5 février 2026
Tribunal de commerce de Dijon
RG n° 2025006922
AFFAIRE COURANTE
Texte de la décision
RÉPERTOIRE GÉNÉRAL : 2025 006922
RÉPUBLIQUE FRANCAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE DIJON
PREMIÈRE CHAMBRE
ORDONNANCE DU 05 FÉVRIER 2026
PARTIE EN DEMANDE :
Anciens Ets [Adresse 1]
Ayant pour avocat : Maître Emeline JACQUES [Adresse 2]
Comparante.
PARTIE EN DÉFENSE :
AFFAMATI (SARL) [Adresse 3]
Absente.
L'affaire a été débattue le 22/01/2026 en audience publique devant Christine ROSLYJ, président d'audience.
Greffier d'audience : Julie LENEVEU
PRONONCÉ en audience publique le 05 février 2026 par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
SIGNÉ électroniquement par le président de formation et le greffier – mention des noms et prénoms des signataires au pied du dispositif de la décision.
Frais de greffe compris dans les dépens (article 701 du CPC) : 76.55 euros HT, TVA : 15.31 euros, soit 91.86 euros TTC
MOTIFS DE LA DÉCISION
En droit :
L'article 384 du code de procédure civile dispose qu': « en dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l'instance s'éteint accessoirement à l'action par l'effet de la transaction, de l'acquiescement, du désistement d'action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d'une partie.
L'extinction de l'instance est constatée par une décision de dessaisissement.
Il appartient au juge de donner force exécutoire à l'acte constatant l'accord des parties, que celui-ci intervienne devant lui ou ait été conclu hors sa présence ».
L'article 394 du code de procédure civile dispose que : « Le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance ».
L'article 395 alinéa 1 er du code de procédure civile ajoute que : « Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur.
Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.».
En fait :
Il est demandé au Tribunal de constater le désistement de l'instance et de l'action de la société Anciens Ets [H] [C] et Fils dans l'affaire qui l'oppose à AFFAMATI (SARL) eu égard au protocole d'accord régularisé entre les parties.
La partie défenderesse n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où la demanderesse s'est désistée.
Par conséquent, le tribunal constatera l'extinction de l'instance et de l'action ainsi que le dessaisissement de cette juridiction à compter de ce jour.
Le Tribunal laissera les dépens à la charge du demandeur, sauf accord contraire des parties.
PAR CES MOTIFS
Nous, président, statuant en dernier ressort, réputé contradictoirement, assisté du greffier :
Vu les articles 384 et suivants du code de procédure civile,
CONSTATONS que la société Anciens Ets [H] [C] et Fils sollicite le désistement de l'instance et de l'action initiées à l'encontre de la société AFFAMATI (SARL) ;
CONSTATONS l'extinction de l'instance et de l'action ainsi que le dessaisissement de cette juridiction à compter de ce jour ;
LAISSONS les dépens à la charge du demandeur, sauf accord contraire des parties, dont frais de greffe taxés et liquidés à la somme visée en page 2 du présent jugement.


