9 mars 2026
Tribunal judiciaire de Rennes
RG n° 25/09517
3ème Ch.section A
Texte de la décision
Cour d'appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
[Adresse 1] - tél : [XXXXXXXX01]
N°
Cabinet A
3ème Chambre Civile
Le 09 Mars 2026
N° RG 25/09517 -
N° Portalis DBYC-W-B7J-L3F6
Epoux [R]
(divorce)
3 Copies certifiées conformes délivrées
- aux avocats
- parquet civil (FPR-IST)
le :
2 Copies exécutoires délivrées
- aux parties (LRAR)
le :
1 extrait à la CAF
1 copie dossier
- date du récépissé demandeur :
- date du récépissé défendeur :
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT
DEMANDEURS :
Monsieur [C] [R]
né le [Date naissance 1] 1993 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Anne TREMOUREUX, avocat au barreau de RENNES
Madame [O] [M]
née le [Date naissance 2] 1988 à [Localité 2], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Florence JAMIER-JAVAUDIN, avocat au barreau de RENNES
COMPOSITION
Carole LEFRANC, Vice président Juge aux affaires familiales,
Assistée de Aude FROMONT-BONNET, greffier lors des débats et de Laurence FOUILLET, Greffier, lors du prononcé, qui a signé la présente décision.
DEBATS
Hors la présence du public, le 02/02/2026
JUGEMENT
contradictoire, public et en premier ressort
mis à disposition au greffe le 09 Mars 2026
date indiquée à l’issue des débats.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du Conseil, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition du jugement au Greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions du 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile ;
VU les articles 233 et 234 du Code civil et les articles 1123 et 1125 du Code de procédure civile ;
VU la requête conjointe et l’acte d’acceptation du principe de la rupture du mariage ;
VU l’article 268 du Code civil ;
DISONS que le Juge français est compétent et que la loi française est applicable ;
PRONONCE le divorce de Madame [O] [M] et de Monsieur [C] [R] ;
DIT que le dispositif du présent jugement fera l’objet d’une mention en marge de l’acte de mariage des époux dressé le 08 mars 2019 à [Localité 3] (Maroc), ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun d’eux, nés respectivement :
- Madame [O] [M], le [Date naissance 2] 1988 à [Localité 2] (92)
- Monsieur [C] [R], le [Date naissance 1] 1993 à [Localité 3] (Maroc) ;
DIT qu’une fois le présent jugement devenu définitif, son dispositif sera transcrit sur le registre prévu à cet effet au service central de l’état civil du Ministère des Affaires Etrangères à Nantes, l’époux étant né au Maroc et le mariage ayant été célébré au Maroc;
HOMOLOGUE et ANNEXE la convention établie entre les parties le 07 novembre 2025 réglant les effets du divorce à l’égard des époux et de leurs enfants ;
INTERDIT la sortie de l'enfant [W] [R] [M], née le [Date naissance 3] 2018 à [Localité 4] (35), du territoire français sans l’autorisation de ses deux parents ;
INTERDIT la sortie de l'enfant [H] [R] [M], née le [Date naissance 4] 2023 à [Localité 4] (35), du territoire français sans l’autorisation de ses deux parents ;
DIT que la décision sera transmise au Ministère Public, par les soins du Greffe, pour inscription au fichier automatisé des personnes recherchées ;
DIT que cette interdiction demeure valable jusqu’à ce qu’il en soit autrement décidé et au plus tard jusqu’à la majorité de l’enfant ;
DIT qu’en vertu de l’artricle 1074-3 du code deprocédure civile, la présente décision sera notifiée par le greffe par lettre recommandée avec demande d’accusé reception ;
CONDAMNE les parties aux dépens, chacune par moitié.
LA GREFFIERE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES


