25 novembre 2025
Tribunal de commerce d'Aix-en-Provence
RG n° 2025013016

CHAMBRE DU CONSEIL-SUIVI DES PROCEDURES

Texte de la décision

TRIBUNAL DE COMMERCE D'AIX-EN-PROVENCE

Jugement de poursuite de la période d'observation du 25/11/2025

Numéro de rôle : 2025 013016 Prononcé par sa mise à disposition au greffe le 25/11/2025

Composition du tribunal lors de l'audience du 25/11/2025

: Madame [I] [G]

: Monsieur [S] [Z]
Monsieur [F] [V]
: Madame [Q] [E]

AZUR COREALIS SARL

[Adresse 1] comparant par son représentant légal

En présence de :

Maître [L] [N], ès qualités de commissaire à l'exécution du plan, Ministère public, représenté par madame Michelle BERTRAND, vice-procureure de la République

Maître [L] [N], en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan a saisi le tribunal conformément à l'article L.626-27 II du code de commerce, en signalant que la société AZUR COREALIS SARL n'exécute pas son plan de continuation.

Cette société est immatriculée au registre du commerce et des sociétés d'Aix-en-Provence sous le numéro RCS B 420 378 234 / 98 B 1051.

La société a été appelée en chambre du conseil. Le ministère public a été avisé conformément à la loi.

A l'audience, Maître [N] indique que la société connait des difficultés pour régler la dernière annuité du plan dans la mesure où les échéances mensuelles de 779 euros ne sont pas réglées depuis mai 2025.

De plus, de nouvelles dettes ont été déclarées pour 15.000 euros, notamment de TVA.

La société emploie un unique salarié qu'elle ne peut plus payer.

Maître [N] sollicite donc la résolution du plan de continuation et la conversion en liquidation judiciaire.

Le dirigeant confirme ne pas avoir de visuel d'encaissement concret et serein pour pouvoir continuer.

Les délais octroyés ne lui ont pas permis d'envisager un étalement complémentaire de la dette, il sollicite également la résolution du plan et la conversion en liquidation judiciaire.

Il résulte des informations recueillies par le tribunal, notamment en chambre du conseil, ainsi que des pièces produites, que la société AZUR COREALIS SARL ne tient pas les engagements pris conformément aux termes du plan et que cette société se trouve dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible, qu'elle est donc en état de cessation des paiements.

Le rapport du juge commissaire, favorable à la demande, est lu par la présidente à l'audience.

La vice-procureure de la République souligne que le plan a été adopté en 2019 et qu'ainsi il a été respecté pendant une durée importante.

Elle regrette que rien ne soit envisageable pour permettre à ce plan d'aller à son terme et donne un avis favorable à la résolution du plan et la conversion en liquidation judiciaire.

Vu les dispositions du code de commerce.

Il y a donc lieu d'ouvrir à son encontre une procédure de liquidation judiciaire prévue par les articles L.640-1 et suivants du code de commerce et de déclarer résolu le plan de continuation en application de l'article L.626-27 du même code.


Par ces motifs,

Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant en premier ressort, déclare le plan de continuation résolu et ouvre une procédure de liquidation judiciaire suivant les dispositions des articles L.640-1 et suivants du code de commerce, à l'encontre de la société AZUR COREALIS SARL.

Vu les dispositions des articles L.641-2 et R.641-10 du code de commerce,

Dit cependant qu'il n'y a pas lieu à la liquidation judiciaire simplifiée, les éléments dont dispose le tribunal n'étant pas définitivement établis.

Désigne en qualité de :

Juge commissaire : Monsieur Pierre TOUFIC

Juge commissaire suppléant : Juge-commissaire suppléant : Monsieur Franck-Valéry BUFFET

Liquidateur : Maître [L] [N], [Adresse 2]

Chargé d'Inventaire : SELARL Emmanuelle HOURS et Jennifer PRIMPIED-ROLLAND - [Adresse 3] - Commissaires-Priseurs associés - [Localité 1], prise en la personne de l'un de ses associés pour réaliser l'inventaire, en application des articles L.641-1 et L.622-6 du code de commerce.

Invite la société débitrice à réunir dans les 10 jours du présent jugement, le comité d'entreprise, les délégués du personnelou, à défaut, les salariés pour qu'ils désignent le représentant des salariés dans les conditions prévues à l'article L.621-4 du même code.

Dit que le procès-verbal de désignation du représentant des salariés ou le procès-verbal de carence devra être immédiatement déposé au greffe du tribunal de commerce.

Fixe provisoirement la date de cessation des paiements au 25/11/2025.

Fixe à 12 mois le délai au terme duquel la clôture de la procédure sera examinée en application de l'article L.643-9 et R.643-17 du code de commerce, le débiteur ne l'ayant pas expressément demandée.

Dit, en conséquence, que le débiteur devra comparaître à l'audience de chambre du conseil du 04/09/2026 à 9 heures, pour qu'il soit statué sur la clôture de la procédure, au vu du rapport du liquidateur et du juge commissaire.

Ordonne la signification du présent jugement au débiteur et sa convocation par acte d'huissier de justice à l'audience précitée.

Dit que le greffier procédera à toutes les formalités prescrites en cette matière et que la publicité du présent jugement sera effectuée nonobstant toute voie de recours.

Ordonne l'emploi des dépens en frais privilégiés de la procédure.

Le président Madame Nathalie FERRIÉ

Le greffier.

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