12 novembre 2025
Tribunal de commerce de Nantes
RG n° 2025006639
CHAMBRE DES PROCEDURES COLLECTIVES
Texte de la décision
*1DE/00/37/29/52*
R.G. : 2025006639 P.C. : 2025-877
TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTES
JUGEMENT PRONONCE LE 12/11/2025
OUVERTURE DE REDRESSEMENT JUDICIAIRE
SARL SOCIETE COMMERCIALE ET DE PRESTATIONS ATLANTIQUE
A l'audience du 29/10/2025 devant Monsieur Jean-Pierre MELLIER, Juge chargé d'instruire l'affaire tenant seul l'audience sans opposition des parties, assisté de Maître Frédéric BARBIN, Greffier ascocié, qui a rendu compte au délibéré collégial auquel participaient outre celui-ci, Mesdames Jacqueline CARTRON et Caroline BOUTIER, Juges.
Le présent jugement n'ayant pu être rendu sur le champ, a été renvoyé à l'audience de ce jour pour être prononcé par Monsieur Jean-Pierre MELLIER, Président de Chambre, Mesdames Jacqueline CARTRON et Caroline BOUTIER, Juges, assistés de Maître Marielle MONTFORT, Greffier associé.
Le Tribunal après en avoir délibéré conformément à la Loi,
ENTRE : L'URSSAF des PAYS DE LA LOIRE [Adresse 1] Demanderesse, Représentée par Maître Cyril DUBREIL, Avocat à Nantes,
D'UNE PART
SARL SOCIETE COMMERCIALE ET DE PRESTATIONS ATLANTIQUE
[Adresse 2], défaillante,
D'AUTRE PART
Attendu que l'URSSAF des PAYS DE LA LOIRE a fait assigner la SARL SOCIETE COMMERCIALE ET DE PRESTATIONS ATLANTIQUE pour voir constater l'état de cessation des paiements et dire et juger les conditions d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à titre principal et de liquidation judiciaire à titre subsidiaire sont réunies conformément aux dispositions de l'article L 631-1 et suivants du Code de Commerce ;
Attendu que l'URSSAF des PAYS DE LA LOIRE fait plaider que :
La SARL SOCIETE COMMERCIALE ET DE PRESTATIONS ATLANTIQUE restait devoir la somme de 45.000 euros ;
Les diverses tentatives de recouvrement sont restées infructueuses ;
Elle est bien fondée, en application des articles L631-1 et suivants du code de commerce, à demander au Tribunal l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire du débiteur à titre principal et, subsidiairement une procédure de redressement judiciaire du débiteur conformément aux articles L640-1 et suivants et R631-2 du même code ;
Attendu que bien que régulièrement convoquée, la SARL SOCIETE COMMERCIALE ET DE PRESTATIONS ATLANTIQUE ne comparaît pas, ni personne pour elle ;
MAIS ATTENDU
Que la requérante a indiqué que le débiteur restait redevable de la somme de 45.000 euros actualisée suite au paiement des cotisations salariale ;
Que le Tribunal a nommé un Juge enquêteur ;
Que le Juge Commis a déposé son rapport au terme duquel il a constaté que la SARL SOCIETE COMMERCIALE ET DE PRESTATIONS ATLANTIQUE est en état de cessation des paiements ;
Que le bilan 2024 communiqué fait état d'un montant de dettes totalisant la somme de 195.559 euros pour un actif circulant total de 152.476 euros. Le résultat de l'exercice est négatif de 34.176 euros ;
Que le bilan 2024 fait état de disponibilités pour 383€ ;
Qu'il résulte des informations recueillies par le Tribunal et des pièces produites que la SARL SOCIETE COMMERCIALE ET DE PRESTATIONS ATLANTIQUE qui n'a pas comparu en chambre du conseil se trouve en état de cessation des paiements ;
Que par email en date du 29/10/2025, Monsieur [T] [H], Représentant légal de la Société, ne s'oppose pas à l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire ;
Qu'il y a lieu en conséquence d'ouvrir une procédure de redressement judiciaire et de fixer la période d'observation en vue de l'établissement d'un bilan économique et social et de proposition tendant à la continuation ou à la cession de l'entreprise, et de prescrire la convocation du débiteur dix jours avant l'expiration de ladite période ;
PAR CES MOTIFS
Statuant en premier ressort par jugement Réputé contradictoire.
LA CAUSE, communiquée à Monsieur le Procureur de la République, qui a été avisé de la date d'audience,
OUVRE UNE PROCEDURE DE REDRESSEMENT JUDICIAIRE
conformément aux dispositions du livre VI, du Titre III du Code de Commerce à l'égard de :
SARL SOCIETE COMMERCIALE ET DE PRESTATIONS ATLANTIQUE Adresse du siège social : [Adresse 2]
Désigne Madame Caroline BOUTIER, en qualité de Juge Commissaire ;
Désigne Maître BLANC DE LA SELARL BLANC [Adresse 3], en qualité de Mandataire judiciaire au redressement ;
Commet en qualité de Commissaire de Justice :
SELARL JPK
[Adresse 4]
pour, en application des articles L.622-6 et R.622-4 du code de commerce :
* dresser un inventaire du patrimoine du "débiteur", ainsi que des garanties qui le grèvent et sur les indications de l'entreprise répertorier les biens de revendication par les tiers,
* réaliser une prisée des actifs du débiteur conformément à l'Art. l631-14 du Code de Commerce,
Dit que l'inventaire sera réalisé par la SELARL JPK dans un délai maximum de 15 jours et déposé au Greffe dans un délai maximum d'un mois;
Fixe à QUATORZE MOIS à compter de la présente décision le délai prévu à l'article L 624-1 du Code de Commerce, dans lequel après avoir sollicité les observations du débiteur, le mandataire judiciaire au redressement devra établir la liste des créances déclarées avec ses propositions d'admission de rejet ou de renvoi devant le Juge Commissaire ;
Fixe, après débat contradictoire, provisoirement au 18/06/2025 la date de cessation des paiements ;
Ouvre une période d'observation en vue de l'établissement d'un bilan économique et social et de propositions tendant à la continuation ou à la cession de l'entreprise et dit que cette période s'achèvera dans 6 mois ;
Dit que le débiteur sera convoqué le 07/01/2026 en application de l'article L 631-15 du Code de Commerce pour s'assurer des capacités de financement de l'entreprise, pour statuer sur l'opportunité de la poursuite de la période d'observation ou de l'éventuelle faculté pour le Tribunal de prononcer la liquidation judiciaire ;
Dit que dans les dix jours du prononcé du jugement le représentant légal de la société débitrice devra réunir le comité d'entreprise ou à défaut les délégués du personnel ou à défaut les salariés dans les conditions prévues par l'article R621-14 du Code de Commerce ;
Ordonne qu'il soit procédé, par le Greffier de ce Tribunal, à la signification du présent jugement au débiteur en application de l'article R631-12 du Code de Commerce ainsi qu'aux publicités prévues par les textes en vigueur selon les dispositions de l'article R621-7 et R621-8 du Code de Commerce ;
Ordonne l'exécution provisoire du présent jugement et l'emploi des dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire.
Ainsi jugé et prononcé en audience publique du Tribunal de Commerce de Nantes tenue ce jour, mercredi douze novembre deux mille vingt cinq.
La minute du présent jugement est signée par Monsieur Jean-Pierre MELLIER, Président de Chambre, et Maître Marielle MONTFORT, Greffier.


