23 octobre 2025
Tribunal des activités économiques de Lyon
RG n° 2025F05744

Texte de la décision

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE LYON 23/10/2025JUGEMENT DU VINGT-TROIS OCTOBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ

Rôle n° 2025F5744 Procédure

Le Tribunal a été saisi d'une demande de saisine de la commission de surendettement.

La déclaration a été effectuée le 15 octobre 2025 par : Monsieur [X] Chez [R] [X] [Adresse 1] [Localité 1] en personne

Convocation lui a été adressée le 15 octobre 2025

La cause a été entendue en chambre du conseil à l'audience du 23 octobre 2025 à laquelle siégeaient :
* Madame Isabelle CRIBIER, Président,
* Monsieur Jean-Paul LEYRAUD, Juge,
* Monsieur Pierre PROST, Juge,

assistés de :
* Maître Anne VIDAL-PENCHINAT, greffier,

après quoi les juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre la présente décision :


PROCEDURE ET DISCUSSION

Le demandeur, Monsieur [X], entrepreneur individuel, a déposé le 15 octobre 2025, au greffe de ce tribunal, une demande de saisine de la commission de surendettement,

Vu les articles L681-1 et L681-3 du code de commerce ainsi que l'article L711-1 du code de la consommation,

Le demandeur a été entendu en chambre du conseil,

Attendu que le demandeur est inscrit au répertoire SIRENE sous le numéro 501 720 106 ; qu'il est entrepreneur individuel dont les patrimoines professionnel et personnel sont distincts ;

Attendu que le demandeur a déclaré ne pas avoir de dettes professionnelles auxquelles il ne peut faire face à ce jour et vouloir poursuivre l'exercice de son activité professionnelle ; qu'il sollicite que le tribunal renvoie l'affaire devant la commission de surendettement,

Attendu qu'il résulte des informations recueillies par le tribunal, notamment en chambre du conseil, et des pièces produites, que Monsieur [X] est dans l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes personnelles, exigibles et à échoir ;

Attendu que seules sont réunies les conditions prévues au 2° de l'article L681-1 du code de commerce,


PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL STATUANT PUBLIQUEMENT EN PREMIER RESSORT ET PAR DÉCISION CONTRADICTOIRE

Après communication au ministère public,

DIT n'y avoir lieu à l'ouverture d'une procédure prévue aux titres II à IV du Livre VI du code de commerce.

DIT que la copie de l'entier dossier auquel sera annexé une copie de la présente décision sera transmise à la commission de surendettement.

DIT que les dépens restent à la charge du requérant.

Ainsi jugé et prononcé

Le Président Isabelle CRIBIER

Le Greffier Anne VIDAL-PENCHINAT

Signe electroniquement par Isabelle CRIBIER

Signe electroniquement par Anne VIDAL-PENCHINAT, greffier.

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