12 novembre 2025
Tribunal de commerce de Grenoble
RG n° 2025F02219
Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE DE GRENOBLE
12/11/2025 JUGEMENT DU DOUZE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ
Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par déclaration de cessation des paiements aux fins d'ouverture de la procédure régie par les dispositions du livre VI du Code de Commerce.
La déclaration a été effectuée le 30 octobre 2025 par : La SAS MEDIPPEX [Adresse 1] représenté(e) par SCP BES SAUVAIGO & Associés -[Adresse 2]
Convocation lui a été adressée le 30 octobre 2025.
La cause a été entendue en Chambre du Conseil à l'audience du 05 novembre 2025 à laquelle siégeaient :
* Monsieur Philippe PASTEUR, Président,
* Monsieur Pascal FAURE, Juge,
* Monsieur Jérôme THFOIN, Juge,
assistés de :
* Maître Pierre Edouard POURADIER DUTEIL, greffier associé,
après quoi les magistrats en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision dont les parties ont été avisées de la date du prononcé par sa mise à disposition au Greffe.
Attendu qu'à la suite de la déclaration de cessation des paiements qu'elle a effectuée, l'entreprise a été régulièrement convoquée à l'audience.
Attendu que les informations recueillies par le tribunal en chambre du conseil et les pièces produites par M. [F] [M], directeur général de la SAS MEDIPPEX assisté de Maître BES, avocat, établissent que l'entreprise se trouve en situation de cessation des paiements par son impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible.
Attendu que dans ces conditions et en application de l'article L.631-1 du code de commerce, il convient de prononcer à son égard l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire sur résolution du plan de sauvegarde adopté par jugement en date du 30 janvier 2024.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL STATUANT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION CONTRADICTOIRE
Après communication au Ministère Public,
Vu l'article L.631-1 du code de commerce,
CONSTATE L'ETAT DE CESSATION DES PAIEMENTS ET PRONONCE L'OUVERTURE DE LA PROCEDURE DE REDRESSEMENT JUDICIAIRE DE
La SAS MEDIPPEX [Adresse 1]
Société par actions simplifiée
L'étude, la fabrication commercialisation de tous contenants souples ou rigides à base de matière plastique.
Inscrit au RCS sous le numéro 789 692 332 RCS GRENOBLE
FIXE provisoirement au 01 octobre 2025 la date de cessation des paiements.
DESIGNE en qualité de juge-commissaire Madame SIVERA et Madame DEGASPERI en qualité de jugecommissaire suppléant.
NOMME la SELARL ANASTA, prise en la personne de Maître [B] [R] [Adresse 3] administrateur, lequel aura pour mission : assister le débiteur dans tous les actes concernant la gestion.
NOMME en qualité de mandataire judiciaire la SELARL [S] ET ASSOCIES, prise en la personne de Me [G] [S] [Adresse 4].
MISSIONNE la SELAS 2C PARTENAIRES, commissaire de justice, pour réaliser l'inventaire et la prisée du patrimoine du débiteur comme prévu aux articles L.631-9 al.3 et L.631-14 al.2 du code de commerce.
PRONONCE la résolution du plan de sauvegarde adopté par le tribunal de commerce de Grenoble par jugement en date du 30 janvier 2024.
DESIGNE en tant que de besoin, Monsieur le Président de la Chambre des Notaires du département du siège du débiteur ou son délégataire, afin de procéder à l'inventaire des biens immobiliers concernés.
FIXE à dix-huit mois à compter du présent jugement le délai dans lequel le mandataire judiciaire devra établir la liste des créances déclarées prévue à l'article L.624-1 du code de commerce.
INVITE le comité social et économique ou, à défaut, les salariés de l'entreprise à élire leur représentant parmi eux dans les dix jours du présent jugement, par application de l'article L.621-4 du code de commerce.
FIXE au 12 mai 2026 l'expiration de la période d'observation.
DIT que par application de l'article L.631-15 du code de commerce, le tribunal procèdera à l'examen de l'affaire à l'audience du 07 janvier 2026 à 09:00.
DIT que par application de l'article L.622-1 du code de commerce, l'administration de l'entreprise continue d'être assurée par son dirigeant.
DIT que par application de l'article L.622-13 alinéa 4 du code de commerce, les cocontractants doivent remplir leurs obligations malgré le défaut d'exécution par le débiteur d'engagements antérieurs au jugement d'ouverture.
DIT que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Philippe PASTEUR
Le Greffier Pierre Edouard POURADIER DUTEIL
Signe electroniquement par Philippe PASTEUR
Signe electroniquement par Pierre Edouard POURADIER DUTEIL, greffier associe.


