30 octobre 2025
Tribunal des activités économiques de Lyon
RG n° 2019F04111

Texte de la décision

30/10/2025TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE LYONJUGEMENT DU TRENTE OCTOBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ

Rôle n° 2019F4111 Procédure 2017RJ1166

LIQUIDATION JUDICIAIRE APRÈS RJ DE : La société MAISONS MONACO [Adresse 1]

Date d'ouverture : 17 octobre 2017

Juge-Commissaire : Monsieur DELILLE Jacques Juge-Commissaire suppléant : Monsieur DURAND Jean-Pierre

Administrateur judiciaire : la Selarl AJ PARTENAIRES représentée par Maître [S] [G] et Maître [E] [O] Liquidateur judiciaire : la SELARL [W] [H] représentée par Maître Jérôme ALLAIS

Le Tribunal a été saisi de la présente instance le 09 décembre 2019 par saisine d'office

L'affaire a été entendue en Chambre du Conseil du 30 octobre 2025 à laquelle siégeaient : - Monsieur Jacques DELILLE, Président,
* Monsieur Hervé OUMEDIAN, Juge,
* Monsieur Pierre-Henri PACAUD, Juge,

assistés de :
* Maître Anne VIDAL-PENCHINAT, greffier,

après quoi les Juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre le présent jugement :

Conformément à l'article R.643-17 du code de commerce, le débiteur a été convoqué pour l'examen de la clôture et l'affaire fixée à l'audience de ce jour ;

Compte tenu des faits relevés dans son rapport, la SELARL [W] [H] représentée par Maître [W] [H] demande au Tribunal de faire application de l'article L.643-9 du Code de commerce et de proroger le délai de clôture de la procédure ;


Attendu qu'il ressort des éléments fournis au tribunal, que la clôture de la présente procédure ne peut s'effectuer dans le délai précédemment fixé ; qu'il convient, dès lors, de proroger ce délai et de renvoyer l'examen de la clôture à une prochaine audience ;

Attendu que les dépens sont tirés en frais privilégiés de procédure collective ;


PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL, STATUANT PUBLIQUEMENT, EN PREMIER RESSORT PAR DECISION RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE

Le débiteur dûment appelé,

Dans la procédure de liquidation judiciaire de La société MAISONS MONACO,

PROROGE et FIXE au 29 octobre 2026 le délai au terme duquel la clôture devra être examinée.

RENVOIE l'affaire à l'audience du 29 octobre 2026.

DIT que les dépens sont tirés en frais privilégiés de procédure collective.

Ainsi jugé et prononcé

Le Président Jacques DELILLE

Le Greffier Anne VIDAL-PENCHINAT

Signe electroniquement par Jacques DELILLE

Signe electroniquement par Anne VIDAL-PENCHINAT, greffier.

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