16 octobre 2025
Tribunal de commerce de Saintes
RG n° 2025P00207
DELIBERE JUGEMENTS PCL
Texte de la décision
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINTES
JUGEMENT DU 16 OCTOBRE 2025
Affaire : M. [X] [J] Références : 2025P00207 / 2025J00235
Composition du Tribunal lors des débats en chambre du conseil le 13 octobre 2025 :
Président : M. Samuel THOUROUDE Juge : Mme Carole FAUCHET Juge : M. Mathieu BENSA assistés de maître Béatrice MAFIOLY-BINNIÉ, greffier associé,
Suivant exploit de commissaire de justice en date du 7 août 2025, délivré à la requête de :
COMPTABLE DES FINANCES PUBLIQUES DU POLE RECOUVREMENT SPECIALISE [Adresse 1]
Représenté par madame [N] [A], inspectrice à la Direction Départementale des Finances Publiques de Charente-Maritime,
le débiteur identifié ci-dessous a été assigné en liquidation judiciaire :
M. [X] [J] [Adresse 2] Activité : Conseil, vente, dépa
Activité : Conseil, vente, dépannage, assistance et installation des systèmes informatiques pour les Tpe, artisans et professions libérales.
immatriculée au R.C.S. sous le numéro 422450890.
L'affaire a donc été inscrite au rôle de notre tribunal et évoquée en chambre du conseil, le 13 octobre 2025,
Monsieur le Procureur de la République a été régulièrement avisé de la procédure,
I) LES FAITS :
Le COMPTABLE DES FINANCES PUBLIQUES DU POLE RECOUVREMENT SPECIALISE est créancier de M. [X] [J], pour la somme totale de 75.580,44 euros au titre d'un contrôle fiscal portant sur la TVA sur la période du 08/10/2018 au 31/12/2020, qu'il est également redevable 19.222,07 euros au titre de l'impôt sur le revenu en l'absence de déclaration de revenus de 2018 à 2022,
Toutes les tentatives de recouvrement tant amiables que forcées sont demeurées vaines,
II) PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
De COMPTABLE DES FINANCES PUBLIQUES DU POLE RECOUVREMENT SPECIALISE
Madame [N] [A] a repris et développé les motifs de son exploit introductif d'instance et demandé de lui en allouer l'entier bénéfice, et ajouté que monsieur [J] doit une créance privilégiée en droits de 52.004,00 euros, outre les pénalités, que le nouveau statut de l'entrepreneur individuel ne s'applique pas, la plupart des créances ayant un fait générateur antérieur au 15 mai 2022. Par conséquent la confusion de patrimoine s'applique encore, qu'elle sollicite l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire,
De M. [X] [J] :
M. [X] [J] ne comparaît pas, ni personne pour lui,
En l'état, l'affaire a été mise en délibéré,
III) MOTIFS DE LA DECISION :
Attendu qu'il résulte des informations recueillies par le tribunal, notamment en chambre du conseil, et des pièces produites, que monsieur [X] [J] se trouve dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible ;
Attendu que monsieur [X] [J] est donc en état de cessation des paiements et qu'il n'a pas été mis en évidence qu'il bénéficiait de réserves de crédit ou de moratoires consentis par les créanciers, lui permettant de se soustraire à cet état ;
Attendu qu'il s'agit de dettes dont le fait générateur est antérieur au 15 mai 2022, que la séparation de patrimoine n'est effective que pour les créances nées postérieurement à l'entrée en vigueur de la loi, soit le 15 mai 2022, que le nouveau statut de l'entrepreneur individuel ne s'applique donc pas, que le périmètre de la procédure portera indifféremment sur le patrimoine professionnel et le patrimoine personnel de monsieur [X] [J], réunis en un seul patrimoine,
Attendu que monsieur [X] [J] ne s'est pas présenté à l'audience, que, qui plus est, l'ouverture du redressement judiciaire à son égard résulte d'une assignation d'un créancier et non pas d'une déclaration de cessation des paiements dans laquelle il aurait détaillé sa situation financière personnelle, que le Tribunal ne dispose d'aucun élément concernant son patrimoine personnel,
Attendu que le Tribunal n'est donc pas en mesure d'examiner la situation personnelle de monsieur [X] [J],
Attendu que la liquidation judiciaire de monsieur [X] [J] doit en conséquence être prononcé, en application de l'article L.641-1 du code de commerce ;
Attendu qu'il convient en conséquence de constater et de fixer au 7 août 2025 la date de cessation des paiements, sous réserve de l'éventuelle nécessité de la reporter,
