10 mars 2026
Tribunal judiciaire de Castres
RG n° 25/00779

2ème Chambre

Texte de la décision

Minute N° : 26/40

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CASTRES
Département du Tarn
Cabinet du Juge aux Affaires Familiales


JUGEMENT DE DIVORCE
Du 10 Mars 2026



Dossier N° RG 25/00779 - N° Portalis DB3B-W-B7J-DBVA



DEMANDEUR

Monsieur [J] [S] [O]
né le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 1] (TARN)
demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Lauren KRASKA, avocat au barreau de CASTRES


DÉFENDERESSE

Madame [E] [H]
assistée de son représentant légal, l’[1],
dont le siège est situé [Adresse 2]
suivant décision de curatelle renforcée rendue le 17 octobre 2024 par le Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Carcassonne
née le [Date naissance 2] 1954 à [Localité 2] (HAUTE GARONNE)
demeurant EPHAD DELPECH [Adresse 3] - [Adresse 4]

représentée par Me Gaelle SIMONIN, avocat au barreau de CASTRES

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025-001084 du 20/06/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])


COMPOSITION DU TRIBUNAL

A l’audience en Chambre du Conseil le 10 Mars 2026, Pascale DUTEIL, Juge aux affaires familiales, assistée de Valérie GORSSE, Greffier, lors du prononcé de la décision par mise à disposition au greffe.





Nature de l’affaire : 20L

Le : 10 Mars 2026
une copie certifiée conforme et une copie exécutoire délivrées à :
- Me Lauren KRASKA
- Me Gaelle SIMONIN
RPVA
Dossier
AJ

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]



PAR CES MOTIFS,

Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire, susceptible d’appel et rendu par mise à disposition au greffe,

Vu l’assignation en divorce du 28 mai 2025,

PRONONCE par application des articles 237 et 238 du Code civil, le divorce de :

[E] [H] née le [Date naissance 2] 1954 à [Localité 2] (31)

Et de

[J] [S] [O] né le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 1] (81)

Qui s’étaient mariés le [Date mariage 1] 2007 devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 3] (81) ;

ORDONNE mention du dispositif du présent jugement en marge de l’acte de mariage des époux, ainsi qu’en marge de leurs actes de naissance ;

DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation du régime matrimonial ;

RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant tout notaire de leur choix, si nécessaire, et à saisir le juge aux affaires familiales en cas de litige par une assignation en partage dans les conditions des articles 1361 et suivants du code de procédure civile ;

CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux consentis entre les époux dans les limites posées par l’article 265 du code civil ;

AUTORISE Madame [H] à conserver l’usage de son nom d’épouse à compter du prononcer du divorce ;

DIT que le présent jugement prendra effet entre les époux en ce qui concerne leurs biens à la date de leur séparation, soit le 31 mai 2022 ;

DIT que Monsieur [O] supportera les dépens de l’instance ;

En foi de quoi, la présente décision a été signée par le juge et le greffier.

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

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