23 mars 2026
Tribunal judiciaire de Lyon
RG n° 25/02029

Référés civils

Texte de la décision

ORDONNANCE DU : 23 Mars 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/02029 - N° Portalis DB2H-W-B7J-3MH6
AFFAIRE : [V] [Z] C/ S.A.S.U. MS PRESTIGE CARS, [K] [C]




TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON


ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ



PRÉSIDENT : Madame Géraldine DUPRAT, Vice-présidente

GREFFIER : Madame Catherine COMBY


PARTIES :


DEMANDEUR

Monsieur [V] [Z]
né le 15 Décembre 1988 à [Localité 1],
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Guillaume ROSSI de la SELAS AGIS, avocats au barreau de LYON



DEFENDEURS

S.A.S.U. MS PRESTIGE CARS,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Charlie MENUT, avocat au barreau de LYON

Monsieur [K] [C],
demeurant [Adresse 3] [Localité 2]
non comparant, ni représenté


Débats tenus à l'audience du 23 Mars 2026


FAITS, PROCEDURES ET PRETENTIONS DES PARTIES

Par assignations en date des 24 Octobre et 14 Novembre 2025, Monsieur [V] [Z] a fait citer à comparaître devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de LYON la S.A.S.U. MS PRESTIGE CARS et Monsieur [K] [C].

Par conclusions notifiées le 16 mars 2026, Maître Guillaume ROSSI de la SELAS AGIS a, pour Monsieur [V] [Z], déclaré se désister des demandes contenues dans l’assignation.

Par conclusions notifiées le 17 mars 2026, Maître [T] [J] a, pour la S.A.S.U. MS PRESTIGE CARS, déclaré accepter le désistement.

Monsieur [K] [C] n’a pas comparu ni constitué avocat.


SUR QUOI


Attendu qu’il convient de donner acte à Monsieur [V] [Z] de son désistement d’instance à l’encontre de la S.A.S.U. MS PRESTIGE CARS et de Monsieur [K] [C] et de dire que chaque partie conservera la charge de ses propres frais et dépens ;

PAR CES MOTIFS

Statuant, publiquement, en référé, par ordonnance réputée contradictoire susceptible d'appel,

DONNONS acte à Monsieur [V] [Z] de son désistement d’instance à l’encontre de la S.A.S.U. MS PRESTIGE CARS et de Monsieur [K] [C].

CONSTATONS l’extinction de l’instance enregistrée sous le N° RG 25/02029 - N° Portalis DB2H-W-B7J-3MH6 et le dessaisissement de la juridiction.

DISONS que chaque partie conservera la charge de ses propres frais et dépens ;

Ainsi prononcé par Madame Géraldine DUPRAT, Vice-présidente assistée de Madame Catherine COMBY, Greffier.

En foi de quoi, le Président et le greffier ont signé la présente ordonnance.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT








En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

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