19 mars 2026
Tribunal judiciaire de Troyes
RG n° 26/00156

HSC

Texte de la décision

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TROYES

ORDONNANCE
en matière d’Hospitalisation sans consentement

DU 19 MARS 2026


Ordonnance du :
19 MARS 2026


N° RG 26/00156 - N° Portalis DBWV-W-B7K-FPCG




Monsieur le Préfet du Département de l’Aube



c/



Monsieur [F] [R]









































DEMANDEUR

Monsieur le préfet du département de l’Aube
[Adresse 1]
[Localité 1]

non comparant, ni représenté,

DÉFENDEUR

Monsieur [F] [R]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Comparant, assisté de Me Marie-hélène COLLOMBAR, avocat au barreau d’AUBE

TUTEUR AUX BIENS

Madame le Mandataire judiciaire de l’EPSMA
Ets Public de santé mentale [Etablissement 1]
[Adresse 3]
[Localité 2]
non comparant

TUTEUR A LA PERSONNE

Madame [U] [R]
[Adresse 4]
[Localité 3]
non comparante


AUTRE

EPSMA Monsieur le directeur Établissement public de santé mentale [Etablissement 1]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 2]
non comparant


* * * * * * * * * *

L’affaire a été appelée à l'audience du 18 Mars 2026 tenue par :

Monsieur Luc CHAPOUTOT, vice-président, magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le Code de la santé publique,

assisté de Madame Julie DOMITILE, greffier,



À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Il a été indiqué que la décision serait rendue ce jour, dans le courant de l’après-midi, par mise à disposition au greffe.




Motifs de la décision

Par requête reçu au greffe du tribunal judiciaire de Troyes le 6 mars 2026 le préfet de l'Aube a saisi le juge chargé du contrôle de la mesure afin d’obtenir une décision autorisant la poursuite des soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète d’[F] [R] après une période de 6 mois.

A l’audience, [F] [R] a indiqué que l’UDAF de l’Aube n’intervenait plus comme tuteur aux biens, celle-ci ayant été remplacée par une mandataire judiciaire de l’EPSMA.

Il est avéré que par ordonnance du 24 avril 2025, le juge du contentieux de la protection statuant comme juge des tutelles a effectivement déchargé l’UDAF de l’Aube de ses fonctions de tuteur aux biens pour désigner en remplacement la mandataire judiciaire de l’EPSMA.

Si, selon l’article R 3211-13 du code de la santé publique, c’est la personne chargée de la protection juridique de la personne qui doit être informée de la saisine du juge en charge du contrôle de la mesure d’hospitalisation complète du majeur protégé et convoquée à peine de nullité – ce qui dans le cas d’espèce a été fait, la tutrice à la personne d’[F] [R] étant toujours sa sœur – il ressort des explications données à l’audience que la mandataire judiciaire de l’EPSMA chargée d’une mesure de tutelles aux biens serait seul à même de donner des informations sur les difficultés rencontrées par [F] [R] dans sa recherche d’un appartement à [Localité 4].

Dans ce contexte, la mandataire judiciaire de l’EPSMA n’ayant pas été convoquée, il y a lieu en application de l’article 444 du code de procédure civile, d’ordonner la réouverture des débats et d’inviter les parties à comparaître après nouvelle convocation à l’audience du 25 mars 2026.

Par ces motifs

Nous, magistrat du siège, statuant publiquement par décision avant-dire droit :


Ordonnons la réouverture des débats,

Disons que les parties, y compris le mandataire judiciaire de l’EPSMA prise en sa qualité de tutrice aux biens, devront de nouveau comparaitre à l’audience du 25 mars 2026 à 9 h 15

Réservons les dépens.

La présente ordonnance a été signée par Luc CHAPOUTOT, magistrat du siège du tribunal judiciaire de Troyes chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de la santé publique, et par Julie DOMITILE, greffière, le 19 mars 2026.

La greffière Le magistrat

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