12 septembre 2025
Tribunal de commerce d'Arras
RG n° 2023004447

APPELS EN CHAMBRE DU CONSEIL

Texte de la décision

2025 A TRIBUNAL DE COMMERCE D'ARRAS JUGEMENT DU 12 SEPTEMBRE 2025

Rôle 2023/1578

Prononcé publiquement le Vendredi Douze Septembre Deux Mille Vingt Cinq par Monsieur Patrick HOCHARD, Président de Chambre, assisté de Monsieur Rémy PARMENTIER, Commis-Greffier, par mise à disposition au greffe, après débats à huis clos du Vendredi Onze Juillet Deux Mille Vingt Cinq auxquels siégeaient :

Président : Monsieur Patrick HOCHARD, Président de Chambre Juges : Monsieur Philippe MAILLARD, Madame Anne HERBAUX Qui en ont délibéré.

Présents lors des débats : Greffier : Monsieur Rémy PARMENTIER, Commis-Greffier

Signé par Monsieur Patrick HOCHARD, Président de Chambre et par Monsieur Rémy PARMENTIER, Commis-Greffier.

ENTRE
* SELAS BMA, prise en la personne de Maître [R] [N], domiciliée [Adresse 1], ayant pour Conseil, Maître Géry HUMEZ, Avocat au Barreau d'ARRAS, y demeurant [Adresse 2], comparant en personne.ЕГ

SCI JULIEN ayant siège [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal, ayant pour Conseil, Maître Stéphane CAMPAGNE, Avocat au Barreau de BETHUNE, y demeurant [Adresse 4], substitué par Maître MADELEINE.

APRES EN AVOIR DELIBERE

Par acte du 04 Septembre 2023, le Demandeur a fait assigner le Défendeur pour l'audience du Vendredi 22 Septembre 2023 à 09 heures, puis a fait l'objet de plusieurs renvois ;

A l'évocation de cette affaire à l'audience du 11 juillet 2025 la demanderesse a déclaré se désister de son instance ;


MOTIFS DE LA DECISION

A raison du désistement formulé par le Demandeur, il convient de faire application des dispositions des articles 384 et suivants du Code de Procédure Civile, de constater l'extinction de l'instance et de se déclarer dessaisi de ladite instance en statuant dans les termes suivants ;

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort ;
* Pour les motifs ci-dessus, donne acte au Demandeur de son désistement et constate l'extinction de l'instance ;

* En conséquence, dit que la Juridiction se trouve dess aisie de l'instance à compter de ce jour ;
* Dit que la partie demanderesse conservera à sa charge les frais et dépens, les dits dépens liquidés pour frais de greffe à la somme de 57,23 € dont TVA 20 %.

M. PARMENTIER Commis-Greffier

M. HOCHARD Président de Chambre.

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