7 octobre 2025
Tribunal de commerce de Tours
RG n° 2025005942

Procédures Collectives

Texte de la décision

*1DE/00/26/23/05*

REPUBLIQUE FRANCAISE Au nom du peuple français TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOURS

JUGEMENT PRONONCE EN AUDIENCE PUBLIQUE DU 07/10/[Immatriculation 1]:00

N° de PC : 2024J353 N° de R.G. : 2025005942

Demandeur :
* Selàrl [R], mission conduite par Maître [S] [A] [Adresse 1]

Défendeur :

Madame [U] [X]

[Adresse 2] [Localité 1], Non comparant, Comparant en personne

LE TRIBUNAL

Par jugement en date du 24/09/2024, le Tribunal a ouvert une procédure de Liquidation Judiciaire simplifiée, à l'égard de :

Madame [U] [X]

[Adresse 3] [Localité 2] [Adresse 4]

Activité : Tabac presse loto Bimbelotterie confiserie Carterie relais colis point chaud ; immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés tenu au greffe du tribunal de commerce de Tours sous le numéro : A 918860321.

Et a nommé la Selàrl [R], mission conduite par Maître [S] [A], en qualité de liquidateur, lequel a déposé au Greffe le rapport prévu aux articles L.641-2 et R.644-1 du Code de Commerce, afin qu'il ne soit plus fait application des règles de la liquidation judiciaire simplifiée ;

En chambre du conseil ce jour :
* la Selàrl [R], mission conduite par Maître [S] [A], Liquidateur, était présente,
* Madame [U] [X], dirigeante de l'entreprise, était présente.


Attendu qu'il conviendra pour le Tribunal, au vu du rapport établi par le Liquidateur, de constater qu'il n'y a plus lieu à l'application des règles de la liquidation judiciaire simplifiée,


PAR CES MOTIFS

Après en avoir délibéré conformément à la loi, Statuant par jugement contradictoire et en dernier ressort, Vu les articles L.644-6 et R.644-4 du Code de Commerce,

Madame la Procureure entendue en ses réquisitions et favorable à la requête,

Constate que le rapport du liquidateur fait apparaître que l'ensemble des critères visé à l'article L.641-2 du Code de Commerce, n'est pas réuni,

Décide qu'il n'y a plus lieu à l'application des règles de la liquidation judiciaire simplifiée à l'égard de l'EI [U] [X].

Dit que la présente décision sera notifiée au débiteur et communiquée aux personnes citées à l'article R.621-7 du Code de Commerce.

Dit que la présente décision fera l'objet des mentions prévues à l'article R.621-8 du Code de Commerce.

Ordonne l'emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.

Juges présents lors des débats : Monsieur Jean MERCIER, Monsieur Philippe THOORIS audience présidée par Monsieur Jean-Luc COURTIN Greffier d'audience : Maître Françoise PRINTEMS Ministère Public : Madame Ségolène ATTOLOU

AINSI JUGE APRES DELIBERE DE : Monsieur Jean-Luc COURTIN, Monsieur Jean MERCIER, Monsieur Philippe THOORIS

PRONONCE A L'AUDIENCE PUBLIQUE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOURS du mardi sept octobre deux mille vingt cinq par le Président, Monsieur Jean-Luc COURTIN, assisté de Maître Françoise PRINTEMS, Greffier.

La minute du présent jugement est signée par Monsieur Jean-Luc COURTIN, Président, et Maître Françoise PRINTEMS, Greffier.

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