26 novembre 2025
Tribunal des activités économiques de Lyon
RG n° 2025R01652

Texte de la décision

26/11/2025TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE LYON0RDONNANCE DU VINGT-SIX NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ

La Juridiction des référés a été saisie de la présente affaire par assignation en date du 6 octobre 2025

La cause a été entendue à l'audience des référés du 26 novembre 2025 à laquelle siégeait : - Monsieur Jean-Yves BON, Président,

assisté de :
* Madame Isabelle FIBIANI-FOREST, greffier, après quoi le Président en a délibéré pour rendre ce jour la présente décision :

Rôle n° ENTRE

2025R1652
* la société ADECCO FRANCE SASU

[Adresse 1] - représenté(e) par Maître Laurent BANBANASTE -Toque n° [Adresse 2]

ET - la société MAGAMAX SARL [Adresse 3] DÉFENDEUR - représenté(e) par Maître Nicolas LEBRUN -Toque n° 2634 [Adresse 4]

Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du code de procédure civile) : 32,21 € HT, 6,44 € TVA, 38,65 € TTC

Copie exécutoire délivrée à Me Laurent BANBANASTE

La demande contenue dans l'acte introductif d'instance tend :
* au paiement, à titre provisionnel, de la somme de 4 220,91 €, outre intérêts au taux prévu par l'article L 441-10.II du code de commerce à compter de la sommation de payer du 19/09/2025,
* au paiement, à titre provisionnel, de la somme de 633,14 €, à titre de clause pénale,
* au paiement de la somme de 120 € à titre d'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, (40 € x 3 factures),
* au paiement de la somme de 1 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.


Attendu que par courrier du 18 novembre 2025, la société MAGAMAX indique ne pas contester sa dette mais sollicite des délais des paiements et la possibilité de s'en acquitter en deux mensualités successives, compte tenu de ses difficultés financières ;

Attendu qu'à la barre la demanderesse ne s'oppose pas à cette demande de délais mais maintient ses demandes annexes à la somme forfaitaire de 750 €, dépens inclus, pour solde de tout compte ;

Attendu que les demandes en paiement apparaissent dès lors règulières, recevables et fondées comme étant conformes aux obligations souscrites par le défendeur ;

Attendu qu'au vu de ce qui précède, le débiteur sera autorisé à se libérer de sa dette en deux mensualités successives ; le premier versement devant intervenir le 31 décembre 2025 puis le suivant 31 janvier 2026 ;

Attendu qu'à défaut de règlement à son échéance d'une seule mensualité, la totalité de la somme restant due deviendra immédiatement et de plein droit exigible, sans mise en demeure.


PAR CES MOTIFS

STATUANT PUBLIQUEMENT EN DERNIER RESSORT

PAR DÉCISION CONTRADICTOIRE

CONDAMNONS la société MAGAMAX SARL à payer à la société ADECCO FRANCE :
* la somme provisionnelle de 4 220,91 € outre intérêts au taux prévu par l'article L 441-10.II du Code de commerce à compter du 19/09/2025,
* la somme de 750 € au titre des frais.

AUTORISONS la société MAGAMAX à se libérer de sa dette en deux mensualités successives ; le premier versement devant intervenir le 31 décembre 2025 puis le suivant 31 janvier 2026.

DISONS qu'à défaut de règlement à son échéance d'une seule mensualité, la totalité de la somme restant due deviendra immédiatement et de plein droit exigible, sans mise en demeure.

Ainsi jugé et prononcé

Le Président Jean-Yves BON

Le Greffier Isabelle FIBIANI-FOREST

Signe electroniquement par Jean-Yves BON

Signe electroniquement par Isabelle FIBIANI-FOREST, greffier.

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