16 octobre 2025
Tribunal de commerce de Montpellier
RG n° 2025012069
R E F E R E et Procédure accélérée au fond
Texte de la décision
Numéro d'inscription au répertoire général : 2025 012069
Tribunal de Commerce de Montpellier
Ordonnance de référé du 16/10/2025
Demandeur (s) : SNC TROIS GRACES (SNC) [Adresse 1] SIREN : 431 857 747 Représentant (s) : ME FEBVRE Christophe
Défendeur (s) : 3G (SAS) [Adresse 2] SIREN : 941 273 047 Représentant(s) : NON COMPARANT
Défendeur (s) : J.L (SARL) [Adresse 3] : 837 998 228 Représentant (s) : NON COMPARANT
Président : Mme Catherine FANDIN
Greffier : Mme Carole LEMAITRE SOUBRILLARD
FAITS ET PROCEDURE :
Par acte de commissaire de justice en date du 09/09/2025
09/09/2025 – la partie demanderesse : SNC TROIS GRACES (SNC) a fait donner assignation à la partie défenderesse : 3G (SAS) et J.L (SARL) d'avoir à comparaître le Jeudi 02/10/2025 à 14 h à l'audience et par-devant Monsieur le Président de ce Tribunal siégeant en matière de référé pour :
REJETER toutes demandes, fins et conclusions contraires,
CONSTATER l'acquisition de la clause résolutoire au 11 juillet 2025 par suite du commandement de faire cesser immédiatement et sans délai toute location du 11 juin 2025, CONSTATER l'acquisition de la clause résolutoire au 18 août 2025 par suite du commandement de payer du 18 juillet 2025,
CONSTATER la résolution du contrat de location gérance du 2 mai 2025 avec la SAS 3G, aux torts de la requise, à compter du 11 juillet 2025 par suite du commandement de faire cesser immédiatement et sans délai toute location du 11 juin 2025,
En tout état de cause, CONSTATER la résolution du contrat de location gérance du 2 mai 2025 avec la SAS 3G, aux torts de la requise, à compter du 18 août 2025 par suite du commandement de payer du 18 juillet 2025.
CONSTATER la mauvaise foi et l'organisation d'une collusion entre les sociétés 3G et J.L, En conséquence,
CONDAMNER la SAS 3G au paiement de la somme de 133.693,36 euros TTC outre intérêts de retard égal à 1%, à compter de la date d'exigibilité de la redevance, soit le 10 juin 2025, en deniers ou quittances,
JUGER que le contrat de location gérance est résilié depuis le 11 juillet 2025, En tout état de cause,
JUGER que le contrat de location gérance est résilié depuis le 18 août 2025,
JUGER que la SAS 3G est dénuée de tout titre d'occupation depuis cette date,
ORDONNER l'expulsion de la SAS 3G des locaux sis [Adresse 4], ainsi que de toutes personnes occupant les locaux de son chef ou de celui de la société J.L, avec le concours de la force publique, d'un serrurier et ce, sous astreinte forfaitaire et définitive de 1.500 euros par jour de retard à compter du prononcé de l'ordonnance à intervenir jusqu'à la libération effective et complète des locaux loués,
JUGER que le juge se réservera expressément la faculté de liquider l'astreinte et de prononcer une nouvelle astreinte comminatoire, à tout moment, sur requête de la SNC TROIS GRACES,
CONDAMNER, à défaut pour la SAS 3G de quitter les lieux qu'elle occupe dans le délai de 15 jours à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir ainsi que de tous occupants de son chef ou de celui de la société J.L, à payer à la SNC TROIS GRACES une indemnité d'occupation à compter du 11 juillet 2025 jusqu'à parfaite libération des lieux d'un montant de 15.000 euros hors taxes par mois, soit la somme égale à la redevance qui aurait été payé si le contrat de location gérance s'était poursuivi, augmentée des charges et taxes afférentes qu'elle aurait dû payer si le contrat de location-gérance ne s'était pas trouvé résilié.
CONDAMNER la SAS 3G au paiement de la somme de 10.000 euros au titre de la mauvaise foi et l'organisation d'une collusion entre les sociétés 3G et J.L dont elle a fait preuve,
CONDAMNER la SAS 3G au paiement de la somme de 4.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNER la SAS 3G aux entiers dépens en ce compris les commandements des 11/06/2025, 19/06/2025 ainsi que les dénonces y afférentes des 19/06/2025 et 20/06/2025, et le commandement de payer du 18 juillet 2025.
Les sociétés défenderesses n'ont pas comparu ni personne pour elles bien que régulièrement assignées et quoique dûment appelées.
SUR CE :
Attendu que le 11 mai 1998 par acte sous seing privé et le 2 novembre 2016 par acte de renouvellement la SCI CAVAILLE LOPEZ a signé un bail avec la société TROIS GRACES pour une durée de 9 ans ;
Que l'acte de renouvellement du bail indique article V autres conditions du bail :
« Nonobstant les dispositions d'ordre public de la LOI….les parties entendent maintenir l'intégralité des dispositions figurant au bail établi par acte sous-seing privé en date à [Localité 1] du 31 mai 2007 entre la société CAVAILLE LOPEZ et les Hoirs [A] et ce pour l'ensemble et la totalité des locaux objets des présentes » ;
Que le 2 mai 2025, la société TROIS GRACES a loué à titre de location gérance le fonds de commerce à la société 3G. La redevance a été fixé à 15.000 euros mensuelle ;
Que le 27 mai 2025, la société CAVAILLE LOPEZ a fait délivrer à la société TROIS GRACES un commandement de faire cesser toute sous location. Le 3 mars 2025, un procès-verbal de constat d'huissier a été émis pour constater la sous location à la société PIZZA ROSS ;
Que le 19 juin 2025 la société TROIS GRACES a fait délivrer un commandement à la société 3G visant la clause résolutoire, de cesser immédiatement toute sous location ainsi qu'à la société JL ;
Que le 20 juin 2025 la société TROIS GRACES a fait délivrer un commandement à la société PIZZA ROSS de cesser immédiatement toute sous location ;
Attendu toutefois que la société TROIS GRACES ne verse pas aux débats le bail du 31 mai 2007 permettant au Tribunal de céans de connaitre les conditions de sous location entre les parties ;
Que le contrat de location gérance de fonds de commerce signé entre la société TROIS GRACES et la société 3G ne stipule aucune clause interdisant la sous location ;
Que la société TROIS GRACES ne démontre pas de lien entre la société 3G et la société PIZZA ROSS et ne démontre pas qu'elle a respecté ses propres engagements envers son bailleur la société CAVAILLE LOPEZ.
Qu'il s'ensuit qu'elle doit être déboutée de ses demandes, fins et prétentions et renvoyée à mieux se pourvoir.
Attendu que la partie qui succombe doit supporter les dépens.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Catherine FANDIN, Président de Chambre du Tribunal de Commerce de Montpellier, assisté du Greffier, Statuant par décision réputée contradictoire et en premier ressort.
DEBOUTONS la société TROIS GRACES SNC de toutes ses demandes, fins et prétentions ;
LA RENVOYONS à mieux se pourvoir ;
LAISSONS les dépens à la charge de la SNC LES TROIS GRACES, lesquels comprendront les frais de greffe liquidés et taxés à la somme de 56.10 euros toutes taxes comprises.
Le Greffier
Le Président.


