28 octobre 2025
Tribunal de commerce de Grenoble
RG n° 2025F01829
Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE DE GRENOBLE
28/10/2025 JUGEMENT DU VINGT-HUIT OCTOBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ
Rôle n° 2025F1829 Procédure 2025RJ0547
CONVERSION EN LIQUIDATION JUDICIAIRE SIMPLIFIEE DE : La SAS AZ CONSTRUCTION [Adresse 1]
Date d'ouverture : 17 septembre 2025
Juge-Commissaire : Monsieur GONON Juge-Commissaire suppléant : Madame DEGASPERI
Mandataire judiciaire : SELARL BERTHELOT & Associés - Mandataires judiciaires prise en la personne de Me [B]
Le tribunal a été saisi de la présente instance le 02 octobre 2025 sur requête du mandataire judiciaire.
L'affaire a été entendue en Chambre du Conseil du 22 octobre 2025 à laquelle siégeaient :
* Monsieur Philippe PASTEUR, Président,
* Monsieur Jean-Pierre CREST, Juge,
* Monsieur Pancrazio NOVELLINO, Juge,
assistés de :
* Maître Pierre Edouard POURADIER DUTEIL, greffier associé,
après quoi les Président et juges en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision dont les parties ont été avisées de la date du prononcé par sa mise à disposition au Greffe.
Le tribunal est appelé à statuer sur la suite qu'il convient de donner à la procédure de redressement judiciaire ouverte à l'égard de l'entreprise.
Par requête conjointe en date du 2 octobre 2025, la SELARL BERTHELOT & Associés - Mandataires judiciaires prise en la personne de Me [B], mandataire judiciaire de la SAS AZ CONSTRUCTION, et Monsieur [Z] [C], dirigeant de la SAS AZ CONSTRUCTION, sollicitent la conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire, la société n'étant plus en mesure de financer les charges découlant de la période d'observation.
Attendu que Monsieur [Z] [C] se présente régulièrement en Chambre du conseil et confirme sa demande de liquidation judiciaire.
Attendu que par avis écrit, le juge-commissaire se dit favorable à la conversion de la procédure en liquidation judiciaire.
Attendu que les délais accordés dans le cadre de la période d'observation qui a été mise à profit pour étudier d'éventuelles perspectives de redressement de l'entreprise, n'ont dégagé aucune solution dans ce sens, aucun plan de continuation par apurement du passif ou de cession n'étant réalisable.
Attendu que dans ces conditions et en application des articles L.631-15,II et L.640-1 du code de commerce, il convient de procéder à la liquidation judiciaire de l'entreprise, la SELARL BERTHELOT & Associés - Mandataires judiciaires prise en la personne de Me [B] qui avait été désignée en qualité de mandataire judiciaire, devant être nommée aux fonctions de liquidateur.
Attendu que le mandataire judiciaire expose que l'entreprise ne dispose d'aucun actif immobilier et que dans les six mois qui ont précédé l'ouverture de la procédure elle n'a jamais employé plus de cinq salariés ni réalisé un chiffre d'affaires supérieur à 750.000 €.
Attendu que dans ces conditions il convient de faire application de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée prévue par l'article L.641-2 du code de commerce.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL STATUANT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION CONTRADICTOIRE
A l'égard de : La SAS AZ CONSTRUCTION
Après communication au Ministère public et avis du juge-commissaire,
Vu les articles L.631-15,II, L.640-1 et L.641-2 du code de commerce,
ORDONNE la liquidation judiciaire simplifiée de l'entreprise et désigne la SELARL BERTHELOT & Associés - Mandataires judiciaires prise en la personne de Me [B] aux fonctions de liquidateur.
DIT que par application de l'article L.644-5 du code de commerce, la clôture de la procédure devra être examinée dans le délai d'un an du présent jugement.
DIT que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Philippe PASTEUR
Le Greffier Pierre Edouard POURADIER DUTEIL
Signe electroniquement par Philippe PASTEUR
Signe electroniquement par Pierre Edouard POURADIER DUTEIL, greffier associe.