Attendu, par ailleurs, que l'actif du débiteur ne comprend pas de bien immobilier, que son chiffre d'affaires hors taxes est inférieur ou égal à 300.000 euros et que le nombre de salarié employé est inférieur ou égal à un au cours des six derniers mois et qu'il doit donc être fait application des règles de la liquidation judiciaire simplifiée, conformément aux articles L.641-2 et D. 641-10 du code de commerce,
Qu'il convient d'appliquer la procédure sans administrateur judiciaire prévue par les articles L.621-4, L. 631-9, R.621-11 et R.631-16 du code de commerce, eu égard au montant du chiffre d'affaires hors taxes et au nombre de salariés de l'entreprise débitrice, existant au jour de la demande ;
Attendu qu'il convient d'ordonner au greffier de procéder sans délai à la publicité du présent jugement nonobstant toute voie de recours, et l'emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire,
PAR CES MOTIFS
Statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe en application des articles 450 et 451 du code de procédure civile,
Vu les articles L 641-1 et suivants du code de commerce, ainsi que les articles L 644-1 et suivants du code de commerce,
Ouvre une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de monsieur [X] [J], s'agiisant de créances antérieures au 15 mai 2022, la procédure de redressement judiciaire portera sur ses deux patrimoine réunis, et pour les éventuelles dettes postérieures, à l'égard du patrimoine professionnel de monsieur [X] [J], en application du II de l'article L.681-2 du code de commerce
Fixe au 7 août 2025 la date de cessation des paiements,
Constate que les conditions d'application de la liquidation judiciaire simplifiée sont réunies et dit qu'elles seront appliquées,
Désigne M. Laurent DENIS, en qualité de juge commissaire et M. Frédéric LOQUIN, en qualité de juge commissaire suppléant,
Désigne la SELARL EKIP' prise en la personne de Maître [I] [R], [Adresse 3], en qualité de liquidateur,
Dit que le liquidateur, dans les deux mois de son entrée en fonction, remettra au jugecommissaire un état mentionnant l'évaluation des actifs et du passif privilégié ou chirographaire, afin de lui permettre de décider, s'il y a lieu ou non, d'engager ou de poursuivre la vérification des créances chirographaires,
Dit que le liquidateur devra, le cas échéant, déposer, au greffe la liste des créances déclarées visée aux articles L.624-1 et L.641-4 du code de commerce, dans un délai de 4 mois à compter de la publication au BODACC du présent jugement,
Désigne la SCP GEOFFROY - BOGGERO, [Adresse 4] Commissaires de Justice [Localité 1], aux fins de réaliser l'inventaire et la prisée du patrimoine du débiteur ainsi que des garanties qui le grèvent.
Dit que l'inventaire devra être déposé au greffe dans le délai d'un mois de la présente décision.
Dit que dans les dix jours du prononcé de ce jugement, le chef d'entreprise devra réunir le comité social et économique, les délégués du personnel ou à défaut les salariés à l'effet qu'ils élisent un représentant des salariés.
Dit que le procès-verbal de désignation du représentant des salariés, ou le procès-verbal de carence, devra être déposé immédiatement au greffe du tribunal par le chef d'entreprise.
Dit que le débiteur devra remettre sans délai au liquidateur, la liste de ses créanciers, du montant de ses dettes, de ses principaux contrats en cours et qu'il l'informera des instances en cours auxquelles l'entreprise est partie.
Invite le débiteur à coopérer avec le liquidateur et à ne pas faire obstacle au bon déroulement de la procédure.
Dit que l'éventuelle clôture de la procédure devra être examinée au plus tard au terme d'un délai de 6 mois à compter de la présente décision,
Rappelle au liquidateur d'avoir à établir et à déposer au greffe, dans un délai d'un mois, le rapport prévu à l'article L.641-2 du code de commerce.
Dit que les avis, les notifications ou les significations de cette décision ainsi que ceux qui interviendront dans le cadre de cette procédure devront s'effectuer à l'adresse suivante du débiteur :
M. [X] [J]
[Adresse 2]
et qu'en cas de changement d'adresse, le chef d'entreprise devra en informer immédiatement le greffe et le liquidateur.
Dit que le présent jugement sera signifié à la diligence de SARL Frédéric NEKADI-Guillaume LHERAUD, commissaire de Justice à 17202 ROYAN CEDEX, que le tribunal commet à cet effet,
Ordonne au greffier de procéder sans délai à la publicité du présent jugement nonobstant toute voie de recours ainsi que l'emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Fait et jugé à Saintes, le 16 octobre 2025, par :
Le président de chambre Samuel THOUROUDE
Le greffier.


