30 octobre 2025
Tribunal des activités économiques de Lyon
RG n° 2019F03223

Texte de la décision

30/10/2025TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE [Localité 1]
JUGEMENT DU TRENTE OCTOBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ

Rôle n° 2019F3223 Procédure 2017RJ1125

LIQUIDATION JUDICIAIRE APRÈS RJ DE : La société ICASA GROUP [Adresse 1]

Date d'ouverture : 05 octobre 2017

Juge-Commissaire : Monsieur REGOND Thierry Juge-Commissaire suppléant : Monsieur AUZAL Jean-François

Administrateur judiciaire : la Selarl AJ PARTENAIRES représentée par Maître [T] [V] et Maître [G] [C] Liquidateur judiciaire : la SELARL MARIE DUBOIS représentée par Maître Marie DUBOIS

Le Tribunal a été saisi de la présente instance le 01 octobre 2019 par saisine d'office

L'affaire a été entendue en Chambre du Conseil du 30 octobre 2025 à laquelle siégeaient : - Monsieur Jacques DELILLE, Président,
* Monsieur Hervé OUMEDIAN, Juge,
* Monsieur Pierre-Henri PACAUD, Juge,

assistés de :
* Maître Anne VIDAL-PENCHINAT, greffier,

après quoi les Juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre le présent jugement :

Conformément à l'article R.643-17 du code de commerce, le débiteur a été convoqué pour l'examen de la clôture et l'affaire fixée à l'audience de ce jour ;

Compte tenu des faits relevés dans son rapport, la SELARL [X] [B] représentée par Maître [X] [B] demande au Tribunal de faire application de l'article L.643-9 du Code de commerce et de proroger le délai de clôture de la procédure ;


Attendu qu'il ressort des éléments fournis au tribunal, que la clôture de la présente procédure ne peut s'effectuer dans le délai précédemment fixé ; qu'il convient, dès lors, de proroger ce délai et de renvoyer l'examen de la clôture à une prochaine audience ;

Attendu que les dépens sont tirés en frais privilégiés de procédure collective ;


PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL, STATUANT PUBLIQUEMENT, EN PREMIER RESSORT PAR DECISION RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE

Le débiteur dûment appelé,

Dans la procédure de liquidation judiciaire de La société ICASA GROUP,

PROROGE et FIXE au 29 octobre 2026 le délai au terme duquel la clôture devra être examinée.

RENVOIE l'affaire à l'audience du 29 octobre 2026.

DIT que les dépens sont tirés en frais privilégiés de procédure collective.

Ainsi jugé et prononcé

Le Président Jacques DELILLE

Le Greffier Anne VIDAL-PENCHINAT

Signe electroniquement par Jacques DELILLE

Signe electroniquement par Anne VIDAL-PENCHINAT, greffier.

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