19 mars 2026
Tribunal judiciaire de Bordeaux
RG n° 25/02931

7ème CHAMBRE CIVILE

Texte de la décision

N° RG 25/02931 - N° Portalis DBX6-W-B7J-2GCZ

7E CHAMBRE CIVILE

DÉSISTEMENT D’ACTION






50G


N° RG 25/02931
N° Portalis DBX6-W- B7J-2GCZ

DU 19 Mars 2026



AFFAIRE :

[C] [J] [D] [O]

C/

SAS ORGANISATION ET CONSTRUCTION JUMELEES







Grosse délivrée
le
à
Me Isabelle JIMENEZ- BARAT
SELARL RACINE [Localité 1]






TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

7E CHAMBRE CIVILE


ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT

______________________________________________


Madame BOULNOIS, Vice-Président, Juge de la mise en état de la 7e chambre civile,

assistée de Monsieur ROUCHEYROLLES, Greffier,
________________________________________________


DEMANDEUR

Monsieur [C] [J] [D] [O]
né le 30 Juin 1977 à [Localité 2] (PYRÉNÉES ORIENTALES)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]

représenté par Me Isabelle JIMENEZ-BARAT, avocat au barreau de BORDEAUX



DÉFENDERESSE

SAS ORGANISATION ET CONSTRUCTION JUMELEES
[Adresse 2]
[Localité 4]


représentée par Me Jean MONTAMAT de la SELARL RACINE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX









Vu l’assignation au fond devant le tribunal judiciaire de BORDEAUX du 07 avril 2025 à la requête de Monsieur [C] [J] [D] [O] à l’encontre de la SAS ORGANISATION ET CONSTRUCTION JUMELEES ;

Vu l’ordonnance rendue par le Juge de la mise en état de céans le 18 septembre 2025 aux fins de médiation judiciaire confiée à [Localité 5] ;



Attendu que les parties se sont rapprochées et sont parvenues à un accord mettant un terme au différend qui les oppose ;

Vu les conclusions de désistement de Monsieur [C] [J] [D] [O] notifiées le 02 mars 2026 ;

Vu le message du Conseil de la SAS ORGANISATION ET CONSTRUCTION JUMELEES du 12 mars 2026 qui ne s’oppose pas au désistement ;

Vu les articles 384, 385, 394 et suivants et 789 du code de procédure civile,


Attendu qu’il résulte des documents produits aux débats que l’instance engagée s’est éteinte par l’effet du désistement d’action de Monsieur [C] [J] [D] [O] à l’égard de la SAS ORGANISATION ET CONSTRUCTION JUMELEES en raison de l’accord intervenu entre les parties ;

Attendu qu’il convient de procéder à l’annulation du calendrier de procédure initialement fixé ;

Que les dépens de l’instance seront conservés par Monsieur [O], sauf meilleur accord ;



PAR CES MOTIFS


Statuant par ordonnance contradictoire, susceptible d’appel dans les termes de l’article 795 du code de procédure civile,


ANNULONS le calendrier de procédure ;

CONSTATONS le désistement d’action de Monsieur [C] [J] [D] [O] à l’encontre de la SAS ORGANISATION ET CONSTRUCTION JUMELEES ;


CONSTATONS l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la juridiction ;




DISONS que les dépens de l’instance resteront conservés par Monsieur [C] [J] [D] [O], sauf meilleur accord entre les parties.



La présente décision a été signée par Madame BOULNOIS, Vice-Président, Juge de la mise en état de la 7e chambre civile, et par Monsieur ROUCHEYROLLES, Greffier.

Fait à [Localité 1], le 19 Mars 2026

LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT

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