qu'elle lui a facturé la fourniture d'un moteur et a communiqué des informations insuffisamment vérifiées à la société SIRCAM. Il n'y a donc pas lieu de retenir la demande de solidarité de la condamnation.

En conséquence le Tribunal condamnera la société SIRCAM aux entiers dépens d'instance et à régler à la société [F] [C] la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

La société ALBERTO MOTORS demande que la société [F] [C] soit condamnée à lui payer la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. Au regard de l'instruction des faits qui ont été allégués et prouvés dans la présente procédure l'équité ne commande pas d'indemniser la société ALBERTO MOTORS pour les frais qu'elle a exposées dans la présente procédure. En conséquence la société ALBERTO MOTORS sera déboutée de sa demande d'indemnisation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

L'article 514 du code de procédure civile dispose que « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement ».

N'y ayant pas lieu d'écarter l'exécution provisoire de plein droit le tribunal prononcera l'exécution provisoire de plein droit de sa décision.

Les parties seront déboutées du surplus de leurs demandes.


PAR CES MOTIFS

Le Tribunal statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort,

MET HORS DE CAUSE la société [F] [C] ;

DÉBOUTE la société SIRCAM de toutes ses demandes ;

DÉBOUTE la société [F] [C] de sa demande de condamnation solidaire des sociétés SIRCAM et ALBERTO MOTORS en dommages et intérêts ;

DÉBOUTE la société ALBERTO MOTORS de sa demande d'indemnisation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la société SIRCAM à régler la somme de 1 500 € à la société [F] [C] en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNE la société SIRCAM aux entiers dépens d'instance dont frais de greffe taxés et liquidés à 93,87 € ;

PRONONCE l'exécution provisoire de plein droit du présent jugement en application de l'article 514 du code de procédure civile ;

DÉBOUTE les parties du surplus de ses leurs demandes.

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE

Président : Monsieur Frédéric GRASSET Juges : Madame Caroline ROURE, Madame Sophie PONCET, Assistés, lors des débats et du prononcé de Mademoiselle Clémentine FAURE, commis-greffier.

Ainsi prononcé au nom du peuple français, par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce de Saint Etienne, le 04/11/2025, conformément à l'article 450 du Code de Procédure Civile, par l'un des juges en ayant délibéré qui a signé la minute ainsi que le Greffier Signe electroniquement par Clementine FAURE, commis-greffier.

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